Confirmation 2 juin 2021
Cassation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 2 juin 2021, n° 18/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 septembre 2017, N° 14/14513 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELARL MONTRE - CARTIER - L'HERMINIER & BOUTON-HUGUES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 02 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02426 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B457I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/14513
APPELANT
Monsieur A D
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me X-L M, avocate au barreau de PARIS, toque: C0643
INTIMÉS
Monsieur G C
[…]
[…]
ET
SELARL MONTRE-CARTIER-L’HERMINIER & BOUTON-HUGUES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ET
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
14 boulevard X et Alexandre Oyon
[…]
Représentés et assistés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme X-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Le 6 juin 2010, I D est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, X-J Z et ses trois enfants, A D issu de son premier mariage, Y et B D, issus de sa seconde union avec Mme Z.
Par testament olographe du 17 janvier 2010, I D avait légué à Mme Z les liquidités et valeurs en toute propriété et l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui constituaient sa succession. Il avait également attribué la nue propriété des biens immobiliers à ses trois enfants, comme il suit :
'- à A, une boutique située […] et la moitié des locaux commerciaux situés […],
- à Y, un appartement situé […] et les deux chambres de service constituant un studio au 6e étage,
- à B, un petit logement du […] en face composé de 2 pièces.'
Il avait précédemment effectué, par acte du 6 décembre 2008, une donation au profit de ses deux enfants, B et Y D, de parts sociales de la société immobilière D, à titre de partage anticipé.
Un acte liquidatif, établi par M. C membre de la SCP de notaires Montré-Cartier- L’Herminier- Bouton- Hugues-C, a été signé le 1er décembre 2010 par M. A D, aux termes duquel il a reçu outre la nue propriété des deux biens susvisés, une soulte de
114 701 € due par M. K D et une soulte de 64 805, 15 € due par Mme B D
Le 31 octobre 2014, M. A D, estimant avoir été lésé lors de la liquidation,a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’engager la responsabilité de la SCP Montré-Cartier- L’Herminier- Bouton- Hugues-C et de M. C en leur qualité de notaires.
Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a':
— déclaré M. D recevable mais mal fondé en son action en responsabilité et l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions,
— laissé les entiers dépens à la charge de M. D, dont distraction au profit de Me Lacan en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 25 janvier 2018, M. D a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 12 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a':
— dit que M. C a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. D,
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le préjudice et le lien de causalité,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mars 2021, M. D demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré mal fondé en son action en responsabilité, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamner conjointement et solidairement la SCP Montré-Cartier-L’Herminier-Bouton- Hugues, notaires associés, M. C et leur assureur la société MMA Iard assurances mutuelles, à lui régler la somme de 716'837,28'€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de perte de chance causé par leur manquement à leur devoir de conseil, avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les intimés conjointement et solidairement à lui régler la somme de 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Me X-L M sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 1er mars 2021, M. G C, la selarl Montré- Cartier-L’Herminier-Bouton-Hugues et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de':
confirmant le jugement entrepris,
— débouter M. D de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. D à leur payer la somme de 4'000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. D aux entiers dépens, de première instance et d’appel et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2021.
SUR CE
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que’M. D ne démontrait pas en quoi il aurait subi un préjudice financier de 350'000'€'alors qu’il résultait de l’acte de liquidation-partage qu’il avait été rempli de ses droits.
La cour a retenu un manquement du notaire à son devoir d’information alors que l’acte de partage en cause n’était pas le strict résultat de l’application des dispositions testamentaires d’I D mais était fondé sur des accords intervenus entre Mme Z et ses deux enfants, auxquels M. A D est demeuré étranger, reprochant au notaire de ne pas l’avoir informé de ce qu’aurait été le partage s’il avait été fait une stricte application des dispositions testamentaires par lesquelles I D exerçant l’option de l’article 1094-1 du code civil, avait entendu ne donner à sa seconde épouse que l’usufruit sur son patrimoine immobilier, ce qui était de nature à préserver les intérêts de son fils issu d’une précédente union.
Elle a rappelé que le préjudice en résultant se résoud en une perte de chance et sollicité les observations des parties sur le préjudice et le lien de causalité, en indiquant qu’en l’espèce, la perte de chance était celle de refuser le partage tel qu’il a été proposé sans explication et celle de négocier un partage plus avantageux.
M. D soutient que':
— la faute du notaire lui a fait perdre une chance de refuser le partage tel qu’il a été proposé sans explication et de négocier un partage plus avantageux,
— l’acte de partage établi par M. C a limité le montant de la soulte due par M. Y D à 114 701,60 €, alors que celle-ci se serait élevée à 869 267,16 € si le testament avait été respecté, ainsi que l’a relevé la cour,
— le montant de son préjudice correspond à 95% de la soulte que M. Y D aurait dû lui verser, soit 716 837,28 €.
M. C, la selarl Montré- Cartier-L’Herminier-Bouton-Hugues et la société MMA Iard assurances mutuelles soutiennent que':
— ce calcul est erroné puisque les dispositions laissées par son père cantonnaient ses droits à la réserve et qu’il prétend, outre les biens dont il a été alloti, à une soulte qui excède le montant de la réserve fixée à 710 506,75 €,
— en raison du legs de l’usufruit consenti au conjoint survivant correspondant à l’une des quotités disponibles spéciales entre époux prévues à l’article 1094-11 du code civil, l’appelant a vu ses droits réduits à la réserve en nue-propriété,
— compte-tenu de l’âge de la veuve, son droit d’usufruit a légalement valu 40 % de la valeur des biens en pleine propriété,
— la réserve de chaque enfant était de 426 304,05 € (710 506,75 € x 60%)
— il s’est vu attribuer la somme de 498 106,75 €,
— la perte de chance de ne pas avoir pu négocier un partage plus avantageux est inexistante, dans la mesure où l’appelant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas accepté le partage tel qu’il lui a été proposé.
Les parties s’accordent sur le fait que le préjudice en lien avec le défaut d’information du notaire est constitué par la perte de chance de refuser le partage tel qu’il a été proposé sans explication et de négocier un partage plus avantageux.
Les droits successoraux de la veuve sont, en application de l’article 757 du code civil, d’un quart en pleine propriété en présence d’un enfant qui n’est pas issu des deux époux.
Elle est, par ailleurs, légataire en vu du testament du défunt de l’ensemble des liquidtés et de l’usufruit des biens immobiliers dépendant de la succession.
Ses droits successoraux se cumulent avec les libéralités que le défunt lui a consenties selon les dispositions de l’article 758-6 du code civil qui prévoient que lorsque les libéralités reçues sont inférieures aux droits définis à l’article 757, le conjoint survivant peut en réclamer le complément sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité disponible définie à l’article 1094-1.
Cet article prévoit qu’en cas d’enfants du défunt, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Par l’application combinée de ces articles, outre le bénéfice d’un quart en pleine propriété, la veuve d’I D bénéficie, au titre de la quotité disponible spéciale au profit du conjoint survivant, de l’usufuit des trois autres quarts.
Dès lors, M. A D ne pouvait bénéficier que de droits sous la réserve de l’usufruit de Mme Z.
L’actif net de la succession d’I D, au 1erdécembre 2010, a été estimé à 2 842 027,03 €, compte tenu de la réunion fictive des parts sociales,objet de la donation-partage du 6 décembre 2008, évaluées à 1 297 108 euros, et la réserve héréditaire d’un quart pour chacun des trois enfants a été calculée à la somme de 710 506,75 €, ce qui n’est pas contesté.
La donation-partage en avancement de part successorale pour E et B D d’un montant de 647 054 € pour chacun s’impute sur leur part de réserve sans la dépasser et leur part résiduelle s’élève à la somme de 60 764,84 € sous l’usufruit de leur mère.
La part de A D s’élève à la somme de 710 506,75 € sous l’usufruit de Mme Z.
Mme Z a reçu :
— en pleine propriété, outre les valeurs et biens mobiliers, la moitié de l’appartement familial du […] pour une valeur de 422 650 € ainsi que la soulte de 243 627, 68 € due par son fils Y
au mois de septembre 2020,
— en usufruit, la moitié indivise des locaux commerciaux du […] € et les locaux commerciaux du […] € en pleine propriété ainsi que la moitié indivise de l’appartement familial du […] pour une valeur de 422 650 € en pleine propriété, les quatre chambres de service situées au 6e étage du même immeuble pour des valeurs en pleine propriété de 125 570 € et 88 732 € et les 100 parts sociales de la SCI Uniolincu.
M. Y D s’est vu attribuer :
— en nue propriété, sous l’usufruit de Mme Z, une chambre de service et la moitié indivise d’une chambre de service situées au 6e étage de l’immeuble du […] (estimées 88 732 €) ainsi que la moitié indivise de l’appartement familial situé dans le même immeuble à charge pour lui de prendre en charge divers frais (notamment, impôts sur le revenu, taxes foncières, provisions d’imposition, frais funéraires, dépôts de garantie des biens du […] et des 17 et […]) et de payer à sa mère la somme de 243 627, 68 € et à A D la somme de 114 701, 80 € à titre de soultes.
Mme B D s’est vu attribuer :
— en nue propriété, sous l’usufruit de Mme Z, deux chambres de service situées dans l’immeuble du […] estimées 125 570 €, à charge pour elle de payer une soulte de 64 805, 15 € à A D.
M. A D s’est vu attribuer :
— en nue propriété, sous l’usufruit de Mme Z, la moitié indivise des locaux commerciaux du […] € et les locaux commerciaux situés […] €, ainsi que 100 parts sociales de la SCI Uniolincu estimées 80 000 €,
— en pleine propriété, les soultes de 114 701 € et de 64 805, 15 € dues par Y et B D.
Les intimés soutiennent à bon droit que selon le barème fiscal, le droit en nue-propriété de chaque enfant était de 60 % de la valeur en pleine propriété de sorte que leurs droits au titre de la réserve s’élevaient à la somme de 426 304,05 € (710 506,75 € x 60%).
M. A D s’est vu attribuer les valeurs suivantes :
— la nue-propriété de la boutique située au […] évaluée à 246 000 € en pleine propriété soit 147 600 € en nue-propriété,
— la nue-propriété de la moitié indivise des locaux commerciaux situés au […] , moitié évaluée en pleine propriété à 205 000 € à l’acte de partage, soit en nue-propriété 123 000 €,
— la nue-propriété de 100 parts sociales de la sci Uniolincu évaluées en pleine propriété à 80 000 € soit en nue-propriété 48 000 €,
— la soulte versée par son frère :114 701,60 €,
— la soulte versée par sa soeur : 64 805,15 €,
soit au total une somme de 498 106,75 € supérieure à ses droits.
M. A D ne justifie donc d’aucune perte de chance de sorte que son préjudice est
inexistant et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à M. D, partie perdante.
I l s e r a é g a l e m e n t c o n d a m n é à p a y e r à M . A l a i n D e b a i n s , l a s e l a r l Montré-Cartier-L’Herminier-Bouton-Hugues et la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 12 décembre 2019,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. A D aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile,
Condamne à payer à M. G C, la selarl Montré-Cartier-L’Herminier-Bouton-Hugues et la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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