Confirmation 25 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 25 mars 2016, n° 16/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01255 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 9 octobre 2014 |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/1255
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 25/03/2016
Dossier : 14/04120
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
SAS GASSUAN
C/
A-B X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 janvier 2016, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président,
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS GASSUAN
XXX
XXX
représentée et assistée de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur A-B X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE D’OLORON SAINTE MARIE
Faits et procédure :
Le 13 juillet 2011, M. X a acheté auprès des Etablissements Gassuan un tracteur agricole de marque Case avec chargeur au prix de 28 028 € TTC.
D’importantes difficultés d’utilisation sont apparues en raison d’une vitesse anormalement basse de la levée des vérins hydrauliques du chargeur.
XXX ont essayé, en vain, de remédier à cette situation.
Le 6 septembre 2012, une expertise amiable a été effectuée aux termes de laquelle sera signé un protocole d’accord prévoyant l’achat par les Etablissements Gassuan d’une pompe hydraulique de la marque qui sera mise à la disposition de M. X, le remboursement de 20 litres d’huile et la fourniture d’un filtre.
XXX ont fourni la pompe hydraulique et l’huile à M. X ; les travaux mécaniques ont été effectués par le garage Idiart Motoculture ; toutefois aucune amélioration n’était notée par M. X.
D’autres réunions d’expertise ont eu lieu en novembre 2012 et octobre 2013.
Après la réunion du 3 octobre 2013, le tracteur ne fonctionnait toujours pas normalement.
De l’expertise amiable contradictoire de M. Z en date du 3 octobre 2013, il résultait notamment que le levage du chargeur frontal ne fonctionnait pas normalement, la montée étant trop lente. Les dysfonctionnements de l’ensemble hydraulique existaient lors de l’acquisition du tracteur par M. X.
D’après cet expert, ce défaut existait lors de la première intervention qui avait justifiée le protocole de transaction amiable.
L’expert a évalué le coût de remise en état à 4 196,30 €.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2014, M. X a fait assigner la SAS Gassuan devant le tribunal d’instance d’Oloron Sainte Marie afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 196,30 € outre 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 9 octobre 2014, le tribunal d’instance a condamné la SAS Gassuan à payer à M. X la somme de 4 196,30 € et 1 500 € à titre de dommages-intérêts.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 novembre 2014, la SAS Gassuan a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2015, la société Gassuan demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. X en application des articles 1641 et suivants du code civil, de les rejeter, subsidiairement de constater qu’il y a autorité de la chose jugée en raison de l’intervention du protocole d’accord conventionnel du 6 septembre 2012, plus subsidiairement de juger non fondées les demandes de M. X et encore plus subsidiairement d’ordonner une expertise.
Elle réclame 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2015, M. X demande à la Cour de dire et juger que les dysfonctionnements du système de levage du tracteur acquis auprès de la SAS Gassuan étaient antérieurs à la vente, de constater qu’il s’agit d’un vice caché, de débouter la SAS Gassuan de sa demande d’expertise, de confirmer le jugement déféré en tous points. Il réclame 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 décembre 2015.
SUR QUOI
Sur la prescription :
Le fondement de l’action intentée par M. X est l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vice cachés.
Aux termes des dispositions de l’article 1648 du même code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon la SAS Gassuan, l’action engagée par M. X le 31 mars 2014 serait prescrite, le vice caché ayant été découvert « dans le courant de l’été 2011 ».
Ce moyen ne sera pas retenu, d’une part parce que la SAS Gassuan reste très imprécise quant à la date de départ du délai et d’autre part parce que l’origine du dysfonctionnement du levage, qui reste d’ailleurs contentieuse, n’a été révélée, en ce qui concerne la pompe hydraulique, à supposer qu’elle soit en cause, que dans le cadre d’une expertise et plus précisément à la date du 6 septembre 2012, ce qui permet d’écarter de manière certaine toute prescription de l’action.
Sur l’autorité de la chose jugée du protocole du 6 septembre 2012 :
Le protocole d’accord de transaction amiable du 6 septembre 2012 ne peut en aucun cas avoir de conséquence juridique sur le présent contentieux qui a été engagé par M. X uniquement après que l’expert Z ait déterminé que la cause du dysfonctionnement de levage de l’engin était, non la pompe hydraulique que la société Gassuan a acceptée de faire changer dans le cadre de ce protocole, mais l’orbitrol du circuit à haute pression du système hydraulique qui est un élément totalement distinct ainsi que le démontre cette expertise contradictoire qui précise en outre que les dysfonctionnements de l’ensemble du système hydraulique, y compris l’orbitrol donc, existaient lors de l’acquisition du tracteur par M. X, le tracteur n’ayant pas eu une préparation à la vente nécessaire pour avoir un fonctionnement normal.
Il s’agit donc bien pour l’acquéreur d’un vice caché antérieur à la vente, qui n’a rien à voir avec une anomalie de la pompe hydraulique.
Par conséquent, la transaction du 6 septembre 2012 n’a aucune autorité de chose jugée sur un litige qui est né après cette date et qui ne concerne pas le même objet.
Au fond :
Il résulte de ce qui précède et de l’expertise contradictoire de M. Z que la défaillance de l’orbitrol constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil ; M. X a choisi de se faire rendre une partie du prix qui a été arbitrée par expertise à la somme de 4 196,30 €, en application de l’article 1644 du même code civil.
Il convient de faire droit à cette demande ainsi qu’à la demande de dommages-intérêts pour perte de jouissance évaluée par le premier juge à 1 500 € pour l’immobilisation du tracteur pendant près d’un an.
L’expertise de M. Z a contradictoirement établi l’origine du dysfonctionnement du tracteur de M. X, il n’y a donc pas lieu à nouvelle expertise, il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le tribunal d’instance d’Oloron Sainte Marie.
La SAS Gassuan qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 500 € à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la SAS Gassuan de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le tribunal d’instance d’Oloron Sainte Marie.
Condamne la SAS Gassuan aux entiers dépens,
La condamne à payer à M. X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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