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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2025, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502677 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme C A et M. E A, représentés par la Selarl Cabinet Castaldo et associés, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge au centre hospitalier de Digne-les-Bains à compter du 17 mai 2024.
Ils soutiennent que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, et la société Relens Mutual Insurance représenté par la Selarl Carlini et Associés, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de Digne-les-Bains à compter du 17 mai 2024. L’intéressée soutient que la prise en charge a été marquée par des complications ayant occasionné des souffrances qui auraient pu être évitées et qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Digne-les-Bains et de la société Relyens et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F B, exerçant 52 cour Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence, est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de Digne-les-Bains, à compter du 17 mai 2024 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente;
4°) rechercher si Mme A a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
6°) fixer la date de consolidation ;
7°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme A du fait desdits manquements ;
8°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ;
9°) dire si l’état de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. E A, au centre hospitalier de Digne-les-Bains et au docteur B, expert.
Fait à Marseille, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D Argoud
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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