Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-26.597, Publié au bulletin
BAT Paris 30 décembre 2010
>
CA Paris
Confirmation 20 septembre 2011
>
CASS
Rejet 24 avril 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Modification verbale de la convention

    La cour a constaté que les parties avaient l'intention de rester dans le cadre de la convention initiale, et que la modification apportée ne changeait pas les autres stipulations, y compris la clause de révision annuelle du loyer.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans la procédure

    La cour a constaté que Monsieur X... avait persisté dans une attitude dilatoire et qu'il avait conscience du caractère infondé de ses recours, justifiant ainsi la condamnation à des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la sentence arbitrale du 30 décembre 2010. M. X… avait sous-loué des bureaux à Mme Y…, avec une clause de révision du loyer selon l'indice du coût de la construction. Un avenant verbal, non signé par M. X…, avait remplacé un des bureaux par un autre plus grand, avec une augmentation de loyer. M. X… a refusé de payer la révision du loyer, arguant que l'avenant constituait un nouveau contrat sans la clause de révision. La cour d'appel a jugé que l'avenant était une modification du contrat initial et que les autres stipulations, y compris la clause de révision, continuaient de s'appliquer. M. X… a invoqué trois branches dans son premier moyen, arguant que le changement de l'assiette et du prix de la mise à disposition constituait un nouveau contrat (articles 1129 et 1134 du code civil), que l'extension des stipulations initiales à un nouvel accord nécessitait l'acceptation claire et non-équivoque des parties, et qu'un changement affectant la nature du contrat ne pouvait être une simple modification. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait correctement qualifié l'acte du 28 février 2007 comme un avenant et que M. X… avait tacitement consenti à cette situation, rejetant ainsi le premier moyen dans toutes ses branches. Dans son second moyen, M. X… contestait la condamnation pour procédure abusive, mais la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait caractérisé la mauvaise foi et l'intention dilatoire de M. X…, rejetant également ce moyen. En conséquence, la Cour de cassation a condamné M. X… aux dépens et à payer à Mme Y… et à la SELARL LBVS la somme de 3 500 euros.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 avr. 2013, n° 11-26.597, Bull. 2013, I, n° 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-26597
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2013, I, n° 85
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011
Textes appliqués :
Cour d’appel de Paris, 20 septembre 2011, 11/03740

Sur le numéro 1 : articles 1129 et 1134 du code civil Sur le numéro 2 : article 1382 du code civil

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027366582
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100403
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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