Infirmation partielle 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2011, n° 09/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 février 2009, N° 07/03261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.A./C.R.F.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2011
R.G. N° 09/02934
AFFAIRE :
Z Y
C/
Société JOHNSON CONTROLS- MC INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 07/03261
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karine
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
Société JOHNSON CONTROLS- MC INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 1110 substitué par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS: vestiaire : A 348
APPELANT
****************
Société JOHNSON CONTROLS- MC INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 03
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
La société Jonhson Controls – M. C conseil International est issue du rachat, en avril 2001, des sociétés du groupe M. C International par la société Johnson Controls France .Elle est spécialisée dans la conception et la maintenance de systèmes de climatisation et de réfrigération .
Avant ce rachat, M. Y était salarié et actionnaire de la société M. C International dont il a vendu ses parts à la société Johnson avec laquelle il a conclu un contrat de travail en date du 14 avril 2002 prenant effet le 1er juillet suivant .
M. Y était engagé en qualité de directeur de la région dite 'Johnson controls réfrigération Région Centre', statut cadre dirigeant coefficient 600 de la convention collective des entreprises d’installation de matériel frigorifique .
Dans le cadre du rachat et de l’harmonisation des outils informatiques et de gestion commerciale, un organigramme national et régional de la société Johnson Controls a été mis en place au second semestre 2003.
M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 25 novembre 2003 aux motifs suivants :
* modification importante de sa fonction par le fonctionnement en matrices 'ventes -SAV-Installation’et par la création de la 'line of business’ froid industriel, par la nouvelle procédure de prise de décision, des collaborateurs étant contactés par des personnes extérieures à l’entité sans qu’il en soit systématiquement informé. Les futures prises de poste de ses proches collaborateurs mentionnent leur double rattachement hiérarchique (régional et national).
*perte d’autonomie et déresponsabilisation de son poste de directeur régional ;
*sa prime de résultat relative à l’exercice 9/02-9/03 ne lui a pas été payée .
Par jugement du 11 février 2009, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que la prise d’acte de M Y produit les effets d’une démission ;
— débouté M Y de ses demandes sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de cette décision le 23 juin 2009.
Lors de l’audience du 17 mars 2011, la cour a interrogé les parties sur la date de notification du jugement au salarié appelant et permis la transmission d’une note en délibéré qui a été reçue de M. Y le 21 mars 2011, la société n’ayant pas répondu. M. Y se fonde sur l’article 670-1 du code de procédure civile pour estimer que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir et que son recours est recevable.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience par lesquelles M. Y conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que son salaire mensuel fixe (8703 €) majoré d’un 1/12eeme de la prime due (et non versée) était de 14 750 € ; qu’il a refusé de modifier les résultats de l’entreprise pour priver les salariés d’une partie de leur prime alors qu’une irrégularité dans le versement de la participation constitue une violation contractuelle de la part de l’employeur; qu’il n’a pas été consulté sur la restructuration ; que son contrat de travail a été modifié ; qu’auparavant, il dirigeait sa région et disposait de nombreuses responsabilités et d’une grande marge de manoeuvre dans les dimensions commerciales, opérationnelles et financières ; qu’après la réorganisation, son poste était une coquille vide puisque chaque LOB ( line of business ou métier) avait un directeur dans chaque région, rapportant au niveau national et qu’il perdait cette responsabilité ; qu’une LOB spécifique a été crée pour la sécurité et l’incendie sortant du domaine d’attribution du directeur régional ; que la création du LOB Froid industriel constituée au niveau national pour gérer à ce niveau des grands clients industriels dans le domaine du froid a renforcé cette perte de responsabilités ; qu’en violation de l’article 3-9 de la convention collective, la société ne lui a pas soumis pour signature son changement de fonctions ; qu’en dépit des bons résultats de son entité, sa prime de résultats ne lui a pas été versée pour l’exercice 2002/2003 ; que sa prise d’acte doit emporter les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’un rappel de préavis lui est dû sur le fondement de la moyenne de ses salaires ; qu’une indemnité de licenciement conventionnelle lui est due en application de la convention collective ; que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et lui ouvre droit au versement d’un mois de salaire ; que l’exécution déloyale de son contrat de travail lui a causé un préjudice évalué à 10 000 € ; qu’un rappel de congés payés lui est dû pour 25 jours (dont à déduire les sommes versées au titre du solde de tout compte).
M. Y demande à la cour de :
— fixer la moyenne de ses salaires à 14 750 € ;
— de qualifier la rupture de licenciement abusif ;
— de condamner la société à lui payer les sommes de :
*72 500 € à titre de rappel de prime,
*14 111,26 € au titre des congés payés ;
*36 679 € au titre des indemnités de préavis et 4425 € au titre des congés payés afférents,
*5489,15 € au titre de l’ indemnité de licenciement,
* 14 750 € pour non respect de la procédure de licenciement,
*90 000 € pour licenciement abusif,
*10 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
*3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de prononcer l’anatocisme et une astreinte de 100¿ par jour de retard dans la délivrance des documents sociaux .
La société répond que suite au rachat sus évoqué, la nécessaire harmonisation des outils informatiques et de gestion commerciale a nécessité l’établissement d’un 'organigramme région’ et d’une fiche de poste 'Aera General manager’ retraçant le niveau de responsabilité et les missions des directeurs régionaux ; que M. Y – issue de la société rachetée – a adopté une attitude d’opposition systématique notamment par l’envoi de courriels critiquant des fiches de poste ou LOB (ligne d’activité) ; que l’accusation afférente à une modification des résultats aux fins de réduction des primes des salariés est sans fondement au regard des pièces établies par M. Y seul et de la certification des comptes par le commissaire aux comptes ; que M. Y n’avait pas évoqué ce problème avant la prise d’acte ; qu’exerçant la fonction de directeur de la région Centre et placé sous la subordination de la direction nationale, M Y devait se conforter à ses directives sans pourvoir reprocher le défaut de consultation préalable d’autant que des courriels font état de réunions et de l’implication des salariés dans les prises de décision ; qu’il n’y a pas eu restructuration de la société ; que la mise en place d’une organisation par métier (LOB) consistant à dissocier plus nettement les métiers de la vente , de l’installation et du service disposant d’une direction propre s’analysent comme des modifications des conditions de travail sans modification des attributions du salarié ou de sa qualification ; que l’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire ne constituerait pas un déclassement ; que la société n’a commis aucun abus dans son pouvoir de direction, le mode de fonctionnement mis en place étant tout à fait normal dans l’organisation de 8 directions régionales devant partager les outils et process de travail communs ; que les missions des directeurs régionaux n’ont pas été modifiées au regard de leur contrat de travail, puisqu’impliquant 'le management de la région dans ses dimensions commerciales, opérationnelles et financières’ ; que le contrat de travail de M Y prévoyait qu’il 'pouvait être appelé , en fonction des circonstances et de l’évolution des structures , à exercer toutes autres fonctions ou missions au moins de même niveau et compatibles avec la formation et la qualification qui lui sont reconnues’ ;que l’article 3-9 de la convention collective exige une notification écrite au salarié du changement de fonctions entraînant une modification de salaire ou de classification – ce qui n’était pas le cas d’espèce ; qu’à la date de sa prise d’acte – le 25 novembre 2003 – M. Y n’était pas créancier d’une prime versée en décembre voire en janvier après une clôture des comptes au 30 septembre ; qu’ayant quitté l’ entreprise avant la date de versement de la prime – dont il ne prouve pas le caractère d’usage ou conventionnel – il n’y a pas vocation ; qu’en tout état de cause , cette prime égale à 25 % du salaire serait de 18 790,20 € ; qu’au vu de son salaire moyen et de la convention collective, M. Y a perçu trois mois de préavis nonobstant le défaut d’exécution de deux mois de préavis ; que l’ indemnité de congés payés lui a été versée à hauteur de 7862,58¿ ; qu’aucune indemnité de licenciement n’est due en cas de démission ; qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est prouvée ; que M. Y avait en réalité trouver un nouvel emploi au sein de la société Mory Team pour laquelle il a travaillé à compter de janvier 2004.
La société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en disant que la prise d’acte vaut démission et en déboutant M. Y de toutes ses demandes ;
— condamner M. Y au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 17 mars 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
a – la recevabilité de l’appel .
Considérant que l’article R1461-1 du Code du travail exige que l’appel soit relevé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; qu’en cas de retour d’une lettre de notification non remise à son destinataire, la juridiction doit inviter l’autre partie à procéder par voie de signification ; que faute de signification, le délai d’appel ne court pas ; qu’en l’espèce, la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud’hommes à M Y est revenue non réclamée ; qu’aucune signification du jugement n’est alléguée ou établie par la société, le dossier ne comportant pas la demande du greffe de signifier ; que le délai d’appel n’ayant pas couru, la déclaration d’appel datée du 23 juin 2009 est recevable ;
b – la prise d’acte
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission ; qu’il revient au salarié de prouver la réalité des griefs ayant motivé sa prise d’acte et empêchant la continuation du contrat de travail ;
Considérant que M. Y reproche à la société d’avoir manipulé les résultats donnant droit à la participation des salariés aux bénéfices de l’ entreprise (-30 005 € sur le résultat de l’exercice clos en septembre 2002) ; que le défaut de mention de ce grief dans la lettre de prise d’acte est sans effet, l’examen des griefs pouvant inclure des reproches non formulés lors de la prise d’acte ; que M. Y verse un de ses courriels du 17 juillet 2003 s’interrogeant sur l’absence de provisionnement de la participation et deux tableaux de résultats chiffrés au 30 septembre 2002 ; que le mail ne constitue qu’une interrogation de M. Y, inquiet au regard des manipulations prétendument effectuées sur l’exercice clos en septembre 2002 ; que les deux tableaux, d’origine incertaine et de contenu non certifié , ne peuvent constituer la preuve d’une réduction frauduleuse par l’employeur des résultats donnant droit à la participation des salariés ; que le rapport général du commissaire aux comptes ayant certifié les comptes de la société pour l’exercice clos en septembre 2002 contredit la réalité de manipulations de la direction ; que ce grief sera écarté ;
Considérant que M. Y, salarié – fût il responsable régional – de la société était soumis au pouvoir de direction de celle-ci ; que la réorganisation voulue par la direction centrale à la suite du rachat s’imposait à lui sans obligation de discussions voire d’une adhésion préalable de M. Y ; qu’en tout état de cause, des courriels versés établissent au contraire les arguments présentés par M Y et des collègues contre le projet de la société ; que ce grief ne peut être retenu ;
Considérant que M. Y avait été engagé en qualité de directeur régional de la région dite 'Johnson Controls refrigeration régions du Centre’ ; que la large marge de manoeuvre dont il dit avoir disposé jusqu’au second semestre 2003 ne l’exemptait pas du contrôle de la direction nationale à laquelle il devait reporter et qui pouvait décider d’orientations pour la société ; que les attestations très élogieuses versées en témoignage de sa compétence sont sans rapport avec le présent litige, aucun reproche ne lui étant adressé à ce titre et la réorganisation ayant visé toutes les régions et directeurs régionaux ; que la fiche de poste 'area general manager’ (directeur régional) s’appliquant à lui attribue :
*le management de la région dans ses dimensions commerciales, opérationnelles et financières dans le cadre des politiques des lines of business ;
*la responsabilité du P&L de la région dans le cadre du plan approuvé ;
*la responsabilité de la croissance du business dans la région ;
*la responsabilité de l’image de la société et de la satisfaction des clients ;
que M Y reproche à cette nouvelle fiche de poste de soumettre ses responsabilités au cadre d’un plan adopté par les instances nationales alors d’une part,qu’il n’établit pas avoir pu avant août 2003, prendre ses décisions sans aucune référence aux choix opérationnels , financiers et commerciaux de la direction centrale de la société et que son statut salarié le soumettait au pouvoir de direction de sa hiérarchie ; que la création de LOB (métiers) était sans effet sur son pouvoir d’action, l’organigramme versé établissant qu’il continuait à chapeauter – pour sa région – les divers métiers ( y compris le LOB sécurité) ;que la création de responsable de LOB reportant au niveau national n’entamait pas sa responsabilité et son champ d’action régional ; que la création d’un LOB Froid Industriel, inexistant auparavant n’enlevait rien à ses précédentes prérogatives ; que le 'double reporting ' de certains salariés de sa région tant à lui même qu’au niveau national est la marque d’un pouvoir directionnel normal, le niveau régional ne pouvant constituer l’ultime lieu de décision et de contrôle ; que ni sa qualification ni son niveau hiérarchique n’étaient modifiés ; qu’en tout état de cause, dans son pouvoir de direction , l’employeur peut changer les conditions de travail du salarié, la circonstance que la tâche donnée soit différente – dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification – ne caractérise pas une modification de son contrat de travail ; que l’attestation de M X – produite par M Y – permet d’expliquer le refus de M Y d’entrer dans le plan de la nouvelle organisation :'progressivement, les dépanneurs et moi même avons été témoins de la place de plus en plus importante que prenait le groupe que ce soit au niveau des procédures mais surtout au niveau des reporting …. les demandes d’informations et les nouvelles procédures nous prenaient énormément de temps au détriment du bon suivi de nos clients et installations .tout ceci était déroutant parce que nous avions d’excellents résultats et on se demandait pourquoi ils mettaient tout cela en place '; que ce témoignage marque la difficulté de certains salariés à s’adapter au contrôle hiérarchique plus exigeant mais légitime et non attentatoire à leur qualification ; que ce grief sera écarté ;
Considérant que M. Y excipe de l’article 3-9 de la convention collective exigeant la notification écrite d’un changement de fonctions alors que ce changement de fonctions n’est pas avéré et que la convention collective y associe une modification du salaire et de la classification, ici non allégués ; que ce grief est inopérant ;
Considérant que M Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2003 en visant le défaut de versement de son bonus afférent à l’exercice clos en septembre 2003 ; que si le contrat de travail octroie au salarié une prime allant de 25% à 50% de la rémunération de base , les bulletins de salaire produits par la société démontrent du versement de cette prime sur les bulletins de décembre 2003 voire de janvier 2004 ; que M. Y ne prouve pas de date de paiement antérieure ; qu’à la date du 25 novembre, M. Y ne pouvait revendiquer une prime dont le paiement devait être effectué un mois ou deux plus tard ; que ce grief sera écarté ;
Considérant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y emporte les effets d’une démission ; que M. Y sera débouté de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail, des indemnités de licenciement et pour procédure irrégulière ;
c- les rappels de prime et d’ indemnité de préavis et de congés payés
Considérant que la prise d’acte a pris effet le 25 novembre 2005 tandis que la société produit- sans être contredite par M. Y – des bulletins de salaire indiquant le paiement de cette prime en décembre ou janvier ; que le contrat de travail de M Y ne précise pas la nécessité de sa présence lors du paiement de la prime ; que cependant, le droit au paiement prorata temporis d’une prime à un salarié quittant l’entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que M. Y n’établit pas l’existence dans l’entreprise d’un tel usage et sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que M. Y sera débouté de sa demande de paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un salaire moyen calculé bonus inclus ; qu’il sera rappelé qu’il n’a pas effectué deux mois de préavis sur trois ;
Considérant que M. Y demande paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés sur les 25 jours de congés payés acquis au mois de mai 2003 et pour la période entre mai 2003 et février 2004 (28,7 jours) ; que la société lui a versé une indemnité de congés payés de 7862,58 € correspondant à 25 jours de congés payés calculés sur la base d’un salaire mensuel de 8703 € ; que restaient les congés payés acquis du 1er juin 2003 au 22 décembre 2003 soit 15 jours ou un rappel dû à hauteur de 4325 € ;
Considérant que les bulletins de salaire ou documents sociaux conformes seront délivrés par la société dans le mois de la notification de l’arrêt sans prévision d’astreinte ;
Considérant que la société sera condamnée à payer à M. Y la somme globale de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (1re instance et appel confondus) ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Dit l’appel recevable ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 février 2009 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés et statuant à nouveau de ce seul chef ;
Condamne la société Johnson Controls M. C International à payer à M. Y la somme de 4325 € au titre d’indemnité de congés payés pour la période de juin à décembre 2003 avec intérêts capitalisables à compter du 10 novembre 2007 ;
Ordonne sans astreinte la délivrance des bulletins de salaire et documents sociaux conformes dans le mois de la notification de cet arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société à payer à M. Y la somme globale de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, président, et par Madame Angélique GAUTHIER, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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