Article R5124-36 du Code de la santé publique
Article R5124-35
Article R5124-37

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7

En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l'article R. 5124-34 assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise ou organisme dans lequel il exerce :

1° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;

2° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;

3° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché présentées par l'entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;

4° Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études ;

5° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées ;

6° Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;

7° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions ;

8° Il met en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux articles R. 5124-48 et R. 5124-48-1 ;

9° Il veille, dans le cas de médicaments destinés à être mis sur le marché dans l'Union européenne, à ce que les dispositifs de sécurité visés à l'article R. 5121-138-1 aient été apposés sur le conditionnement dans les conditions prévues aux articles R. 5121-138-1 à R. 5121-138-4 ;
10° Il signale à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute mise sur le marché national d'un médicament qu'il estime falsifié au sens des dispositions de l'article L. 5111-3, dont il assure la fabrication, l'exploitation et la distribution.

Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou, s'agissant des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'agence.

Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance, ou à celles de tout autre organe ayant une charge exécutive, de l'entreprise ou de l'organisme, lorsque ces délibérations concernent ou peuvent affecter l'exercice des missions relevant de sa responsabilité et énumérées du 1° au 10° du présent article.

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

NOTA

Décret n° 2012-1562 du 31 décembre 2012, article 8 II : Ces dispositions sont applicables trois ans après la date de publication du dernier des actes délégués adoptés par la Commission européenne sur le fondement de l'article 54 bis de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain . Cette date d'entrée en vigueur est constatée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Commentaire1

1La vente de médicaments en hypermarchés : état de la question depuis les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 19 mai 2009, par Xavier…
Village Justice · 11 janvier 2010

Par ailleurs, le Code de déontologie des pharmaciens, résultant de l'article L.4235-1 du Code de la santé publique, le vise généralement sous la qualification de clientèle (par exemple : articles R.4235-21 ou R.4235-59), parfois sous celle de patient (par exemple : article R.4235-25), plus rarement sous celle de consommateur (article R.4235-58, […] Code du travail. (26) Articles L.5124-2, R.5124-34 et suiv. Code de la santé publique. (27) Article R.5124-37 Code de la santé publique. […] (28) Articles L.5311-1 et suiv. et R.5124-36 Code de la santé publique. (29) Par exemple : article L.2328-1 Code du travail, pour le comité d'entreprise ; article L.2316-1, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 mai 2010, n° 09/01756Infirmation

[…] Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 19 février 2010 par lesquelles la société conclut à l'irrecevabilité voire au débouté des demandes en faisant valoir qu'aux termes de l'article L5124-2 du code de la santé publique, […] que les missions de ce mandataire social sont définies par l'article R5124-36 du même code ; […] sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société ; que l'article R 5124-36 du même code fixe au pharmacien responsable les missions d'organiser et de surveiller l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise (fabrication, pharmacovigilance, stockage…), de veiller aux conditions de transport des médicaments , […]

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 mars 2016, n° 2015J00347

[…] Qu'ainsi les dispositions relatives à la fabrication et à la distribution en gros de produits pharmaceutiques telles qu'elles résultent des articles L 5124-1 et suivants et R 5124-2 du code de la santé publique ne sont pas applicables en l'espèce dans les rapports entre la SARL HBN et la SAS LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL. […] Cette erreur est en toute hypothèse expressément reconnue par le pharmacien responsable de la société « LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL » qui en application des dispositions de l'article R 5124-36 du code de la santé publique est responsable personnellement, […] La SARL HBN ne se livre à aucune publicité et ne contrevient à aucun moment aux dispositions de l'article R 112-7 du code de la consommation.

 Lire la suite…

[…] Que les articles R.5124-36 et R.5124-48 du Code de la Santé Publique prévoit des obligations pour garantir les bonnes pratiques de transports de médicaments et autres produits pharmaceutiques ; […] Attendu que dans le rapport d'expertise du cabinet [R] [Q] [J], expertise réalisée le 7 décembre 2022 à la demande la société HORIZON PHARMA, la cause exacte de l'excursion de température n'est pas confirmée, seul est émis un potentiel dysfonctionnement de l'unité frigorifique ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).