Article R6153-59 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 27 juin 2014

NOTA

Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rennes, 21 juin 2012, n° 1102597Rejet

[…] * que la sanction prononcée est disproportionnée : qu'elle a été condamnée à la sanction la plus forte sur l'échelle prévue à l'article R. 6153-29 du code de la santé publique alors même que les faits reprochés ne sont pour la plupart pas clairement établis et auraient été commis dès son premier jour de travail ; […] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 6153-59 du code de la santé publique : « Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 14 mars 2013, n° 1202098Rejet

[…] — le titre exécutoire émis par le département de la Côte d'Or d'avis des sommes à payer ne respecte pas les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, puisqu'il n'est pas indiqué la juridiction administrative compétente en l'espèce Dijon (21), pour contester le bien fondé de la demande ; […] en sa qualité de salarié, il peut bénéficier du RSA ; l'étudiant externe en médecine a un statut bâtard, puisqu'il est aussi salarié du CHU selon l'article R. 6153-59 du code de la santé publique, il a toutes les obligations des deux statuts mais aucun avantage de ces derniers ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2015, n° 1305420Annulation

[…] — la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, […] A ce titre, ils ont la qualité d'agent public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire (…) » ;

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