Infirmation 10 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 févr. 2014, n° 12/05694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05694 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 19 septembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0119
Copie exécutoire à :
— Me Claus WIESEL
Le 10/02/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/05694
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2012 par le juridiction de proximité d’ ILLKIRCH C
APPELANT :
Monsieur E Z
XXX
67150 Y
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
EURL CONSTRUCTION B
ayant son siège XXX
67400 ILLKIRCH C
Représentée par la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
L’EURL CONSTRUCTIONS B a effectué divers travaux de dallage aux abords de la maison de Monsieur E Z à Y selon devis estimatif accepté en date du 12 mai 1999 d’un montant de 15.304,89 euros.
La facture finale a été arrêtée, après plus value, au montant de 17.191,23 euros et, après versement de plusieurs acomptes, il restait un solde de 1.631,29 euros que Monsieur Z a refusé d’honorer en invoquant des infiltrations d’eau entre la terrasse dallée et l’un des murs de sa maison et en se référant à un rapport privé de Monsieur D, qui estimait qu’il n’avait pas été tenu compte par l’entreprise B du support non conforme sur lequel il lui avait été demandé d’intervenir.
L’EURL B ayant assigné Monsieur Z devant la juridiction de proximité d’ILLKIRCH-C en paiement du solde de sa facture, une expertise a été ordonnée avant dire-droit et confiée à Monsieur A, lequel a déposé son rapport le 11 juillet 2011.
L’expert a estimé que la terrasse avait été mal étanchéifiée avant l’intervention de Monsieur B, les travaux d’étanchéité hors norme ayant apparemment été réalisés par Monsieur Z lui-même, qui n’a pu produire de facture correspondante, et que la pose du dallage sur ce support non étanche n’était pas la cause des désordres constatés, l’EURL B n’étant redevable que de divers travaux de finition.
Par jugement du 19 septembre 2012, le Juge de Proximité a fait droit à la demande de paiement du solde de la facture, arrêté au montant de 1.739,69 euros, incluant les intérêts ayant couru du 30 octobre 2009 au 7 avril 2010, a donné acte à l’EURL B de ce qu’elle acceptait de prendre en charge la réfection du joint de l’escalier et a condamné Monsieur Z, outre à restiuer un sac «big bag» encore en sa possession, à payer en sus à la demanderesse une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance absusive et une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z a été débouté de ses prétentions reconventionnelles qui tendaient à la reconnaissance de la responsabilité de l’EURL B dans les désordres affectant la terrasse et les aménagements extérieurs de son habitation et à la condamnation de cette société à lui payer une somme de 4.188,35 euros correspondant au montant des travaux de réfection de ces désordres, une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et un montant de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge de Proximité s’est basé sur les conclusions de l’expertise qui estimaient que la responsabilité de l’EURL B du fait de l’acceptation de la pose du carrelage sur un support non conforme ne pouvait être retenue que si elle avait effectivement pu se convaincre de cette non conformité, or l’étanchéité défaillante se trouvait sous une dalle et ne pouvait être constatée de visu sans casser cette dalle, outre que Monsieur Z devait assumer son choix économique de ne pas avoir fait réaliser cette étanchéité par un professionnel.
Monsieur Z a interjeté appel le 27 novembre 2012 pour demander l’infirmation de ce jugement et reprendre ses prétentions de première instance, sauf le montant réclamé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il a réduit à 1.000 euros, en faisant valoir en substance que :
' il n’a pas accepté les travaux supplémentaires effectués par l’EURL B, qui n’ont pas fait l’objet de devis complémentaires,
' il maintient que l’acceptation des supports engage la responsabilité de l’entreprise intervenant sur lesdits supports et par ailleurs, les désordres constatés ne résultent nullement d’un problème d’étanchéité mais de l’absence de jointure entre les dalles qui a pour effet que l’eau de pluie s’infiltre entre les dalles et la chape de la terrasse et abîme ensuite les murs lors de l’écoulement de cette eau,
' l’intimée n’a en outre pas achevé les travaux, car il manque toujours les plinthes le long de l’escalier contre le mur de façade et les dalles devant la porte d’entrée,
' il tient à la disposition de l’intimée le sac «big bag» oublié par elle sur le chantier.
L’EURL CONSTRUCTION B demande la confirmation du jugement déféré et forme un appel incident pour demander que la condamnation à la restitution du sac «big bag» soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle réclame aussi un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :
' Monsieur Z n’a pas discuté lors de l’expertise, ni devant le premier juge le coût des travaux et les plus-values apportées au devis initial qui n’était qu’estimatif et qui sont parfaitement justifiés,
' l’appelant est de mauvaise foi à évoquer des travaux non terminés auxquels elle ne s’est pas contractuellement engagée s’agissant notamment des dalles de la porte d’entrée,
' Monsieur Z ignore les conclusions de l’expertise judiciaire, qui a estimé qu’elle avait réalisé ses travaux dans les règles de l’art et que seules les malfaçons affectant l’étanchéité effectuée par l’appelant lui même étaient à l’origine des infiltrations d’eau ; par ailleurs elle n’avait pas de devoir de conseil sur l’étanchéité du support qui ne relève pas de sa compétence, comme prétendu par Monsieur D qui n’est pas expert judiciaire.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
L’EURL B s’est engagée, selon devis estimatif en date du 12 mai 2009, à réaliser sur le chantier de Monsieur et Madame Z E à Y divers travaux entre autres de pose de gravier, pose de marches et contremarches d’un escalier, pose de dalles et de pavés en granit gris, soit sur un support de sable concassé, soit sur une fondation en béton.
Ce devis n’ayant été qu’estimatif, il n’y a pas lieu à discussion sur la facture finale, qui fait apparaître pour certains postes, en augmentation ou en diminution, des métrés réels différents de ceux estimés et quelques travaux supplémentaires, soit des plus ou moins values qui n’ont pas été remises en cause jusqu’alors par Monsieur Z, ni devant l’expert, ni avant la présente instance, la contestation de l’appelant à ce sujet étant donc nouvelle en cause d’appel et plus que tardive.
Ces plus ou moins values ont nécessairement été acceptées par lui au moment où elles sont advenues, Monsieur Z ne soutenant d’ailleurs pas que les quantités et prestations finalement facturées ne correspondraient pas à la réalité des travaux effectués, mais seulement qu’il y aurait eu nécessité d’un devis supplémentaire et de son accord formel, ce qui n’était cependant pas requis en l’espèce à raison du caractère seulement estimatif du devis initial.
Le devis et la facture, de même que l’expertise judiciaire, font apparaître que pour les lieux d’intervention de l’EURL B où sont apparus des désordres, à savoir, outre l’escalier pour lequel l’intimée reconnaît devoir la pose d’un joint acrylique, uniquement la terrasse, l’appelante a été amenée à poser des matériaux fournis par Monsieur Z sur un support béton déjà existant.
Monsieur A est en l’espèce catégorique pour dire que les coulures de calcite constatées en rive de cette terrasse, l’accumulation d’eau en angle du séjour, les remontées capillaires qui décollent le revêtement et détériorent le crépi à cet endroit et les infiltrations d’eau en cave sous terrasse ont pour cause unique la «mise en 'uvre grossière et hors normes, règles de l’art et DTU du complexe d’étanchéité», l’expert déplorant l’absence de relevés d’étanchéité d’au moins 10 cm.
S’agissant de l’ouvrage réalisé par l’EURL B, Monsieur A estime au contraire que la pente du revêtement granit est conforme aux normes et règles de l’art et que l’absence de jointement entre plaques de granit est également conforme et adapté, ce qui contredit la position défendue par l’appelant sur une stagnation d’eau due à l’absence de jointure entre les dalles.
Cet ouvrage est donc exempt de vices et n’est pas à l’origine des désordres constatés.
Dès lors Monsieur Z n’avait en principe aucune légitimité à retenir le paiement du solde de la facture de l’intimée, la discussion portant uniquement sur une responsabilité distincte de l’EURL B du fait d’un éventuel manquement à une obligation de conseil qui aurait consisté en l’occurrence à accepter d’intervenir sur un support non conforme sans en référer au maître de l’ouvrage ou à s’abstenir de suggérer à ce dernier toute solution permettant nonobstant cette non conformité de garantir l’absence de désordres.
Une telle responsabilité suppose nécessairement que soit rapportée la preuve, en l’espèce par Monsieur Z qui invoque la faute de son co contractant, que l’EURL B avait pu se convaincre de cette non conformité, ne lui en avait pas fait part et avait réalisé son ouvrage bien que sachant que le support sur lequel elle intervenait ne garantissait pas l’étanchéité de la terrasse, sans chercher à remédier ou à faire remédier à cet état de fait.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce par la production du courrier adressé à l’EURL B par Monsieur D, mandaté par Monsieur Z pour une assistance technique, lequel reproche à cette société de ne pas avoir formulé de réserves et de ne pas avoir refusé d’intervenir sur le support existant, après que son gérant lui ait «clairement expliqué» que les infiltrations avaient pour origine une non conformité de l’étanchéité.
Ce seul témoignage indirect est insuffisant à caractériser une connaissance préalable de cette non conformité par l’EURL B et une abstention préjudiciable de sa part.
Le gérant de l’EURL B ne confirme pas ces paroles dans le courrier qu’il a adressé à Monsieur Z en date du 7 avril 2010, suite à la rencontre avec Monsieur D, mais conteste devoir engager sa responsabilité, demandant au maître de l’ouvrage d’agir contre la société SOPREMA, qui a exécuté l’étanchéité et doit sa garantie décennale.
Monsieur A se dit lui même «perplexe» quant à l’engagement de la responsabilité de l’entreprise de pavage et de dallage sur l’étanchéité d’un ouvrage, qualifiant d'«erreur» la non vérification par elle de la conformité «de ce qu’elle pouvait croire être une étanchéité».
L’expert fait observer à cet égard que Monsieur B, dont l’entreprise ne propose et ne réalise aucune étanchéité, car elle n’y connaît rien et n’est pas assurée pour ce faire, pensait que l’étanchéité avait été réalisée par la société SOPREMA, ce que confirment deux attestations d’employés de l’intimée qui certifient avoir vu un salarié de SOPREMA mettre en 'uvre l’étanchéité sur la terrasse.
Or il s’avère, comme le relève l’expert, que Monsieur Z a été incapable concernant ces travaux d’étanchéité de produire la moindre facture ou fiche d’intervention d’une personne ou d’une entreprise agréée, ce dont Monsieur A a déduit que celui-ci avait vraisemblablement réalisé ces travaux lui-même ou les avaient fait réaliser selon les dires de Monsieur B par quelqu’un de chez SOPREMA, mais sans facture ou document officiel.
Cette présence d’un salarié de l’entreprise SOPREMA, spécialisée dans les travaux d’étanchéité, était de nature à rassurer l’EURL B sur la conformité du support et dès lors elle ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir cherché plus avant à vérifer cette conformité, qui ne ressortait pas de son domaine de compétence, n’étant ni maître d’oeuvre, ni une entreprise elle-même spécialisée dans ce type de travaux.
Il n’est en tout cas pas démontré par l’appelant que l’EURL B aurait pu d’emblée constater que l’étanchéité, qui a consisté selon Monsieur A en une application de bitume et deux couches en feuille bitumée, n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, ni Monsieur A, ni Monsieur D ne faisant référence au caractère apparent du vice affectant cet ouvrage, qui paraît discutable s’agissant d’une étanchéité installée sous une couche de béton.
Monsieur Z, en ne faisant pas réaliser l’étanchéité par une entreprise agréée, a en outre contribué de manière exclusive à son propre dommage, puisque c’est la seule non conformité de cet ouvrage qui a été à l’origine des désordres.
Aucune responsabilité de l’EURL B, même pour manquement à une obligation de conseil, ne peut donc être retenue.
Il est encore précisé que le document émanant de la Fédération Française du Bâtiment produit par l’appelant, qui fait référence à des études sur les supports d’application et des normes concernant les revêtements de sols souples et techniques, tels les PVC collés et les revêtements à base de résine de synthèse coulés, ne peut s’appliquer à l’espèce s’agissant de dalles et de pavés en pierre.
Monsieur Z sera tenu de payer à l’EURL B le solde de sa facture, qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 1er décembre 2009, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, soit en principe la somme de 1.631,29 euros,.
De ce montant, seront cependant déduites les reprises de finition que Monsieur A a indiqué devoir être imputées à l’intimée, soit non seulement la mise en 'uvre de joints acrylique sur l’escalier pour le montant de 300 euros HT, mais aussi la pose en périphérie de terrasse d’une bande de solin et goutte d’eau pour le montant de 500 euros HT, soit au total une somme TTC de 844 euros.
La Cour précise qu’elle ne donne pas acte, comme l’a fait le premier juge, à l’EURL B de ce qu’elle est prête à «prendre en charge» la réfection d’un joint acrylique sur l’escalier, un tel donner acte n’impliquant pas de manière certaine que cette entreprise est d’accord pour réintervenir sur le chantier pour la pose de ce joint, ce qui paraît impossible en l’état des relations entre les parties, ou même à en supporter le prix.
Cette réfection et l’autre reprise, dont Monsieur Z réclamait le paiement à titre reconventionnel, doivent venir en moins value du solde de la facture, la créance de l’EURL B s’établissant alors au solde TTC de 787,29 euros.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ce montant des travaux non réalisés, plinthes et dalles de porte, qui n 'étaient pas prévus au devis initial.
L’EURL B ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires, ni du caractère abusif du refus de paiement de l’appelante, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Par contre, il sera fait droit à sa demande visant à assortir la restitution du «big bag» que Monsieur Z ne conteste pas avoir conservé et qu’il doit remettre à l’intimée et non pas seulement tenir à sa disposition, d’une astreinte destinée à garantir cette restitution, selon les modalités précisées ci-avant au dispositif de l’arrêt.
Monsieur Z, qui succombe au principal, supportera les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Il sera débouté de ses prétentions reconventionnelles autres que les deux montants imputés en moins value.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à l’EURL B une somme de 1.200 euros pour ses frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur G Z à payer à l’EURL B la somme de 787,29 euros (sept cent quatre-vingt-sept euros vingt-neuf cents), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ENJOINT à Monsieur E Z de restituer le «big bag» à l’EURL B dans un délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur E Z aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur E Z à payer à l’EURL B la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Agence ·
- Injure ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dépôt
- Main-d'oeuvre ·
- Contrat de travail ·
- But lucratif ·
- Illicite ·
- Prêt ·
- Agence de presse ·
- Code du travail ·
- Fourniture ·
- Journaliste ·
- Homme
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Pourparlers ·
- Département ·
- Encyclopédie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Directeur général ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Développement ·
- Mandat ·
- Paiement
- Grange ·
- Avoué ·
- Consorts ·
- Compromis ·
- Crédit agricole ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Domicile
- Licenciement ·
- Banque ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal du travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Accord ·
- Changement d 'affectation ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Téléphone portable ·
- Accusation ·
- Cahier des charges ·
- Lettre
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Créance ·
- Franchise ·
- Réception ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Responsabilité
- Géolocalisation ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Site ·
- Cnil ·
- Moteur de recherche ·
- Salarié ·
- Tunnel ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- École ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ad hoc ·
- Personne publique ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété des personnes ·
- Administrateur
- République hellénique ·
- Accord de compensation ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Annulation ·
- Arbitrage ·
- Ordre public ·
- République ·
- Etats membres
- Incidence professionnelle ·
- Transaction ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.