Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Pierre |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Saubert, substituant Me Landot, pour la commune de Saint-Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, attaché territorial principal, directeur de la vie citoyenne en charge des services de l’état-civil, des cartes nationales d’identité, des passeports et des services funéraires au sein de la commune de Saint-Pierre, a fait acte de candidature à la suite de la publication de l’avis de vacance d’un poste de directeur général adjoint des services en charge de la réglementation et de la sécurité dans cette commune. Par une lettre en date du 28 décembre 2022, le maire l’a informé que la commission chargée des recrutements a refusé lors de sa séance du 17 novembre 2022 de retenir sa candidature au poste de directeur général adjoint des services en charge de la réglementation et de la sécurité. Par une décision du 28 décembre 2022, le maire de Saint-Pierre a nommé Mme B au poste précité. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2022 ainsi que la décision de nomination de Mme B.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense contre la décision du 1er janvier 2023 :
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 11 avril 2023 à laquelle la requête de M. C a été enregistrée, la nomination de Mme B du 28 décembre 2022 était devenue définitive deux mois après la publication par affichage le 29 décembre 2022 de son arrêté de nomination au poste de directrice adjointe générale en charge de la réglementation et de la sécurité. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette dernière nomination dont la date d’effet a été fixée au 1er janvier 2023, enregistrées le 11 avril 2023, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 décembre 2022 :
3. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité compétente rejette la candidature d’un agent à un emploi de détachement n’est pas au nombre des décisions visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours est sans influence sur la légalité de la décision du 28 décembre 2022.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet. Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement. () ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : " Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : () / 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; () « . Aux termes de l’article 2 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : » Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation. () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les fonctionnaires nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. / Ces fonctionnaires sont classés à l’échelon de l’emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade. () « . Aux termes de l’article 2 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : » Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales. () « . Aux termes de cet article 7 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 : » Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : 2. Directeur général adjoint des services d’une commune de 10 000 à 150 000 habitants. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que dix agents ont présenté leur candidature au poste de directeur général adjoint des services en charge du pôle réglementation et sécurité, dont les missions consistent en matière de gestion du domaine public à gérer l’application du règlement local de publicité, le recouvrement de la taxe sur la publicité extérieure, le suivi des occupations temporaires et des occupations commerciales du domaine public (terrasses, manifestations, braderies), en matière de gestion des pouvoirs de police administrative du maire (débit de boissons, ventes règlementées, ouvertures dominicales), et en matière de gestion administrative et opérationnelle des marchés de la Ville, à assurer le suivi, l’instruction et le contrôle opérationnel de la mise en application des différents règlements. En l’espèce, les pièces versées au dossier, notamment le curriculum vitae de Mme B, attachée, candidate sélectionnée, notamment responsable du service occupation du domaine public et de la réglementation depuis 2019 à la commune de Saint-Pierre, attestent de l’adéquation entre les qualifications et expériences professionnelles de l’intéressée et les fonctions dévolues au directeur adjoint des services telles que décrites ci-dessus. Si M. C se prévaut de son expérience au sein de la collectivité sur ce poste qu’il a occupé pendant plusieurs années ainsi que de son cursus universitaire, il ne justifie pas par son curriculum vitae et son parcours professionnel en qualité de directeur de la vie citoyenne depuis 2019, de sa particulière aptitude à exercer efficacement lesdites fonctions, s’agissant en particulier des critères requis en matière de savoir-faire et de savoir-être. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’examen comparé des capacités et mérites des deux candidatures doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à l’encontre de ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de faire application de ses dispositions et de mettre à la charge de M. C, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 800 euros à la commune de Saint-Pierre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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