Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 217
La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 a lieu dans le délai de deux mois après que le titulaire de l'autorisation a informé le directeur général de l'agence régionale de santé qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée par au moins trois personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en outre, faire appel à une personne disposant de qualifications particulières.
Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
Lorsque les installations ou les modalités d'organisation ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées aux articles D. 6322-31 à D. 6322-47 ou aux autres éléments figurant au dossier prévu à l'article R. 6322-4 sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, il est rendu compte au directeur général de l'agence régionale de santé des constatations faites.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser ou les mesures à prendre pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont communiqués au titulaire de l'autorisation.
Invoquant avoir contracté une infection nosocomiale, cette patiente a, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien, pris en sa qualité de chef d'établissement. […] de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. […] Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu'elle est soumise, […]
Lire la suite…Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales […] Le rapport de certification de la Clinique de chirurgie esthétique du docteur [B] en date du 26 février 201 1 précise qu'il s'agit d'un établissement privé à but lucratif, créé par M. [B], ayant pour activité principale la chirurgie esthétique et qu ‘il comporte quatre chambres et une vaste salle d ‘opération avec notamment une infirmière de bloc opératoire et un médecin anesthésiste.
[…] Considérant que l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 a inséré dans le code de la santé publique des dispositions, figurant aux articles L. 6322-1 et suivants, […] que l'article L. 6322-3 du même code renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions techniques de fonctionnement de ces installations ainsi que la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 ; que le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 insère à cette fin dans la partie réglementaire de ce code les articles D. 766-2-1 à D. 766-2-18 ; […] A et autres sont dirigées contre ce décret, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles D. 6322-30 à D. 6322-48 dudit code ; […]
[…] La SEL DES DOCTEURS [L] ET [D] […] Madame [N] soutient que la société d'exercice libéral dans laquelle exerce le Docteur [L] doit être assimilée à un service de santé régi par les articles L.6322-1 à L.6322-3 et R.6322-1 à D 6322-48 du code de la santé publique, comme l'a retenu le première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2021 pour une installation autonome de chirurgie esthétique.