Infirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 20 oct. 2015, n° 13/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 9 juillet 2013, N° 12/02725 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 13/02265
Jugement du 09 Juillet 2013
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 12/02725
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHÂTEAU DU LOIR agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 41128 et Me François GAUTIER, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame B X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71130323 et Me GAONAC’H, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Septembre 2015 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GRUA, Conseiller, entendue en son rapport, et Madame ROEHRICH, Président de chambre qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame VAN-GAMPELAERE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mai 2007, M. J X a transféré les fonds déposés sur son plan épargne populaire (PEP) bancaire, ouvert auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Château du Loir (le Crédit mutuel) antérieurement au 20 novembre 1991, sur un PEP assurance-vie ouvert le jour même auprès de cet établissement.
Le 19 juin 2007, il a procédé au rachat de tous ses autres placements pour les transférer sur un contrat Librassur, ouvert de l’établissement antérieurement au 20 novembre 1991, bénéficiant d’une fiscalité plus favorable.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 juin 2012, MM. Y et D X et Mme B X épouse Z (les consorts X), héritiers de J X, décédé le XXX, ont assigné le Crédit mutuel en paiement à chacun d’une indemnité de 22 471 euros au titre de la perte de chance et d’une indemnité de procédure.
Ils reprochaient au Crédit mutuel un manquement à son obligation d’information et de conseil lors de la transformation du PEP bancaire en PEP assurance-vie, l’administration fiscale ayant retenu pour le calcul des droits la date du transfert et non la date d’ouverture du premier, ce qui a généré un redressement fiscal.
Par jugement rendu le 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance du Mans a condamné le Crédit mutuel au paiement à chacun des demandeurs d’une somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance, outre une indemnité globale de procédure de 3 000 euros.
Il retenait qu’il ressort d’une notice d’information adressée à J X le
9 mai 2007 qu’au titre des conditions particulières il est mentionné que le transfert du PEP entraîne la clôture du compte précédent, ce qui permettait de s’interroger sur la perte du bénéfice des clauses fiscales pouvant lui être rattachées, mais que la mention portée en fin de contrat était de nature à lever un tel doute, le
Crédit mutuel ayant expressément fixé comme date du premier versement, non celle du premier versement au titre du nouveau contrat mais celle du premier versement fait sur le contrat transféré, à savoir le 1er janvier 1990, mention de nature à rassurer le souscripteur sur le report des effets de l’ancien contrat sur le nouveau et dès lors sur le bénéfice des dispositions fiscales y afférentes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2013, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions, déposées les 18 juin 2015 pour l’appelante,
3 juillet 2015 pour les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Le Crédit mutuel demande d’infirmer la décision, déclarer les consorts X irrecevables, subsidiairement mal fondés, en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter, le décharger de toute condamnation, si mieux n’aime la cour, réduire le quantum des condamnations, l’indemnisation ne pouvant qu’être inférieure au bénéfice résultant de la chance si celle-ci s’était réalisée, en toute hypothèse, rejeter toute prétention contraire et condamner in solidum les intimés au paiement d’indemnités de procédure de 1 500 euros en première instance, 3 500 euros en cause d’appel.
Il souligne n’être jamais intervenu en qualité d’assureur mais en sa qualité d’établissement bancaire exécutant les instructions de son mandant et considère n’être pas tenu de le conseiller quant à l’utilisation de ses fonds. Il fait valoir que la mention du premier versement sur le PEP bancaire n’est pas inexacte et ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait trompé J X ou aurait été à l’origine de sa décision de gestion, cette mention qui figure sur un document du
9 mai 2007, jour de la clôture du PEP bancaire prouvant que c’est auparavant qu’il avait décidé l’ouverture d’un PEP assurance-vie. Il considère que, n’ayant pas à s’ingérer dans la gestion du patrimoine de son client, il a satisfait à ses obligations, précisant que ce transfert sur un produit d’assurance, même ouvert postérieurement au mois de novembre 1991, présentait un intérêt manifeste
comme permettant à ses bénéficiaires de profiter d’un abattement de 30 500 euros. Il observe que chacun des intimés s’est vu réclamer une somme de 19 092 euros de l’administration fiscale.
Les consorts X demandent de confirmer la décision et condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Se référant à la lettre d’information adressée à J X en février 2010, ils constatent que la gestion de ses contrats d’assurance-vie était directement faite par le Crédit mutuel, comme la souscription de ces contrats, et en déduisent que l’établissement a agi en qualité d’assureur.
Ils soutiennent que l’appelante, qui gérait les placements de leur auteur depuis plus de 30 ans, savait qu’il souhaitait préparer sa succession en limitant les droits de succession à régler par ses neveux et que c’est dans cette intention qu’il a transféré les fonds se trouvant sur des contrats ouverts postérieurement au
20 novembre 1991 sur ceux ouverts antérieurement ; le transfert des fonds placés sur le PEP bancaire sur un PEP assurance-vie ne devant pas remettre en cause la date d’ouverture du premier, soit le 1er septembre 1990, J X a procédé à ce transfert sur conseils de l’appelante, laquelle confirme dans un courrier du 26 octobre 2010, postérieur au décès de leur auteur, qu’elle n’ignorait pas son intention de favoriser ses héritiers. Ils approuvent le tribunal d’avoir retenu que la mention de la date du contrat transféré a eu pour effet de rassurer le souscripteur du nouveau contrat sur le report des effets du premier sur le second quant au maintien de ses dispositions fiscales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le banquier qui s’engage en qualité de professionnel à apporter à ses clients non avertis des prestations de conseil fondées sur ses connaissances, engage en cas de faute prouvée et de préjudice subi par le client, sa responsabilité contractuelle. Le banquier doit donc délivrer à son client un conseil adapté, non pas seulement en référence aux produits de gestion patrimoniale proposés pour optimiser la valorisation de ce patrimoine, mais en prenant en considération la situation économique et personnelle du client.
Débiteur d’un devoir de conseil envers le preneur d’assurance, il lui appartient d’établir qu’il l’a effectivement renseigné sur les incidences, notamment fiscales, du choix qu’il allait opérer. Il incombe au créancier de cette obligation de caractériser la teneur et l’utilité du conseil dont il a été privé.
Il faut relever que lors de l’opération litigieuse, J X, âgé de 94 ans pour être né le XXX, était célibataire et sans enfants. S’il est certain que la banque ne doit pas s’immiscer dans la vie personnelle de son client, eu égard à l’âge de celui-ci, elle devait l’interroger sur la situation de sa famille et la transmission de son patrimoine alors qu’il envisageait de clôturer son PEP
bancaire en transférant les fonds sur un produit d’assurance-vie et remplir son
devoir de conseil en lui conseillant de placer ces fonds sur un contrat susceptible d’entraîner le paiement de droits de succession moindre par ses héritiers.
Il n’est pas contesté que J X était titulaire dans les livres du
Crédit mutuel, outre le PEP bancaire litigieux, d’au moins six contrats d’assurance vie ouverts postérieurement au 20 novembre 1991 et d’un contrat ouvert antérieurement à cette date.
Lorsque le contrat d’assurance vie a été souscrit avant le 20 novembre 1991 mais a fait l’objet de versements depuis le 13 octobre 1998, les capitaux décès sont soumis à l’article 990 – 1 du code général des impôts, c’est à dire taxés à 20 % au delà de 152 500 euros par bénéficiaire.
Lorsque le contrat d’assurance vie a été souscrit après le 20 novembre 1991, il est soumis aux règles de l’article 757 B de ce code, le montant des primes revenant à chaque bénéficiaire est soumis aux droits de succession, suivant le lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire, en l’espèce 55 %, après abattement global de 30 500 euros quel que soit le nombre de contrats d’assurance vie et de bénéficiaires.
Le Crédit mutuel qui ne prétend pas avoir soumis à J X la moindre simulation quant à l’incidence fiscale de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance le 9 mai 2007, alors qu’il était titulaire d’un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991, a manqué à son obligation de conseil.
Les consorts X n’ont pas justifié du montant des capitaux perçus, mais leur pièce n° 30, à savoir un relevé annuel d’information au 1er janvier 2010 adressé à J X, indique que la valorisation de ses contrats d’assurance vie s’élève à cette date à 719 848,15 euros. Ils se prévalent d’un courrier du
Crédit mutuel, leur pièce n° 20, évaluant le montant total des capitaux, incluant ceux provenant du PEP bancaire s’il avait été versé sur le contrat Librassur antérieur au 20 novembre 1991, à 727 659 euros.
Il en ressort qu’ils auraient été taxés à 20 % sur un montant de 270 150 euros, déduction faite de l’abattement précité (152 500 € x 3 bénéficiaires = 457 500 €), et auraient réglé une somme totale de 53 031,80 euros, soit 18 010,60 euros chacun, dont à déduire l’abattement légal de 7 849 euros, soit 10 161,60 euros.
L’administration fiscale a retenu, pièces n° 16, 17, 18, un montant de primes de 52 728,67 euros par bénéficiaire, soit déduction faite de la part d’abattement de l’article précité, 10 167 euros, d’où un montant de primes de 42 561 euros duquel doit être déduit l’abattement légal de 7 849 euros, d’où un montant taxable de 34 712 euros sur lequel sont calculés les droits de succession de 55 %, soit 19 092 euros.
Le préjudice de chacun des consorts X est donc de 8 931 euros, sans qu’il soit tenu compte du redressement fiscal généré par les primes versées par la CNP et de la pénalité, qui sont sans lien direct avec la faute commise par le Crédit Mutuel.
Cependant, ce préjudice n’est pas certain mais constitué par la perte d’une chance d’avoir vu leur auteur prendre une décision plus favorable à leurs intérêts. Il convient de l’évaluer à 8 000 euros pour chacun des consorts X, infirmant le jugement en son montant, et de condamner le Crédit mutuel à leur payer ladite somme.
Les parties succombant partiellement, chacune supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré, uniquement en ce qu’il évalue la perte de chance subie par MM. Y et D X et Mme B X épouse Z ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Château du Loir à payer à MM. Y et D X et Mme B X épouse Z, chacun, une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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