Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1
Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs en gros de gaz à usage médical, les distributeurs en gros du service de santé des armées et les distributeurs en gros à vocation humanitaire ne peuvent distribuer les médicaments ou produits qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises ou organismes autorisés à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales habilitées à les dispenser. Ils vérifient à cette fin par tout moyen que ces établissements sont autorisés en tant qu'établissements pharmaceutiques et qu'ils respectent les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 qui leur sont applicables.
Toutefois, les distributeurs en gros mentionnés au 6° de l'article R. 5124-2 ne peuvent céder ou vendre les produits intermédiaires qu'à des fabricants mentionnés au 1° du même article.
Lorsque le médicament est obtenu par l'intermédiaire d'un courtier, l'établissement pharmaceutique vérifie que le courtier s'est déclaré auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé conformément à l'article L. 5124-20.
Pour les médicaments autres que les médicaments expérimentaux et pour les générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 et, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ou céder à titre gratuit les médicaments ou produits qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 4221-1, L. 4223-1, 5124-1 et 5124-3 du code de la santé publique, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] en tout cas sur le territoire national et de l'Union Européenne, et depuis temps non couvert par la prescription, fait fonctionner un établissement pharmaceutique mentionné aux articles L[…].5124-2 du code de la santé publique, sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article 5124-3 dudit code et délivré par l'agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), en l'espèce en faisant fonctionner, […] dont il est le président, comme un établissement pharmaceutique d'exploitation de médicaments défini au point 3° de l'article R5124-2 du code de la santé publique, […] L.5124-1, R.5124-6, R.5124-7, […] L'article R 5132-86 du code de la santé publique est ainsi rédigé ;
[…] En substance, la société FERRING conclut que la société PANPHARMA a commis un acte de concurrence déloyale en vendant aux hôpitaux publics, en violation des dispositions combinées des articles L 5123-2 et R 5124-3 du code de la santé publique et que les mesures de constat sollicitées avaient pour seul objet de mesurer le préjudice en étant résulté pour elle.
X lui a demandé de ne plus servir de médicaments ; - vente en gros de médicaments, en infraction avec l'article L 5125-1 du Code de la santé publique qui dispose qu'une officine ne peut dispenser des médicaments qu'au détail et avec les articles L 5124-1 et L 5124-3 du Code de la santé publique qui indiquent « que la distribution en gros des médicaments ne peut être effectuée que dans des établissements pharmaceutiques ». Le Pharmacien inspecteur a, en effet, […] les patients de Y ne bénéficiaient pas d'une analyse pharmaceutique de leurs prescriptions, au sens où l'impose l'article R 5015-48 du Code de la santé publique, - ouverture le dimanche : M. […]
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