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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 12 janv. 2024, n° 05919 |
|---|---|
| Numéro : | 05919 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05919-2/CN __________
Agence régionale de santé du Grand-Est c/ M. A __________
Mme AR Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe X, rapporteur __________
Audience du 12 décembre 2023 ACcture du 12 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un courrier du 12 août 2019, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a transmis au président de la chambre de discipline du même conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, enregistrée le 2 août 2019, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … Cette plainte fait suite à une inspection de l’agence régionale de santé du Grand-Est réalisée les 28 février et 26 mars 2019 au cours de laquelle divers dysfonctionnements ont été constatés.
Par une décision du 15 octobre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit jours avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 22 novembre 2021, ainsi que par deux mémoires enregistrés les 19 juillet 2022 et 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Vigneron, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 15 octobre 2021 de la chambre de discipline du
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conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est et de rejeter la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé de la même région.
Il soutient que :
- la sanction prononcée à son encontre, qui est sévère en ce qu’elle l’empêche définitivement de faire partie d’un conseil de l’ordre, méconnait le principe de personnalité des peines et a été prononcée par une juridiction ne garantissant pas son indépendance ;
- les conditions de détention des médicaments stupéfiants constatées par l’agence régionale de santé ainsi que l’état de propreté et de rangement de l’officine étaient dues à des travaux momentanés, durant lesquels les stupéfiants étaient entreposés dans un local fermé avec d’autres médicaments uniquement entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019, et malgré le nettoyage de l’officine par une société spécialisée ;
- il a mis en place les mesures correctrices nécessaires ;
- en retenant que le pharmacien devait refuser la délivrance de médicaments tant que le prescripteur ne se conforme pas aux règles de délivrance, la décision de première instance s’est prononcée par un motif inexact et dénué de discernement, alors que contrairement au médecin prescripteur, il n’a commis aucun manquement dès lors qu’il a agi dans l’intérêt des patientes en délivrant des médicaments stupéfiants à partir d’ordonnances non datées ;
- au sujet des délivrances non fractionnées de médicaments, il s’était simplement reporté aux informations relatives à l’Instanyl sur le site de référence de l’ordre national des pharmaciens ;
- sur le grief tiré de l’absence de déclaration des cas de pharmacodépendance, il avait réalisé plusieurs signalements auprès de différents organismes ;
- les faits constatés lors d’une précédente inspection concernent le premier étage de l’ancienne officine qui était déjà fermée lors de l’inspection de 2019 ;
- les membres de son officine vérifient tous les mois la présence de produits périmés ;
- par deux décisions non définitives du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de … a débouté la caisse primaire d’assurance maladie, d’une part, de sa demande de remboursement de 91 749 euros, et d’autre part, de sa demande de pénalités financières de 47 087.85 euros ;
- l’agence régionale de santé a choisi de ne pas diligenter d’enquête à l’encontre du médecin prescripteur, révélant ainsi une volonté d’agir uniquement au soutien de la caisse primaire d’assurance maladie et violant par là même, le principe d’impartialité ;
- la chambre de discipline du Conseil national saisie en appel est tenue par l’effet dévolutif ;
- il peut invoquer tout moyen nouveau en appel dès lors que ces moyens ont été présentés dans le délai d’appel, ce qui est le cas du moyen tiré de son droit à être jugé par un tribunal impartial.
Par deux mémoires enregistrés les 17 janvier et 10 novembre 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé du Grand-Est demande le rejet de l’appel formé par M. A et la confirmation de la décision de la chambre de discipline de première instance.
Elle fait valoir que :
- au sujet du stockage des médicaments stupéfiants, M. A n’établit pas avoir apporté les corrections nécessaires, ni que ces médicaments étaient dans une pièce sécurisée, ce qui ne saurait en tout état de cause l’exonérer de sa responsabilité ;
- lors de l’inspection réalisée en 2016, il avait déjà été soulevé un écart relatif au stockage des médicaments stupéfiants ;
- M. A a procédé à la délivrance de médicaments stupéfiants à partir d’ordonnances non datées ;
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- il a reconnu avoir complété une ordonnance, sans établir qu’il contactait le médecin concerné au préalable ;
- le pharmacien poursuivi ne conteste pas les griefs relatifs aux mentions obligatoires à apposer sur les ordonnances de stupéfiants et le non-respect des règles de fractionnement ;
- en matière de délivrance de médicaments stupéfiants, M. A s’est référé à une règle inapplicable en l’espèce puisque l’ordonnance litigieuse comportait la mention « chevauchement » ;
- il revenait à M. A, qui n’est pas fondé à soutenir que l’ordre des pharmaciens aurait failli à ses obligations concernant le signalement de cas de pharmacodépendance, de déclarer ces cas auprès de l’autorité compétente ;
- les arguments soulevés par le pharmacien poursuivi tenant à la responsabilité du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine qui aurait failli à ses devoirs d’assistance et à la partialité de la chambre de discipline de première instance doivent être regardés comme une demande nouvelle formulée en appel et irrecevable en ce qu’elle repose sur une cause juridique distincte ;
- la chambre de discipline de première instance était impartiale du fait de l’absence de la présidente de ce conseil lors de l’examen de l’affaire en question ;
- l’état de propreté et de rangement des locaux n’est pas uniquement dû aux travaux de menuiserie qui étaient en cours à la date de l’inspection comme le révèle le rapport de l’inspection de 2016 qui évoquait déjà des manquements similaires ;
- M. A n’a pas jugé utile d’augmenter le temps d’intervention de l’entreprise mandatée pour nettoyer l’officine lors de la réalisation des travaux ;
- le pharmacien poursuivi reconnait les griefs fondés sur la présence de produits périmés et de médicaments non-utilisés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 18 heures, par une ordonnance du 12 octobre 2023, rouverte le 28 novembre 2023 jusqu’à trois jours francs avant la date d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ACs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Vigneron, pour M. A.
AC pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
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1. AC directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est a formé une plainte enregistrée le 2 août 2019 par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés de la « Pharmacie A », à
… Cette plainte fait suite à un contrôle de la « Pharmacie A », réalisé les 28 février et 26 mars 2019, au cours duquel l’agence régionale de santé du Grand-Est a constaté des manquements relatifs à l’exploitation de cette officine tenant notamment aux mauvaises conditions de détention des stupéfiants, à la délivrance de stupéfiants sans ordonnance conforme et en méconnaissance de la réglementation applicable, à l’absence de déclaration auprès de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de deux cas de pharmacodépendance, aux mauvaises conditions de rangement et de propreté des locaux de l’officine, à la présence de produits périmés et de médicaments non utilisés. M. A fait appel de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de huit jours avec sursis.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. M. A soutient que la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est du 15 octobre 2021 est entachée d’irrégularité pour avoir méconnu le principe d’impartialité dans la mesure où, s’agissant du grief tiré de l’absence de signalement de cas de pharmacodépendance, il aurait demandé au conseil de l’ordre des pharmaciens de Lorraine et à sa présidente de le conseiller sur l’attitude à tenir face aux problèmes d’addiction de deux patientes. Toutefois, à supposer même l’existence de cette demande et le fait que le conseil de l’ordre n’aurait pas orienté M. A vers le centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance de …, cette circonstance est sans incidence sur le moyen tiré du défaut d’impartialité de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens pour se prononcer sur ce grief. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le fond :
Sur le grief tiré des mauvaises conditions de stockage des médicaments stupéfiants
3. Aux termes de l’article R. 5132-80 du code de la santé publique : « ACs substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d’autre (…) ».
4. Il ressort du rapport d’inspection que des médicaments stupéfiants dont certains périmés étaient stockés dans des cartons et caisses placés dans une cave utilisée comme espace de stockage. Si M. A fait valoir que cette situation temporaire était due à des travaux d’agrandissement de l’armoire de stockage des produits stupéfiants de la « Pharmacie A », cette circonstance est sans incidence sur le manquement constaté. AC grief est, dès lors, caractérisé.
Sur le grief tenant à l’absence de signalement des cas de pharmacodépendance
5. Aux termes de l’article R. 5132-114 du code de la santé publique: « AC pharmacien ayant eu connaissance d’un cas grave de pharmacodépendance, d’abus ou d’usage détourné grave ou d’abus grave de médicament, plante ou autre produit qu’il a délivré le déclare aussitôt au centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté ».
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6. Il est reproché à M. A l’absence de signalement auprès du centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance de … de la consommation excessive et croissante d’Instanyl de deux patientes. Toutefois, si l’intéressé indique avoir signalé ces deux patientes au pharmacien conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de
… depuis 2012 et avoir demandé conseil au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine à ce sujet, ces démarches ne sont pas établies par les pièces du dossier. AC grief tiré de la méconnaissance du devoir de signalement de l’article R. 5132-114 précité est fondé.
Sur le grief tenant à l’état de propreté des locaux
7. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « ACs officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le jour de l’inspection réalisée au sein des locaux de la « Pharmacie A », divers manquements ont été constatés concernant l’état de propreté de l’officine. Si M. A fait valoir que l’inspection a été menée au moment où des travaux étaient réalisés expliquant ainsi le désordre et la poussière et qu’il avait engagé une société de nettoyage spécialisée afin d’en limiter les conséquences, ces circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. AC grief est, dès lors, caractérisé.
Sur le grief tenant à la présence de produits périmés
9. L’inspection du 8 février 2019 a révélé la présence de compléments alimentaires de la marque Apurna périmés depuis une année et l’inspection du 26 mars 2019, celle d’une boîte de BiCirkan dont la date de péremption intervenait à la fin du mois de mars.
10. Toutefois, compte tenu du petit nombre de produits en cause, ce manquement n’est pas suffisamment caractérisé.
Sur le grief tenant à la délivrance de médicaments stupéfiants sur la base d’ordonnances non conformes
11. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ». Aux termes de l’article R. 5132-3 de ce code : « La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement : 1° ACs nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-91, son identifiant lorsqu’il existe, son adresse professionnelle précisant la mention « France », ses coordonnées téléphoniques précédées de l’indicatif international " + 33 " et son adresse électronique, sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée, (…) 3° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l’article R. 5121-2, le nombre d’unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-29 du même code : « Outre les mentions prévues aux articles R. […]. 5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l’article R. 5141-111, l’auteur d’une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre
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d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s’il s’agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit de préparations. Aux termes de l’article R. 5132-30 de ce même code : « Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours ». Aux termes de l’article R. 5132-33 du même code : « L’ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement (…). Et aux termes de l’article R. 4235-64 du même code : « AC pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments ».
12. Il résulte de l’instruction que M. A a procédé à la délivrance de médicaments stupéfiants à partir d’ordonnances ne comportant pas systématiquement de date de prescription ou présentant des anomalies de dates ou dont la mention du fractionnement faisait défaut. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A était en contact régulier avec le médecin prescripteur des ordonnances non conformes concernant les deux patientes en cause, et était par ailleurs impliqué depuis plusieurs années dans la prise en charge de patients souffrant de dépendance aux médicaments stupéfiants par sa participation à des réunions régulières de médecins et de pharmaciens de … sur l’addiction aux opiacés et à des formations sur ce sujet. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le grief est écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à l’absence d’antécédent disciplinaire de M. A, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Article 2 : La décision du 15 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de huit jours, assortie d’un sursis total, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé du Grand-Est ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Et transmise à Me Vigneron.
Délibéré après l’audience publique du 12 décembre 2023 où siégeaient :
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Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Y – M. X – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC AD AE – M. AF – Mme AG – M. AH – M. AI – M. AJ – M. AK – Mme AL – M. AM – Mme AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 12 janvier 2024.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AP AQ AR Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AC ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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