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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 juin 2024, n° 22/08504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08504 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KAC
AFFAIRE :
Mme [G] [O] épouse [Z] (Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS)
C/
S.A. L’EQUITE
S.A. CREDIPAR(la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (GHANA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. CREDIPAR
immatriculé au RCS Versailles
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Le 21 janvier 2021, madame [G] [O] épouse [Z] a souscrit auprès de la SA L’EQUITE une assurance pour son véhicule de marque PEUGEOT 5008, acquis grâce à l’aide d’un contrat de location avec option d’achat prévoyant de s’acquitter d’un loyer de 1918,07€, suivi de 48 loyers de 586,04€ plus l’assurance obligatoire soit 48 échéances de 625,03€ (contrat souscrit le 9 janvier 2021).
Le contrat d’assurances souscrit est une assurance tous risques bon conducteur avec une garantie dommages tous accidents.
Le 5 mars 2021 , madame [G] [O] épouse [Z] a eu un accident de la circulation avec ce véhicule dont elle demandait l’indemnisation à son assureur.
Une expertise était réalisée à la demande de l’assurance L’EQUITE, un rapport d’expertise contradictoire était déposé le 30 juillet 2021. le coût des réparations étaient estimés à la somme de 24078,04€ TTC sous réserve de démontages et de contrôle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2022, le conseil de madame [G] [O] épouse [Z] mettait une dernière fois en demeure la compagnie d’assurances L’EQUITE de prendre en charge le sinistre et de l’indemniser, en vain. L’avis de passage était retourné au conseil de madame [G] [O] épouse [Z] comme ayant été distribué le 26 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 23 août 2022 pour L’EQUITE et du 26 août 2022 pour la société CREDIPAR, L’EQUITE a assigné ces deux sociétés devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, au visa des articles 1103, 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil et L113-5 du code des asssurances, madame [G] [O] épouse [Z] sollicite de voir le tribunal :
Rejeter la demande de rabat d’ordonnance de clôture ;
• Prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 29 janvier 2024 par la Société CREDIPAR ;
• Débouter la Société CREDIPAR de ses prétentions irrecevables en ce qu’elles tendent à une condamnation de Madame [Z] au paiement fondée sur le contrat de crédit bail ;
• Condamner la Société L’EQUITE à payer à Madame [G] [O] épouse [Z] les sommes de :
— 24 078,04 euros au titre du coût des réparations du véhicule assuré imputables à l’accident du 05 mars 2021
— 26.190 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 08 juillet 2022
— 54 euros par jour à compter du 08 juillet 2022 jusqu’au règlement du coût des réparations
— 625,03 euros par mois à titre d’indemnité pour privation de jouissance du véhicule à compter de l’accident du 05 mars 2021 jusqu’au règlement du coût des réparations.
— 4 541,98 euros au titre de l’assurance automobile payée de septembre 2021 à septembre 2022
— 346,57 euros par mois à partir d’octobre 2022 jusqu’au règlement du prix des réparations au titre de l’assurance automobile payée
— 600,00 euros au titre des frais d’expertise amiable
Sur le fondement des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts.
Condamner la Société L’EQUITE à payer à Madame [G] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société L’EQUITE en tous dépens distraits au profit de l’avocat de Madame [Z] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société CREDIPAR demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER qu’aucune demande n’est faite à l’encontre de CREDIPAR ;
CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 23 239,68 € avec intérêt au taux contractuel du 8 Décembre 2023 ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à CREDIPAR la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER l’EQUITE ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée en vertu des dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile, le clerc assermenté ayant rencontré l’hôtesse d’accueil ainsi déclaré de la société, ayant laissé una vis de passage au siège du destinataire, la SA L’EQUITE n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l’affaire le 26 octobre 2023 et a renvoyé devant l’audience de plaidoirie du 28 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS:
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 :
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal
En l’espèce, il ressort des débats que le conseil de la la société CREDIPAR s’était constituée avant l’ordonnance de clôture et qu’elle n’a pas eu la possibilité de conclure dans cette affaire. Aucune injonction de conclure ne lui a été faite par le juge de la mise en état et la clôture est intervenue immédiatement après l’audience d’orientation.
C’est donc dans l’intérêt du respect du principe du contradictoire et de l’administration d’une bonne justice qu’il convient de permettre à la société CREDIPAR de conclure dans cette affaire et d’accueillir les conclusions en réponse de madame [O] épouse [Z].
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 et d’accueillir toutes les conclusions postérieures à cette date, avant de clôturer à nouveau le jour du jugement.
Sur la demande en paiement de la société CREDIPAR à l’encontre de Madame [Z] sur la somme de 23 239,68 € avec intérêt au taux contractuel du 8 Décembre 2023 :
En application des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, la société CREDIPAR sollicite, à titre reconventionnel, le paiement d’une somme de 23 239,68€ sur le fondement d’un contrat de location avec option d’achat faite le 9 janvier 2021 pour le financement du véhicule accidenté.
La demande principale consiste en une action en paiement formée par madame [G] [O] épouse [Z] à l’encontre de la SA L’EQUITE, fondée sur la garantie accident souscrite dans le contrat d’assurance souscrit le 21 janvier 2021.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de la SA L’EQUITE est irrecevable en ce qu ‘elle ne se rattache pas à la demande de mise en œuvre de la garantie souscrite par madame [G] [O] épouse [Z] auprès de la société L’EQUITE. En effet, la demanderesse a assigné la société CREDIPAR en sa qualité de propriétaire du véhicule, pour que le jugement présent lui soit opposable.
Sur la demande en paiement de madame [G] [O] épouse [Z] à l’encontre de la SA L’EQUITE sur la somme de 24078,04 € au titre du coût des réparations du véhicule assuré imputables à l’accident du 5 mars 2021, 26190€ au titre des frais de gardiennage arrêtés au 8 juillet 2022, 54€ par jour à compter du 8 juillet 2022 jusqu’au règlement du coût des réparations, 4541,98€ au titre de l’assurance automobile payée de septembre 2021 à septembre 2022, 346,57€ par mois à partir d’octobre 2022 jusqu’au règlement du prix des réparations au titre de l’assurance automobile payée et 600€ au titre des frais d’expertise amiable :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 nouveau du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que madame [G] [O] épouse [Z] est assurée auprès de la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire du courtier ASSU 2000, en formules tout risque soit bénéficiant de la garantie dommages tous accidents avec application d’une franchise de 870€ par sinistre.
Le procés verbal de l’expertise contradictoire du 2 juillet 2021 permet de s’assurer que « les dommages réclamés dans le cadre du sinistre du 5 mars 2021 sont imputables à ce sinistre et que les dommages de la porte arrière gauche et de son bandeau se superposent avec ceux existant avant le sinistre déclaré. Madame [G] [O] épouse [Z] réclame le remboursement des frais de remise en état évalué à 24078,04€ TTC (sous réserves de démontage et de contrôles), les frais d’expertise établi à 600€ TTC et les frais de location de véhicule qui sont en cours ».
Sur le coût des réparations du véhicule :
Il ressort de la lecture des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par madame [G] [O] épouse [Z] que c’est à bon droit que madame [G] [O] épouse [Z] a assigné la SA L’EQUITE pour la mise en œuvre de la garantie accidents qu’elle a souscrite par contrat du 21 janvier 2021.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner la SA L’EQUITE à lui rembourser la somme de 24078,04 € au titre du coût des réparations du véhicule assuré imputables à l’accident du 5 mars 2021, moins une franchise de 870€, soit la somme de 23208,04€.
Sur les frais de gardiennage :
Madame [G] [O] épouse [Z] produit à l’appui de sa demande la facture des frais de gardiennage d’un montant de 26190€ émanant de la CARROSSERIE CARS DIRECT en date du 8 juillet 2022, soit 54€ par jour.
Elle sollicite la condamnation de la société L’EQUITE à lui verser la somme de 54€ au titre des frais de gardiennage de son véhicule jusqu’au règlement complet du coût des réparations.
Au régard des éléments produits, la SA L’EQUITE sera condamnée à lui verser la somme de 26190€ au titre des frais de gardiennage arrêtés au 8 juillet 2022.
Concernant les frais postérieurs allant du 9 juillet 2022 au jour du versement du coût des réparations, cette demande est trop imprécise pour faire l’objet d’une condamnation, le jour du versement du coût des réparations pouvant être retardé volontairement par madame [G] [O] épouse [Z] pour percevoir des indemnités supplémentaires. De plus, aucun justificatif n’a été versé par la demanderesse permettant de démontrer qu’au jour de l’audience son véhicule est toujours en gardiennage alors que l’actualisation d’une créance est toujours possible, même après l’ordonnance de clôture du Juge de la Mise en Etat.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter madame [G] [O] épouse [Z] de cette demande.
Sur la somme de 4541,98€ au titre de l’assurance automobile payée de septembre 2021 à septembre 2022 :
L’accident s’étant produit le 5 mars 2021, et l’expertise contradictoire ayant été déposée le 2 juillet 2021, il convient de considérer qu’un délai raisonnable d’immobilisation du véhicule peut être effectivement jusqu’en septembre 2021. Il ressort de la facture de gardiennage qu’en juillet 2022 le véhicule n’était toujours pas en circulation. Il n’est donc pas déraisonnable de solliciter le remboursement d’une cotisation annuelle d’assurance tout risque du véhicule.
A l’appui de cette demande, elle produit des relevés bancaires sur lequel apparaît des prélévements de février, juin et juillet 2022 d’un montant de 346,57€ , qui justifie que sa cotisation annuelle a augmenté à partir de février 2022.
Par conséquent, il est justifié de lui accorder la somme de 1422,85e pour la période allant de septembre 2021 à janvier 2022 puis la somme de 3119,13e pour la période de janvier à septembre 2022, soit un total de 4541,98€.
Concernant la demande de remboursement de l’assurance jusqu’au remboursement du prix des réparations, les motivations cocnernant le rejet de la demande de remboursement du prix du gardiennage sont transposables à cette demande.
Dans ces conditions, elle entrera en voie de rejet également.
Sur les frais d’expertise amiable de 600€ :
Ces frais sont justifiés par la production d’une facture en date du 30 juillet 2021, il conviendra de faire droit à cette demande.
Le total des sommes dues par la SA l’EQUITE étant équivalent à la somme de 60 540,02€ avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement comme sollicité par madame [G] [O] épouse [Z].
Sur le préjudice de jouissance :
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que madame [G] [O] épouse [Z] a loué un véhicule durant la période où elle a été privé de son véhicule donc le tribunal ne pourra se référer aucoût de location d’un véhicule identique pour estimer le coût du préjudice de jouissance.
Elle a toutefois continué à payer le coût de la location avec option d’achat d’un montant de 625,00€ par mois dont une partie lui permettra d’acquérir le véhicule.
Par conséquent évaluer le coût du préjudice de jouissance à la somme forfaitaire de 300€ par mois paraît proportionnée et raisonnable, ce qui porte le préjudice à la somme de septembre 2021 à juillet 2022 à 10 mois soit la somme de 3000€.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Les intérêts n’étant pas dus pour au moins une année entière, il n’y a pas lieu à capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SA L’EQUITE aux dépens.
Elle devra également s’acquitter d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour madame [G] [O] épouse [Z] et 1000€ sur le même fondement pour la SA CREDIPAR.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 ;
ACCUEILLE les conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 par la société CREDIPAR et les conclusions notifiées le 11 mars 2024 par madame [G] [O] épouse [Z] ;
CLOTURE à nouveau ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SA L’EQUITE de paiement de la somme de 23 239,68€ avec intérêts au taux contratuel à compter du 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à madame [G] [O] épouse [Z] les sommes suivantes :
-23208,04€ au titre des réparations du véhicule,
-26190€ au titre des frais de gardiennage,
-4541,98€ au titre de l’assurance automobile payée de septembre 2021 à septembre 2022,
-3000€ au titre du préjudice de jouissance,
-600€ au titre des frais d’expertise amiable,
-3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour madame [G] [O] épouse [Z],
soit la somme totale de 60 540,02€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE aux dépens de la présente instance au profit de l’avocat de madame [G] [O] épouse [Z] sur son affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 juin 2024.
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
Le Président Le Greffier
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