Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande formée le 4 juin 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; en effet, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et l’urgence sera en principe constatée ; au surplus, il est embauché en CDI depuis janvier 2024 à temps partiel en parallèle de ses études et le 26 février 2025, les services RH de son entreprise lui ont demandé de produire un nouveau document de séjour en cours de validité avant de suspendre son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, la décision en litige n’est pas motivée alors qu’il a formé une demande de communication des motifs ; en deuxième lieu, la décision en litige est entachée d’incompétence ; en troisième lieu, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; en quatrième lieu, elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en cinquième lieu, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant est convoqué à un rendez-vous le 23 avril 2025 pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour ou de changement de statut.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. A persiste en l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2025, tenue en présence de Mme Petit, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Funck, pour M. A, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens, le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 12 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 29 novembre 1994, de nationalité marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande formée le 4 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est entré en France sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant », valable du 10 août 2023 au 9 août 2024. Le 4 juin 2024, il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le site de l’ANEF. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 30 juillet 2024, au motif que manquait l’avis favorable du préfet à la demande de titre de séjour, et le requérant était invité à redéposer une demande de titre. Cette décision, qui au demeurant n’a pas été contestée et est devenue définitive, a nécessairement fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande formée le 4 juin 2024, contestée dans la présente instance. En tout état de cause, le requérant a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 9 août 2024, laquelle a été clôturée le 9 janvier 2025 faute de transmission des documents demandés, pour laquelle il avait été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2025. Dans le cadre de la présente instance, il a été informé par le préfet des Yvelines qu’un rendez-vous lui était donné pour le 23 avril 2025 en vue du dépôt de sa demande de changement de statut. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur ce fondement ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Service ·
- Justice administrative
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Assistant social ·
- Reconnaissance ·
- Enseignement primaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement d'enseignement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Intégration professionnelle ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Provision ·
- Fonctionnaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Changement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Isolation thermique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.