Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 9
Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46, leur versent un salaire tout au long de leur formation à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47.
[…] * que la sanction prononcée est disproportionnée : qu'elle a été condamnée à la sanction la plus forte sur l'échelle prévue à l'article R. 6153-29 du code de la santé publique alors même que les faits reprochés ne sont pour la plupart pas clairement établis et auraient été commis dès son premier jour de travail ; […] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 6153-59 du code de la santé publique : « Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […]
[…] — le titre exécutoire émis par le département de la Côte d'Or d'avis des sommes à payer ne respecte pas les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, puisqu'il n'est pas indiqué la juridiction administrative compétente en l'espèce Dijon (21), pour contester le bien fondé de la demande ; […] en sa qualité de salarié, il peut bénéficier du RSA ; l'étudiant externe en médecine a un statut bâtard, puisqu'il est aussi salarié du CHU selon l'article R. 6153-59 du code de la santé publique, il a toutes les obligations des deux statuts mais aucun avantage de ces derniers ; […]
[…] — la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, […] A ce titre, ils ont la qualité d'agent public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6153-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire (…) » ;