Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 déc. 2024, n° 22/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 février 2022, N° 19/04647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 518
N° RG 22/04384
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDO6
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 3]
C/
[B] [R]
S.C.P. BTSG²
S.C.P. CATHERINE BROSSARD-BERDAH – LAURENCE BROSSARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claude LAUGA
Me Paul GUEDJ
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 04 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04647.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble siuté [Adresse 3] sis à [Localité 6]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA CGI, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
représentée et plaidant par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [B] [R]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me David CUSINATO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [L] [J], es qualité de liquidateur judicaire de la Société ERISAAC, dont le siège social est sis [Adresse 4], désignée à ces fonctions en remplacement de la SELAS ETUDE STEPHANIE BIENFAIT par Ordonnance de Monsieur le Président du T.G.I. de NICE en date du 21 octobre 2016,
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
SCP Catherine BROSSARD-BERDAH – Laurence BROSSARD, huissiers de justice associés
agissant poursuites et diligences en la personne de Maître Catherine BROSSARD-BERDAH en exercice demeurant ès qualités au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1ER Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile,Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant ordonnance rendue le 20 juillet 2018, Maître [L] [J], agissant ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière ERISAAC, a été autorisé à vendre de gré à gré les lots de copropriété appartenant à cette dernière au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
La vente a été reçu par acte authentique du 19 mars 2019, et un avis de mutation a été adressé au syndic en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce dernier a chargé Maître Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de Grasse, de rédiger et faire délivrer de toute urgence un acte extrajudiciaire contenant opposition au paiement du prix de la vente à due concurrence de la somme de 85.033,01 euros.
Maître [R] a confié la signification de l’acte à la SCP Catherine BROSSARD-BERDAH et Laurence BROSSARD, huissiers de justice associés à la résidence d’Antibes (ci-après la SCP BROSSARD).
La validité de l’acte d’opposition signifié le 4 avril 2019 ayant été contestée par le liquidateur de la société ERISAAC devant le tribunal de Grasse, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD, lesquelles ont attrait à leur tour à la procédure Maître [R].
Par jugement rendu le 4 février 2022, le tribunal, retenant que le décompte de créance joint à l’acte litigieux n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, a déclaré l’opposition irrégulière et ordonné sa mainlevée.
Le premier juge a débouté en revanche le syndicat des copropriétaires de ses demandes en garantie dirigées tant à l’encontre de son huissier que de son avocat, aux motifs que la mainlevée de l’opposition n’emportait pas extinction de sa créance et qu’il n’était pas démontré que celle-ci était irrécouvrable.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CGI, a interjeté appel de cette décision, intimant l’ensemble des parties. Dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2022, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé de ses moyens, il ne conteste pas cependant le caractère irrégulier de l’acte d’opposition, mais discute uniquement la responsabilité civile de Maître [R] d’une part, et celle de Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et de la SCP BROSSARD d’autre part.
Il ne soutient plus que son préjudice s’établirait à la somme totale faisant l’objet de l’opposition, mais à celle de 17.224,40 euros correspondant à la part de sa créance bénéficiant du privilège et du super-privilège immobilier.
Aux termes du dispositif de ses écritures, il demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner in solidum Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD d’une part, Maître [B] [R] d’autre part, à lui payer la somme principale de 17.224,40 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 euros en remboursement des frais et honoraires exposés dans le cadre de la délivrance de l’opposition,
— d’enjoindre au liquidateur de préciser s’il entend mener à son terme l’instance introduite le 13 août 2013 par la SCI ERISAAC devant le tribunal de Grasse visant à contester les résolutions de l’assemblée générale ayant voté certains travaux sur les parties communes, lesquelles fondent une partie de sa créance de charges,
— et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la SCI ERISAAC, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [J], membre de la SCP BTSG², poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’opposition irrégulière, ordonné sa mainlevée et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame en sus paiement de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par conclusions du 14 septembre 2022, Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD soutiennent que l’acte d’opposition est parfaitement régulier. Subsidiairement, elles dénient toute responsabilité et incriminent en revanche celle de Maître [R].
Elles demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition irrégulière et ordonné sa mainlevée, et statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires et la société ERISAAC de toutes prétentions dirigées à leur encontre et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leurs entiers dépens,
— subsidiairement, de condamner Maître [R] à les relever et garantir, ainsi qu’à leur payer 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs dépens.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Maître [B] [R] demande pour sa part à la cour :
— à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition irrégulière,
— à titre subsidiaire, de juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée,
— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve d’un préjudice en lien avec la faute alléguée,
— en tout état de cause, de rejeter toutes prétentions émises à son encontre et de condamner toute partie succombante à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’irrégularité de l’acte d’opposition :
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré l’opposition irrégulière en relevant que le décompte de créance annexé à l’acte ne respectait pas les dispositions impératives de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Le non-respect de ces conditions de forme ne constitue pas cependant une cause de nullité de l’acte, mais emporte pour seule conséquence l’impossibilité pour le syndicat de se prévaloir du caractère privilégié de sa créance.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui a seul qualité pour agir à cette fin, ne poursuit pas l’infirmation du chef de jugement ayant ordonné la mainlevée pure et simple de l’opposition, qui a dès lors acquis force de chose jugée.
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat :
L’avocat est tenu à l’égard de son client d’une obligation contractuelle de moyens. Investi d’un devoir de compétence, il doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son mandant, et il lui incombe notamment de recueillir de sa propre initiative auprès de ce dernier les éléments d’information et documents propres à lui permettre de mener à bien sa mission.
En l’espèce, Maître [R] a été saisi de l’affaire par un courrier du syndic du 29 mars 2019 libellé comme suit : ' Je vous remercie de bien vouloir rédiger et faire délivrer de toute urgence une opposition extrajudiciaire. Je joins à cet effet un décompte manuel établi au jour de la déclaration de créance, ainsi qu’un décompte général, reprenant chaque poste en détail, puisqu’il s’agira de détailler l’acte d’opposition, non seulement en ses postes, mais en ses qualifications de créance privilégiée ou non, par année civile. Je vous adresse également des documents utiles.'
Il apparaît ainsi que l’avocat était expressément chargé de mettre en forme l’acte d’opposition afin que celui-ci produise tous ses effets juridiques, à l’aide des documents qui lui étaient communiqués. En sa qualité de professionnel du droit, Maître [R] ne pouvait ignorer les prescriptions édictées à cet égard par l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 précité, et il lui appartenait de recueillir auprès du syndic tous compléments d’information utiles afin de rendre le décompte de créance conforme à ces dispositions.
Au lieu de cela, il s’est borné à transmettre la demande de signification à l’étude d’huissiers ainsi que le décompte du syndic sans y apporter aucune correction. Ce faisant, il a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Sur la responsabilité professionnelle de l’huissier de justice :
L’huissier de justice encourt également vis-à-vis de son mandant une responsabilité de nature contractuelle, et non pas quasi-délictuelle comme le soutient l’appelant. Il est tenu de conseiller son client sur l’utilité et l’efficacité des actes qu’il est requis d’accomplir, et doit notamment veiller à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention.
En sa qualité de professionnel du droit, Maître Catherine BROSSARD-BERDAH ne pouvait davantage ignorer les règles conditionnant la régularité de l’opposition au paiement du prix de vente, et l’intermédiation d’un avocat ne la dispensait pas d’effectuer à son tour les vérifications nécessaires à l’efficacité juridique de l’acte, de sorte que sa responsabilité professionnelle est également engagée, ainsi que celle de la société civile professionnelle dont elle est membre, sans qu’elles puissent en être relevées et garanties.
Sur la réparation du préjudice :
Le préjudice direct et certain subi par le syndicat des copropriétaires du fait des fautes susdites consiste dans la perte du privilège et du super-privilège immobilier qui garantissaient une partie de sa créance en application des dispositions de l’article 2374 ancien du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, celle-ci venant désormais en concours avec les autres créanciers chirographaires de la liquidation judiciaire.
Cette perte de chance doit être réparée à due concurrence de la totalité du montant de la créance super-privilégiée, soit 11.191,46 euros, et de la moitié du montant de la créance venant en concours avec le privilège du prêteur de deniers (à savoir la Société Marseillaise de Crédit, venant aux droits du Crédit du Nord), soit 3.016,49 euros, de sorte que Maître [R], Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD doivent être condamnés in solidum à payer la somme de 14.207,95 euros.
Le syndicat est également fondé à réclamer à l’encontre de chacun des deux professionnels concernés la répétition des frais et honoraires perçus dans le cadre de la délivrance de l’opposition, la cour n’étant cependant pas en mesure de liquider ces créances en l’état des éléments produits aux débats.
Sur la demande visant au prononcé d’une injonction à l’encontre du liquidateur :
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de céans d’enjoindre au liquidateur judiciaire de la SCI ERISAAC de prendre position sur la poursuite d’une instance indépendante du litige qui lui est soumis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrégulière l’opposition au paiement du prix de vente signifiée le 4 avril 2019 au liquidateur judiciaire de la SCI ERISAAC à la requête du syndicat des copropriétaires,
Dit que le chef de jugement ordonnant la mainlevée de l’opposition a acquis force de chose jugée,
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne in solidum Maître [B] [R] d’une part, Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD-BERDAH & BROSSARD d’autre part, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.207,95 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande en garantie formée par Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD-BERDAH & BROSSARD à l’encontre de Maître [R],
Condamne conjointement Maître [B] [R] d’une part, Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD-BERDAH & BROSSARD d’autre part, à rembourser au syndicat des copropriétaires les frais et honoraires perçus par chacun d’eux à l’occasion de la délivrance de l’acte d’opposition,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au prononcé d’une injonction à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ERISAAC,
Condamne in solidum Maître [B] [R] d’une part, Maître Catherine BROSSARD-BERDAH et la SCP BROSSARD-BERDAH & BROSSARD d’autre part, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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