Article L1526-2 du Code de la santé publique
Article L1526-1
Article L1526-3
Entrée en vigueur le 17 juillet 2016

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Décision1

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mars 2020, 18PA03870, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable à Wallis-et-Futuna conformément aux dispositions de l'article L 1526-2 du même code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ».

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