Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 janv. 2021, n° 20/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02215 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 20/02215 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3KH
AFFAIRE :
Société RTE
C/
X AW Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00731
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA RTE agissant poursuites et diligences de son président du directoire Monsieur P Q, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 619 258
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Assistée de Me Baudouin de MOUCHERON et de Me Aurélien BOULANGER du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CSE MAINTENANCE pris en la personne de son secrétaire en exercice Monsieur R M domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Monsieur X AW Y
[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur S Z
[…]
[…]
Monsieur U A
Né le […] à Versailles
[…]
[…]
Madame W C
Née le […]
[…]
[…]
Monsieur AB B
Né le […] à CENON
[…]
BAT A3, porte 2
[…]
Monsieur AD D
Né le […] à Orléans
[…]
45140 ST X DE LA RUELLE
Monsieur AF E
Né le […] […]
[…]
[…]
Monsieur AH F
Né le […] à SAINT-SAULVE
346, rue AU Saint Venant
[…]
Monsieur AJ O
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AL H
[…]
IFA 2000
[…]
Monsieur X AU I
Né le […]
[…]
[…]
Monsieur AN AO
Né le […]
[…]
[…]
Monsieur AH K
Né le […]
[…]
[…]
Monsieur AH L
Né le […]
[…]
[…]
Monsieur R M
Né le […] à MONTAUBAN
Lot
[…]
Monsieur AS N
Né le […]
[…]
[…]
Représentés par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200155
Assistés de Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN-BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2020, Madame Nicolette AH, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette AH, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
****************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA RTE (RTE) a pour mission le transport d’électricité par le réseau public français. Elle emploie 8 500 salariés répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Depuis le 8 octobre 2013, chaque direction 'métier’ de la société est dotée d’un comité social d’établissement (CSE) qui lui est propre. Ainsi existent le CSE Développement Ingénierie, le CSE Maintenance, le […] et le […].
L’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 30 janvier 2020 que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale.
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus, différentes mesures ont été prises par le gouvernement français pour freiner sa propagation.
A compter du 17 mars 2020, le déplacement de toute personne hors de son domicile a été interdit par décret de la veille, à l’exception de déplacements pour des motifs limitativement énumérés, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes.
L’état d’urgence sanitaire a été déclaré à compter du 24 mars 2020. Il a été prolongé le 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet suivant.
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l’exception notamment, des trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés.
Chargée d’une mission de service public, RTE est également un opérateur d’importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et suivants et R. 1332-1 et suivants du code de la défense. À ce titre, elle a mis en place un plan de continuité d’activité (PCA) et elle a décidé que les salariés exerçant une activité vitale ou essentielle, dont les fonctions sont identifiées dans le PCA, étaient autorisés à se déplacer entre leur domicile et leur lieu d’exercice d’activité professionnelle, étant précisé que 'tous les moyens informatiques (étaient) par ailleurs mis à la disposition des salariés titulaires d’un mandat pour leur permettre d’exercer leurs prérogatives'.
Le 21 avril 2020, RTE a en outre, décidé d’accorder aux représentant du personnel, à condition qu’ils en fassent la demande, des autorisations ponctuelles d’une durée de validité d’une journée, de déplacement professionnel pour un déplacement ne pouvant être différé ou pour l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail, en leur demandant de fournir préalablement les renseignements suivants :
— nom
— prénom
— date de naissance (jj/mm/aaaa)
— lieu de naissance
— adresse du domicile
— nature de l’activité professionnelle : 'activités représentatives / syndicales'
— lieu du déplacement
— date du déplacement (ij/mm/aaaa)
— adresse mail
— nature du mandat au titre duquel la visite est effectué.
Le 23 avril 2020, les élus du CSE Maintenance ont voté une délibération afin de demander en justice la remise par l’employeur aux élus d’une autorisation de déplacement valable sur l’ensemble du territoire et permanente.
Autorisés par ordonnance rendue le 24 avril 2020, le CSE Maintenance, M. X-AW Y, M. S Z, M. U A, M. AB B, Mme W C, M. AD D, M. AF E, M. AH F, M. AJ G, M. AL H, M. X-AU I, M. AN J, M. AH K, M. AH L, M. R M, M. AV N, tous membres du CSE ont, par acte d’huissier délivré le 27 avril 2020, fait assigner en référé à heure indiquée la société RTE aux fins d’obtenir principalement, sa condamnation à adresser à l’ensemble des élus, dans les 24 heures de la minute, une autorisation professionnelle de déplacement permanente (en ce compris soir et week-end) portant sur l’intégralité du territoire du CSE, soit la France entière, et à remettre à l’ensemble des élus l’ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires et ceci en quantité suffisante pour leur permettre de respecter l’ensemble des gestes barrières nécessaires à leur préservation et à leurs collègues de travail, et sa condamnation à une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée (refus de remise d’une attestation professionnelle de déplacement au refus de remise des équipements de protection individuelle nécessaires).
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 6 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir,
— condamné RTE à adresser à l’ensemble des élus du CSE Maintenance une autorisation professionnelle de déplacement permanente en ce compris soir et week-end et sur l’intégralité du périmètre du CSE, c’est-à-dire la France entière, 24 heures après la signification de cette décision, sous astreinte de 10 000 euros par défaut de remise de cette autorisation de déplacement à chacun des élus du CSE, passé ce délai,
— dit que cette astreinte courra pendant une durée d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
— condamné RTE à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. X-AW Y, M. S Z, M. U A, M. AB B, Mme W C, M. AD D, M. AF E, M. AH F, M. AJ G, M. AL H, M. X-AU I, M. AN J, M. AH K, M. AH L, M. R M, M. AV N, à chacun d’entre eux, la somme de 100 euros et au CSE Maintenance la somme de 3 000 euros,
— condamné RTE aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2020, RTE a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, RTE demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référés du tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
à titre principal,
au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile,
— juger le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre ;
à titre subsidiaire,
— dire le CSE Maintenance irrecevable en ses demandes ;
— dire M. Y, M. Z, M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I, M. J, M. K, M. L, M. M, M. N irrecevables en leurs demandes ;
à titre plus subsidiaire,
au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— dire qu’à tout le moins ces demandes excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
en tout état de cause,
— condamner le CSE Maintenance à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y, M. Z, M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I, M. J, M. K, M. L, M. M, M. N, chacun, lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CSE Maintenance, M. Y, M. Z, M. A, M. B, Mme C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I, M. J, M. K, M. L, M. M, M. N demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 2315-14 et L. 2143-20 du code du travail applicables aux faits de la cause, L. 131-1 et L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 31, 491, 495, 503, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
en tant que de besoin et confirmant la décision entreprise :
— juger et se déclarer compétente s’agissant d’une liberté publique afférente au libre déplacement des élus représentant du personnel et renvoyer RTE à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande relative à la compétence matérielle de la juridiction ;
— juger de plus fort que le CSE de l’établissement Maintenance de RTE a un intérêt légitime à ce que les membres élus qui le composent puissent continuer d’exercer les missions qui lui sont dévolues et ceci, singulièrement, en matière de santé et de sécurité du personnel de RTE et renvoyer RTE à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande d’irrecevabilité ;
— constatant le refus de RTE d’émettre au bénéfice des élus du comité et singulièrement de M. Y, M. Z, M. A, Mme C, M. B, M. D, M. E, M. F, M. O, M. H, M. I, M. M une attestation professionnelle de déplacement qui leur permette d’exercer leurs mandats, condamner de plus fort RTE à adresser à l’ensemble des élus, une autorisation professionnelle de déplacement permanente (en ce compris soir et week-end) et portant sur l’intégralité du territoire du CSE, à savoir la France entière ;
— confirmer la condamnation de RTE à remettre à l’ensemble des élus l’ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires, et ceci en quantité suffisante pour leur permettre de respecter l’ensemble des gestes barrières nécessaires à leur préservation et à celle de leurs collègues de travail ;
— condamner, en infirmant la décision entreprise, RTE à verser au CSE Maintenance la somme de 5 000 euros à titre de provision au regard du préjudice subi par le CSE du fait de l’impossibilité pour les élus d’exercer valablement leur mandat à son bénéfice ;
— condamner RTE à payer au bénéfice de M. Y, M. Z, M. A, Mme C, M. B, M. D, M. E, M. F, M. O, M. H, M. I, M. M la somme de 750 euros chacun et au bénéfice du CSE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner RTE à payer l’intégralité des dépens engendrés par la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que’ ou 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Seront appliquées en tenant compte des contraintes imposées par l’état d’urgence sanitaire, les règles résultant des textes suivants relatifs au fonctionnent du CSE :
. Sur les prérogatives du CSE :
L’article L. 2312-8 du code du travail qui indique que : 'Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.'
L’article L. 2312-9 1° du même code qui dispose que : 'Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1.'
L’article L. 2315-14 du même code qui indique que : 'Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.'
L’article L.2143-20 du même code attribue les mêmes droits aux délégués syndicaux.
1 – Sur la compétence
La direction sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a estimé que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent et indique que les demandes des salariés, parties à la procédure, concernent un litige élevé à l’occasion de l’exécution de leur contrat de travail, à savoir la reconnaissance d’un droit individuel, celle de se déplacer et de circuler librement pour un salarié investi d’un mandat électif, et que le CSE en tant que personne morale ne bénéficie d’aucune liberté de déplacement, ce qui empêche la compétence du tribunal judiciaire.
Les intimés demandent au contraire la confirmation de l’ordonnance qui a considéré que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent puisque le litige ne porte pas sur l’exécution du contrat de travail des élus mais sur l’exercice d’un mandat électif et le fonctionnement d’une instance représentative du personnel.
Sur ce,
Il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun et que dès lors le conseil de prud’hommes n’est compétent qu’en application d’une disposition législative spéciale.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 1411-1 du code du travail : "Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient."
Or, le CSE comme ses élus, tous parties à la présente procédure, agissent sur le fondement d’un trouble manifestement illicite qui résulterait d’une infraction à l’article L. 2315-14 du code du travail qui confère à ses membres la possibilité de se déplacer hors de l’entreprise et de circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail.
En conséquence, le litige ne portant ni sur l’exécution du contrat de travail des élus, ni sur l’exécution de leur mandat électif individuel, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent et l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
2 – Sur la recevabilité
RTE sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et soutient que le CSE n’étant pas une organisation syndicale, ne tenant d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés, n’étant pas leur représentant même en vertu du mandat d’ester en justice qui lui a été donné, et en tant que personne morale, ne bénéficiant d’aucune liberté de déplacement, l’irrecevabilité de ses demandes doit être retenue puisqu’il doit agir au regard de son seul intérêt personnel, pour son propre compte et pour la défense de ses droits propres, lesquels sont distincts de l’intérêt et des droits des membres qui le composent.
L’employeur précise que les 16 salariés parties au procès peuvent défendre chacun leur propre intérêt
mais ne sont eux-mêmes pas recevables pour demander des droits pour l’ensemble des élus du CSE.
Le CSE demande au contraire la confirmation de l’ordonnance qui a considéré pour le dire recevable, qu’il a agi pour la défense de son intérêt propre, que son territoire est la France entière et que le déplacement des élus conditionne le plein exercice de ses prérogatives surtout dans le contexte de crise sanitaire, par rapport à la préservation de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés. Il rappelle que mandat a été donné le 23 avril 2020 d’agir en justice pour la remise par l’employeur aux élus d’une autorisation de déplacement valable sur l’ensemble du territoire et permanente. Au besoin il demande à voir appliquer les règles de l’article 1984 du code civil.
Il soutient que les élus eux-mêmes sont recevables à demander cette autorisation litigieuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l’article 31 du même code : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Il est constant que le 23 avril 2020, les élus réunis en assemblée du CSE Maintenance ont voté une délibération afin de demander en justice la remise par l’employeur à ses élus d’une autorisation de déplacement valable sur l’ensemble du territoire et permanente.
En réalité, contrairement à ce que peut laisser penser la motivation de ses conclusions qui indique en tête du paragraphe intitulé 2.2. 'Subsidiairement, le CSE Maintenance et les salariés intimés sont irrecevables en leurs demandes', et le dispositif de RTE, seule la recevabilité du CSE est questionnée par la direction de l’entreprise sur sa qualité et son intérêt à agir. Il est en effet affirmé par l’appelante que chaque salarié concerné (élu au sein du CSE) a droit et qualité pour agir (devant la juridiction compétente) en vue de faire respecter le principe et/ou l’étendue d’un droit individuel qu’il considère atteint, ici l’étendue du droit à la liberté de déplacement et de circulation qui est donné par les articles L. 2315-14 (et L. 2143-20) du code du travail. Son argument selon lequel 'nul ne plaide par procureur’ tend seulement à dire que le CSE ne peut représenter les salariés empêchés de se déplacer librement. Les salariés sont donc, sans discussion possible, recevables à agir.
En ce qui concerne le CSE dont il est constant qu’il est doté d’une personnalité propre aux termes de l’article L. 2315-23 du code du travail, il suffit de dire que l’exercice de sa mission passe par la possibilité pour ses élus de se rendre compte sur place d’éventuelles irrégularités concernant 'la santé, la sécurité et les conditions de travail' des salariés dans l’entreprise (article L. 2312-9 1° du code du travail), pour retenir sa qualité et son intérêt personnel à défendre cette liberté de circulation et de déplacement de l’ensemble de ses élus qu’il estime empêchés par les modalités restrictives d’octroi des autorisations durant la période d’urgence sanitaire, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé sur la recevabilité des demandes formées par les élus et le CSE.
Il apparaît dès lors inutile de procéder à l’examen du second moyen soulevé par les intimés sur la recevabilité, à savoir le respect des dispositions de l’article 1984 du code civil relatif au mandat.
3 – Sur le trouble manifestement illicite
RTE demande l’infirmation de l’ordonnance et entend faire valoir que les limites apportées à la
liberté fondamentale d’aller et venir des élus (attestation 1 journée/1 lieu) ont pour objet de répondre à l’impérieuse nécessité d’organiser les déplacements des salariés en cette période de crise sanitaire.
Elle précise que ces limites n’ont pas eu pour but de contrôler la nature des déplacements et l’exercice des missions des membres des CSE et des délégués syndicaux, mais simplement d’assurer l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur.
Elle indique que la délivrance d’une attestation permanente ne lui permettrait pas de connaître le nombre de salariés présents sur site, ce qui est incompatible avec l’obligation qui sera faite à l’employeur dans le cadre du déconfinement de respecter la jauge (4 salariés par m²).
Elle rappelle que le PCA est justifié par sa mission de service public et par sa qualité d’opérateur d’importance vitale aux sens des articles L. 1332-1 et suivants, R. 1332-1 et suivants du code de la défense.
Selon la direction de l’entreprise, les intimés ont obtenu, chaque fois qu’ils l’ont demandée, pour chaque période sollicitée, une attestation journalière qui leur a permis de se déplacer sans aucune restriction autre que celle relative à leur destination et ce, conformément aux prescriptions gouvernementales.
Le CSE et les élus sollicitent à l’inverse, la confirmation de l’ordonnance qui a considéré que les mesures prises par l’entreprise (autorisation seulement pour une journée et dans un lieu précis) étaient trop restrictives de leur liberté de circuler et de se déplacer, et disproportionnées par rapport au but de protection de la santé et de la sécurité des salariés qui est la mission du CSE, sachant qu’un PCA a été mis en place qui oblige une partie du personnel de la direction à travailler sur la France entière, et que du matériel de protection est à disposition.
Ils détaillent les réponses faites par les inspections du travail qui selon eux viennent toutes au soutien de leurs prétentions, comme l’avis du ministère daté du 17 avril 2020.
Ils insistent sur le risque de mise à néant des contrôles effectués si l’employeur en est prévenu à l’avance.
Sur ce,
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dans le cas d’espèce, l’appréciation d’un éventuel trouble manifestement illicite passe par l’analyse des mesures prises par l’employeur, restrictives de la liberté de circuler et de se déplacer des élus du CSE, au regard de sa mission et des moyens qui lui sont donnés, ci-dessus rappelés, et des règles imposées par l’état d’urgence sanitaire déclaré à compter du 24 mars 2020.
À cet égard :
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 dit qu''eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, le présent décret fixe les mesures propres à garantir la santé publique mentionnées à l’article L. 3131-15 du code de la santé publique'.
Son article 2 qu': 'Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.'
Son article 3 que : 'I. – Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ; (…)
II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.'
Chacune des parties reproduit en termes identiques l’avis du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social diffusé le 17 avril 2020, mis à jour le 22 avril 2020 sur son site internet, qui s’est interrogé sur les conditions d’exercice des mandats des représentants du personnel et des délégués syndicaux pendant l’épidémie Covid-19, notamment les conditions de leur déplacement sur les sites où sont présents les salariés, et qui a répondu de la façon suivante :
« Le principe de liberté de circulation des membres élus de la délégation du personnel et des représentants syndicaux du CSE dans l’entreprise est prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 2315-14 du code du travail qui dispose (…).
Toute atteinte à ce principe doit être justifiée par des impératifs de sécurité et doit être proportionnée au but recherché (Cour de Cassation, 26 février 2020, 18-24.758 F-D).
En situation d’état d’urgence sanitaire, au regard de leurs attributions en matière de santé sécurité et condition de travail, les élus du CSE, particulièrement ceux membres de la CHSCT, et les délégués syndicaux, doivent pouvoir continuer à exercer leurs missions à l’intérieur des entreprises dont l’activité n’est pas interrompue. Elles requièrent le maintien de leur liberté de circulation, reconnue d’ordre public.
Un tel déplacement sur site, qui ne peut être différé ou est indispensable à l’exercice des missions d’élu ou de délégué syndical, est regardé comme un déplacement professionnel. À ce titre, l’employeur délivre le justificatif de déplacement professionnel prévu en application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Les modalités de circulation doivent être adaptées à la situation exceptionnelle. Ceci implique
d’organiser les déplacements et les contacts avec les salariés, dans le respect des gestes barrières et des procédures mises en place dans l’entreprise, uniquement lorsque les moyens de communication à distance sont inopérants ou insuffisants.
Ces principes s’appliquent également lorsque le représentant du personnel est placé en activité
partielle, la suspension du contrat de travail n’entraînant pas la suspension du mandat (cf. CE 13 novembre 1987, n° 68104, publié au recueil)."
Il résulte de cet avis dont la valeur est indicative, y compris pour l’employeur qui le reconnaît volontiers en page 6 de ses conclusions, que la seule limite possible au principe de ' liberté de circulation des membres élus' consiste dans 'le respect des gestes barrières et des procédures mises en place dans l’entreprise'.
Les avis des inspections du travail diversement interprétés et commentés par les parties, n’ont de valeur qu’informative sur les situations régionales et ne sont au regard des éléments ci-dessus rappelés, que de peu d’intérêt sur la solution du litige qu’il appartient à la cour de trancher sur le plan national.
Le trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge initialement saisi a rendu sa décision. Les mesures à prendre pour y mettre fin s’apprécient éventuellement, au regard de l’évolution de la situation au jour où la cour statue. Or il est constant que l’état d’urgence sanitaire a été rétabli, à nouveau mis en place le 17 octobre 2020 par décret du 14 octobre, une loi parue au JO le 15 novembre 2020 en a autorisé le prolongement jusqu’au 16 février 2021.
Toute immixtion ou contrôle abusif de l’employeur de l’activité des élus du CSE peut caractériser un trouble manifestement illicite.
Il est constant qu’un PCA a été mis en place au sein de l’entreprise qui impose à une partie des salariés de se déplacer pour y travailler sur site, sur la France entière à toute heure et tous les jours de la semaine.
Dès lors que des salariés sont requis dans le cadre du PCA, les élus du CSE doivent pouvoir se déplacer sur site avec la liberté de circulation et de déplacement qui leur est conférée par l’article L. 2315-14 du code du travail pour y exercer les prérogatives du CSE définies aux articles L. 2312-8 et L. 2312-9 2° du même code.
La nécessité qui n’a à être librement appréciée que par le CSE de se déplacer sur site est incompatible par nature avec l’utilisation 'des moyens de communication à distance' qui sont donc effectivement dans ce cas ' inopérants ou insuffisants'.
Il n’est pas contesté, que les salariés sur site, y compris les élus s’ils se déplacent, disposent de l’ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires et ceci en quantité suffisante pour leur permettre de respecter l’ensemble des gestes barrières nécessaires à leur préservation et à celle de leurs collègues de travail.
Dès lors, peu importe qu’il n’y ait eu aucun refus de la direction, les modalités des autorisations telles qu’elles sont appliquées par RTE aboutissent à imposer un contrôle préalable sur l’exercice des droits des élus du CSE, contrôle attentatoire à la liberté de circulation et de déplacement des élus du CSE et constitutif d’un trouble manifestement illicite, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé sur l’existence du trouble manifestement illicite et sur les mesure à prendre pour y mettre fin.
4 – Sur les mesures accessoires
Le CSE demande une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ses élus n’ayant pu exercer normalement leur mission en son sein.
Aucun préjudice n’est cependant démontré, notamment au regard des demandes d’attestations qui ont été satisfaites par l’employeur selon les règles alors en vigueur ; la demande indemnitaire sera donc rejetée.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, RTE ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à chacune des parties intimée la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Il sera en conséquence fait droit aux demandes du CSE et des élus formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme il sera dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 mai 2020,
Y ajoutant,
Condamne RTE à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. X-AW Y, M. S Z, M. U A, M. AB B, Mme W C, M. AD D, M. AF E, M. AH F, M. AJ G, M. AL H, M. X-AU I, M. AN J, M. AH K, M. AH L, M. R M, M. AV N, à chacun d’entre eux, la somme de 100 euros et au CSE Maintenance la somme de 2 000 euros,
Rejette toute autre demande,
Dit que la SA RTE supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette AH, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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