Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2025, n° 2403197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Scelles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et d’instruire cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour méconnaît les articles R. 431-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe d’égalité devant les services publics ;
— le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à un titre de séjour, le droit à une vie privée et familiale normale, la liberté d’aller et venir, et le droit au travail ;
— elle ne peut pas s’insérer professionnellement ni subvenir aux besoins des siens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, Mme C ayant été convoquée le 12 décembre 2024 pour l’enregistrement de sa demande et la remise d’un récépissé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados, par un courriel du 4 décembre 2024 postérieur à l’introduction de la requête, a invité Mme C à se présenter le 12 décembre 2024 en préfecture. Il n’est pas contesté que la requérante a obtenu à l’issue de cet entretien un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : l’Etat versera à Mme C une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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