Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2
La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 5124-3 sont prononcés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces décisions peuvent concerner tout ou partie de l'activité autorisée et ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation est rendue publique par le directeur général de l'agence. Lorsque la suspension ou le retrait de l'autorisation concerne un établissement pharmaceutique se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en informe les autorités compétentes des Etats membres et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Commission européenne.
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a suspendu les activités de ce laboratoire jusqu'à la mise en conformité avec les dispositions de l'article R. 5124-46 du code de la santé publique, […] qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent et précise que la décision de suspension est intervenue en violation des dispositions de l'article R. 5124-15 du code de la santé publique car aucun délai déterminé n'a été édicté ; […] O R D O N N E
[…] risques pour la santé publique ni méconnu l'article L. 5312-1 du code de la santé publique dès lors que la décision de suspension attaquée n'a pas été prise en application de ce texte mais des articles L. 5124 -3 et R. 5124-15 de ce code et qu'elle n'avait pas à justifier d'un risque sanitaire pour prendre sa décision de suspension d'autorisation ; […] le délai de deux ans à compter de l'autorisation d'ouverture dont elle disposait en vertu de l'article R. 5124 -12 du code de la santé publique pour débuter son activité de grossiste répartiteur n'étant pas expiré, […] O R […]
[…] d'ouverture du 3 mars 2010 ; […] qu'elle n'a ni commis d'erreur d'appréciation des risques pour la santé publique ni méconnu l'article L. 5312-1 du code de la santé publique dès lors que la décision de suspension attaquée n'a pas été prise en application de ce texte mais des articles L. 5124 -3 et R. 5124-15 de ce code et qu'elle n'avait pas à justifier d'un risque sanitaire pour prendre sa décision de suspension d'autorisation ; […] Sur le moyen tiré de la violation des articles R. 5124 -2 et R. 5124 -7 du code de la santé publique