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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Saint-Omer, 20 sept. 2022, n° 21251000022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21251000022 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Chambre correctionnelle
Tribunal judiciaire de Saint-Omer Extrait des Minutes du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER Jugement prononcé le : 20/09/2022
416/2022 N° minute :
21251000022 No parquet :
Plaidé le 21/06/2022
Délibéré le 20/09/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Omer le VINGT ET UN JUIN DEUX
MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Madame ETAIX Hortense, juge d’instruction, Président :
Madame MERIGEAUX Laura, juge, Assesseurs :
Madame DETAPE FREVILLE Isabelle, magistrat non professionnel,
As[…]té(s) de Madame FRULEUX Jessica, greffière.
en présence de Monsieur BBBOUZID Mehdi, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est […] 51, rue de Lille 75000
PARIS, partie civile, prise en la personne de son représentant légal: son Directeur général en exercice non comparant représenté avec mandat par Maître HOLLEAUX Georges avocat au barreau de PARIS
LT
Prévenu le SASU HAPPY FORM Raison sociale de la société :
878 394 030 N° RCS : 530 Boulevard du Parc d’affaires Eurotunnel 622[…] Adresse:
[…]
comparant en la personne de son représentant légal : Madame X Y épouse
Z demeurant : […], as[…]tée de Maître
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DELEYE Lucien avocat au barreau de […] et Maître AA Alex avocal au barreau de BOULOGNE SUR MER,
Prévenu des chefs de: x3
ESCROQUERIE PAR PERSONNE MORALE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE
PUBLIQUE OU D’UN ORGANISME CHARGE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC POUR
OBTENIR UNE ALLOCATION, UNE PRESTATION, UN PAIEMENT OU UN AVANTAGE
INDU faits commis du 1er janvier 2020 au […] décembre 2021 à AB AC
FAUX PAR PERSONNE MORALE: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN
ECRIT faits commis du 1er janvier 2020 au […] décembre 2021 à AB AC
BLANCHIMENT PAR PERSONNE MORALE faits commis du 1er janvier 2020 au 27 avril 2022 à
AB AC
Prévenu
Nom: X Y née le […] à […] (Pas-De-Calais)
Nationalité française+
Situation familiale:
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires: jamais condamné(e) Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant as[…]té de Maître DELEYE Lucien avocat au barreau de […] el
Maître AA Alex avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
Prévenue des chefs de:
BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU
CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er janvier 2020 au 27 avril 2022 à AB AC
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X Y en sa qualité de prévenue mais aussi de représentant légal de le SASU HAPPY FORM et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La prévenue a été informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations,
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de
Maître HOLLEAUX Georges à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DELEYE Lucien et Maître AA Alex, conseils de le SASU HAPPY FORM et de
Mme X épouse Z Y ont été entendus en leur plaidoiric.
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Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 septembre 2022 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame ETAIX Hortense, juge d’instruction, Président :
Madame MERIGEAUX Laura, juge, Assesseurs:
Madame LEUZZI Coralie, juge placée,
As[…]té de Madame LYPS Christelle, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
X Y, représentante légale de SASU HAPPY FORM a comparu à l’audience as[…]tée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
SASU HAPPY FORM est prévenu :
- pour avoir à AB AC, entre le 01 janvier 2020 et le […] décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription,
- En employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce notamment :
1/ en ne respectant pas les dispositions de l’article L.6362-5 du Code du Travail, propre aux organismes de formation et en achetant des cadeaux au profit de sa clientèle pour un montant total inscrit en comptabilité de 1 041 018 Euros pour les exercices 2020 et 2021;
2/ en usant de faux établis par sa contre-signature de feuilles d’émargements attestant du suivi des formations EXCEL, WORD, DIGITAK, OUTLOOK alors qu’elle ne pouvait savoir si les stagiaires avaient bien suivi la formation compte tenu de l’absence réelle d’action de formation;
- trompé la Caisse des Dépôts et Consignations pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l’espèce en lui facturant un nombre important de formations pour un montant total de 3 163 550 Euros pour les exercices 2020 et 2021obtenu que par la proposition de cadeaux à sa clientèle:
-avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, en l’espèce la Caisse des Dépôts et Consignations à PARIS;
-pour l’obtention d’un paiement, en l’espèce le paiement des factures établies par la SASU HAPPY
FORM pour un montant total de 3 163 550 pour les exercices 2020 et 2021;
faits prévus par ART.[…].1, ART.121-2, ART.[…]3-2 5°, ART.[…]. 1
C.PENAL. et réprimés par ART.[…]3-9, ART.[…].1, ART. 1[…]-38, ART.1[…]-39
C.PENAL
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Pour avoir à AB AC, entre le 1 janvier 2020 au […] décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, Par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce par sa contre-signature de feuilles d’émargements attestant du suivi des formations EXCEL, WORD,
DIGITAL, OUTLOOK alors qu’elle ne pouvait savoir si les stagiaires avaient bien suivi la formation aux heures et dates indiquées sur ces feuilles d’émargements, notamment entre Mars 2020 et Novembre 2021 alors que l’unique support de formation con[…]té en une clé USB et ce au préjudice de la Caisse de Dépôts et Consignations
faits prévus par ART.441-12, ART.121-2, ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.441-12, ART.[…].2, ART.1[…]-38, ART.1[…]-39 C.PENAL.
Pour avoir à AB AC et […], entre le 1 janvier 2020 et le 27 avril 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit commis par une personne morale, en l’espèce en justifiant par le versement de dividendes à son actionnaire unique, Z Y, à hauteur de 330 000
Euros en 2021 et 2022, des fonds provenant du délit d’escroquerie par personne morale au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service publique, en la personne de la Caisse des Dépôts et Consignations,
faits prévus par ART.324-9, ART.324-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.324-9,
ART.[…].3, ART.1[…]-38, ART.1[…]-39 C.PENAL.
X Y a comparu à l’audience as[…]tée de son conscil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
pour avoir à AB AC, à […] et à […], entre le 01 janvier 2020 ct le 27 avril 2022, en tous cas sur le territoire national n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit commis par une personne morale, en l’espèce en acceptant la justification par la remise en dividendes de la SASUHAPPY FORM, à hauteur de 330 000 euros en 2021 et 2022, en la transférant sur ces comptes personnels et en utilisant l’argent en vue d’acquérir des biens mobiliers (voitures, ameublement), des fonds provenant du délit d’escroquerie commis par la
SASU HAPPY FORM, personne morale au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, en la personne de la Caisse des Dépôts et Consignations, faits prévus par ART.[…].2,AL.3, ART.324-1-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.324-3, ART.324-7, ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SIGNALEMENT TRACFIN :
Le 29 juillet 2021, TRACFIN rédigeait une note d’information à l’attention du procureur de la
République de ST OMER ayant recueillis des éléments d’information susceptibles de caractériser des faits d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment. La note précisait que des opérations
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réalisées de juin 2020 à avril 2021 sur des comptes ouverts au nom de la société HAPPY FORM, dont le siège social était situé à AB AC, apparaissaient atypiques. HAPPY FORM était une société active dans le secteur de la formation continue d’adultes et, à ce titre, disposait des agréments nécessaires, étant notamment reprise dans la liste publique des organismes de formation et disposant d’un numéro d’activité délivré par une Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS, ex-DIRECCTE). De juin 2020 à avril 2021, la société HAPPY FORM percevait 1 739 150 euros en provenance de la Direction des retraites et de la solidarité (DRS) de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cette structure assurait la gestion des comptes personnels de formations (CPF) et procédait au règlement des organismes de formation certifiantes ou diplômantes. TRACFIN mettait en avant que l’usage de ces fonds par HAPPY FORM interpellait puisque les débits réalisés à partir de ces fonds publics méconnaissaient le principe d’affectation résultant de
l’article L.6362-5 du code du travail. Les organismes étaient dans l’obligation de justifier le bien fondé des dépenses de formation et leur rattachement à cette activité ainsi que la conformité de
l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. Dans le cas de
e la société HAPPY FORM, les fonds avaient été utilisés notamment pour l’acquisition de cartes cadeaux pour un montant de 346 407€ auprès de la société ILLICADO mais aussi pour l’achat d’un véhicule de tourisme de luxe BMW X3 d’une valeur de 46 465 €. En outre, des sommes émises au bénéfice personnel de Z Y, associée unique de HAPPY FORM, n’étaient pas justifiées de façon comptable ou fiscale et lui auraient permis d’acquérir un bien immobilier d’une valeur de 181 500 euros. Enfin, il était noté que, pour convaincre les particuliers d’utiliser les fonds disponibles sur leurs comptes CPF au profit de la société HAPPY FORM, Z Y aurait soutenu à ses interlocuteurs offrir une carte-cadeau ILLICADO d’un montant égale à 30% de la valeur de la formation suivie dont le caractère fictif ou non ne pouvait être établi au stade de la note d’information de TRACFIN, mais cela était partiellement confirmé par l’analyse des comptes bancaires de la société laissant apparaître que 20 % des fonds publics alloués servaient à l’achat de cartes-cadeaux.
TRACFIN indiquait que ces éléments étaient susceptibles de révéler un schéma d’escroquerie au compte personnel de formation, d’abus de biens sociaux et de blanchiment, dont l’enjeu global pourrait être estimé à 571 872 euros correspondant au total des dépenses présumées douteuses.
Des informations obtenues par TRACFIN, il ressortait que la société HAPPY FORM, spécialisée dans le secteur de la formation en burcautique, fournissait une clé USB avec le contenu de la formation aux stagiaires car le présentiel était interdit. Les stagiaires effectuaient la formation à distance selon leurs besoins et passaient une évaluation dans les locaux de l’organisme de formation pour obtenir la certification TOSA.
La société HAPPY FORM avait reçu entre le 18 juin 2020 et le 6 avril 2021, 1210 virements en provenance de la CDC pour un montant de 1 739 150 euros (99,2 % du total des flux créditeurs).
Parmi les flux débiteurs, TRACFIN relevait :
- 15 chèques de 3 350 curos
- un chèque de banque de 45 465 euros et un acompte de 1000 euros versé pour l’acquisition d’un véhicule BMW X3 au nom de la société HAPPY FORM (à […] lc 26 octobre 2020)
- des achats par CB: 208 912 euros, dont 61 774 euros auprès d’ISOGRAD dans le cadre de la certification TOSA
- des prélèvements: 582 543 curos, dont 534 926 euros au bénéfice de la DGFIP, et 39 919 curos au
bénéfice de l’URSSAF
- des virements pour un total de 634 154 curos ayant principalement bénéficié à :
* Z Y (233 276 euros) sur son compte bancaire personnel n°20041 01005
2432371B026 07 (La Banque postale), dont 38 636 euros en 2020 et 194 640 euros en 2021
* ILLICADO (346 407 euros), un émetteur de cartes cadeau multi-enseignes. Ex: une facture
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d’une valeur de 25 372,50 euros HT avait été émise par ILLICADO le 18 janvier 2021 et portait sur l’achat par HAPPY FORM de 122 cartes cadeaux dont les montants unitaires étaient de 250 euros,
200 euros, 100 euros et 50 curos. De fait, 20 % de sommes allouées par les DREETS au titre de la formation professionnelle étaient utilisés pour les cartes cadeaux. Ces dépenses n’étaient pas assimilables à des dépenses de formation conformément à l’article L..6362-5 du code du travail.
TRACFIN rappelait l’interprétation stricte du principe d’affectation par la jurisprudence et indiquait que l’utilisation des fonds par HAPPY FORM pouvait être problématique à plusieurs égards: la remise gracieuse de cartes ILLICADO aux stagiaires ne se justifiait pas d’un point de vue pédagogique, étant un outil promotionnel pour attirer les stagiaires (346 407 €) ;
- l’acquisition d’un véhicule par un organisme de formation dispensant des formations à distance ne se justifiait pas, quand bien même le véhicule était au nom de ladite société (46 465 €);
- sur le total des sommes perçues par Z Y en 2020 et 2021 (233 276€), un virement de 180 000 euros, reçu le 3 février 2021 libellé « prise de bénéfice » ne faisait l’objet d’aucune traçabilité dans les résultats déclarés de la société au titre du versement d’un dividende. En outre, les déclarations de l’URSSAF ne portaient mention que d’une somme de 22 872 euros de salaires de janvier à mai 2021, la qualification donnée à ce virement était incertaine.
Les sommes avaient été versées sur le compte bancaire personnel de Z Y susvisé, clôturé le 13 juillet 2021. Ce compte avait enregistré entre le 4 mai 2020 et le 16 juin 2021
237 622 euros de flux créditeurs (pour 98 % en provenance de HAPPY FORM) et 238 410 euros de débit, dont un chèque du 12 février 2021 de 170 000 euros qui aurait pu servir à l’acquisition immobilière du 16 avril 2021 (181 500 euros).
ENQUÊTE PRELIMINAIRE:
Le procureur de la République sai[…]sait la Section de Recherches de LILLE-VILLENEUVE
D’ASCQ aux fins de réaliser une enquête préliminaire par soit-transmis en date du 10 septembre 2021.
→ INVESTIGATIONS GÉNÉRALES :
Les enquêteurs récupéraient le KBIS de la société ainsi que les bilans et les comptes de résultats.
Au regard des données transmises par l’URSAFF, en 2020 la société employait 3 personnes,
Z Y, AD AE et Z AF. En 2021, 4 employés étaient déclarés, le couple Z, AG AH et AI AJ née AK.
Z Y était en revanche seule salariée entre le 1 mars 2020 et le 15 septembre 2020 date d’arrivée de AD AE, Z AF étant embauché le 8 décembre 2020. Entre septembre 2020 et avril 2021, la société comptait 2 salariés, puis 3 entre avril 2021 et octobre 2021, jusqu’à l’embauche de AI AL en octobre 2021.
Un procès-verbal de décision d’associé unique en date du 1er février 2021 approuvait les comptes annuels de l’exercice clos au […] décembre 2020 et décidait de l’affectation du bénéfice de
453 488,65 euros en 258 000 euros de dividendes et le reste en « autres réserves ». Le 16 mars 2022, un nouveau versement de dividendes à hauteur de 150 000 euros était réalisé sur le compte de
Z Y.
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Los ressources de la société étaient uniquement composées des versements de la CDC pour un montant total entre le 1 janvier 2020 et le […] décembre 2021 de 1 963 488,80 euros. 66 commandes de cartes ILLICADO avaient été passées entre le 17 septembre 2020 et le 29 décembre 2021 pour un total de 4337 cartes d’une valeur totale de 951 300 euros. Au regard des autres achats effectués, 112
906 euros ont été débités pour l’achat de matériel informatique. Le 21 août 2021 (date du chèque), la société procédait à l’achat d’un véhicule BMW X5 pour 47 350 euros (déduction déjà faite des 36 000 euros de reprise de la BMW X3) outre l’achat d’accessoires
pour 6000 euros le 7 septembre 2021.
Pour l’exercice 2019-2020, apparaissaient en compte de comptabilité «< 623400 – Cadeaux
Clientèle SUPPORT DE FORMATION » à hauteur de 175 270 euros dont 93 734 euros de cartes
ILLICADO, le reste correspondant à l’acquisition de matériels informatiques, mais surtout de smartphones (iphone 11, iphone XR, Huawei P30, samsung Galaxy) et d’ordinateurs (asus, acer, lenovo…). De même, apparaissait en comptabilité l’achat d’un autre véhicule BMW X3 pour 23 350 support de formation euros le 26 octobre 2020. Pour l’exercice 2021, les cadeaux clientèle représentaient 865 838 euros dont 839 500 euros pour les cartes ILLICADO, le reste correspondant à
l’achat de matériels informatiques. Au total depuis 2019 jusqu’en décembre 2021, 1 041 108 euros ont été dépensés pour les Cadeaux Clientèle Support de formation. Apparaissait aussi le versement
BMW pour 83350 de 258 000 euros de dividendes à Z Y et l’achat du véhicu
-
euros le 6 septembre 2021 avec reprise à hauteur de 36 000 euros de la BMW X3, ainsi que l’achat de jantes et de pneus pour 6 000 euros le 22 octobre 2021.
Relativement à ces dépenses, deux courriers de l’expert comptable étaient annexés, le premier du […] décembre 2020 indiquant « en ce qui concerne les cadeaux, il est nécessaire de noter sur chaque facture le nom du client concerné. Les cadeaux doivent relever d’une gestion normale et doivent être faits dans l’intérêt de la bonne marche de la société », le second du […] décembre 2021 faisant état de la même mention que dans le précédent courrier ajoutant « selon nous, les dépenses effectuées pour les supports de fin de formation ne sont pas conformes à la réglementation sur la formation professionnelle et risquent d’entrainer des redressements financiers »>.
Sur les certifications passées par les 1595 personnes formées, il ressort que 227 IP différentes sont relevées lors du passage du test de certification, une adresse IP identifiée à 405 reprises (celle de la société HAPPY FORM), 32 connexions durant les jours fériés de mai 2021 entre 7h et 9h30, et plus de 700 connexions sur 1595 ont été réalisées entre 4h30 et 8h, et 14 connexions entre 19h et 21h30.
15 connexions avaient cu lieu depuis le domicile de Z Y sur l’échantillonage sélectionné entre le 12 mai 2020 et le […] décembre 2021. Il en ressortait que 8,30 % des stagiaires avaient effectué leur test de certification Tosa depuis une adresse IP associée à l’entreprise. L’adresse
IP de Z Y est utilisée du 6 juin 2020 au 18 décembre 2021 à 15 reprises pour se connecter à la plateforme TOSA sous les identifiants de 15 stagiaires différents (AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT, AU AV, AW
AX…). A partir des informations communiquées par l’entreprise Isograd, un total de 108 connexions de stagiaire à la plateforme de certification avait eu lieu avant 7h du matin (par exemple
AY AZ à 4h[…] le 12 mars 2021, BA BB BC à 5h55 etc.) et 4 stagiaires
s’étaient connectés après 20 heures.
La caisse des dépôts et des consignations fournissait les conditions générales et particulières
s’appliquant dans le cadre de ses relations avec les organismes de formation et les particuliers. Les conditions générales et particulières remises rappelaient notamment à l’article 5 que les inscriptions doivent être réalisées sur leurs comptes par les Titulaires du compte CPT. A l’article 7 étaient reprises les obligations liées à l’exécution des formations. En particulier, s’agissant des formations à distance, l’organisme de formation devait mettre en place « un système de suivi de l’action de formation afin de lever toute incertitude liée à la réalité de la formation exécutée par le
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stagiaire ». Le stagiaire était seul responsable d’effectuer les formations en ligne dans le respect des durées applicables et des conditions générales d’utilisation du service mis à sa disposition.
L’organisme était tenu de conserver tout document et pièce de nature à justifier de la réalité de la formation pendant une période de 4 ans à compter de l’exécution de la formation et d’en assurer
l’intégrité. L’article 10 rappelait également la mission de contrôle, de prévention et de lutte contre la fraude de la CDC, la définition de cette fraude (« toute irrégularité, acte ou abstention commis de manière intentionnelle et ayant pour effet de causer un préjudice aux finances publiques; le champ de la fraude recouvre notamment la falsification, les déclarations erronées, la collusion, la dissimulation de faits déterminants en vue de tirer un avantage à des fins personnelles ou pour le compte d’une personne physique ou morale tiers, l’usurpation d’identité (d’une personne physique ou morale), l’usurpation de qualité, la production de faux ou bien le délit d’escroquerie »). Enfin, l’article 12.1 reprenait les règles de bonne conduite dont l’interdiction d’usurper les identifiants d’un tiers pour utiliser son compte.
Les enquêteurs récupéraient par ailleurs les conditions particulières aux organismes de formation qui reprenaient notamment les manquements d’une particulière gravité et fraude délibérée au titre desquels étaient cités la substitution à un titulaire de compte pour l’activation et l’utilisation de son compte, la déclaration frauduleusc. Y était également rappelé l’obligation de suivi par l’organisme qui était tenu de déclarer l’assiduité du stagiaire par la production de pièces, notamment de feuilles de présence.
Au regard des prix pratiqués par la SASU HAPPY FORM, au-dessus des moyennes nationales, la CDC il était évoqué le fait que les formations seraient facturées plus chères, permettant ainsi de financer les cartes illicado avec l’argent versé par la CDC pour les formations. Il était également précisé qu’aucune des formations n’avait été prise en charge par Pôle emploi, ce qui pouvait aussi être un indicateur de fraude.
Concernant la SASU HAPPY FORM, aucune formation n’avait été facturée en 2019. En
2020, 682 formations ont été réalisées contre 1537 en 2021. Pour ces formations, la SASU HAPPY
FORM a perçu 3 662 200 euros en 2020/2021 (1 133 300 euros en 2020 et 2 528 900 en 2021).
Les enquêteurs reprenaient le détail des heures facturées, qui semblait disproportionné au regard de la taille de la société et de son nombre de salariés. En effet, ont été déclarées en 2020 167,4 heures de formation par jour en moyenne, contre 356,4 heures de formation par jour en 2021.
En recherches ouvertes sur internet, 134 avis positifs avaient été laissés concernant la société sur Google.
S’agissant de la situation financière du couple Z, ils avaient acquis un bien immobilier à […] le 16 avril 2021 pour un montant de 181 500 euros avec un prêt bancaire de
182 139 euros. 436 558 curos avaient été virés par la SASU HAPPY FORM dont les dividendes de
258 000 euros pour l’exercice 2019-2020, 180 000 euros en février 2021 et 150 000 euros en avril
2022. Ils avaient dépensé 44 600 euros en achats d’ameublements. Un véhicule Austin mini était acquis en février 2021 pour 29 960 curos, qui sera vendu le 15 avril 2022 pour 27 500 euros pour racheter une Volkswagen Gold pour 41 627,76 euros le 20 avril 2022. En outre, une moto YAMAHA était acquise en juillet 2020 pour 8556 euros par chèque.
En 2020, Z Y avait perçu 46 472 euros au titre de ses salaires chez HAPPY
FORM. Z AF avait perçu 1216 euros de la société HAPPY FORM au titre de ses salaires du mois de décembre 2020 compte tenu de sa date d’embauche.
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→ AUDITIONS PANEL DE STAGIAIRES :
Un panel de 11 stagiaires était contacté téléphoniquement ou auditionné, sélectionnés au hasard sur la liste communiquée par la CDC.
BD AU déclarait avoir réalisé une formation WORD en passant par HAPPY
FORM. Il avait eu connaissance de l’existence d’HAPPY FORM par son chef qui l’avait inscrit de même que ses collègues après leur avoir demandé de remplir un formulaire avec des informations personnelles. Il avait mis à l’affichage dans l’entreprise une feuille avec les formations HAPPY FORM et les cartes ILLICADO correspondante de 350€, 500€ et 800€ selon la formation. Il avait réglé la formation entièrement avec son compte CPF. Après l’inscription par son chef, il avait reçu par la porte un courrier de HAPPY FORM avec une clé USB et une convocation pour la certification dans les locaux de la société. Sur la clé, il y avait des exercices qu’il n’avait pas faits et il n’y avait pas
d’autre suivi de son assiduité. Le jour de la certification, il expliquait qu’ils avaient fait la certification tous ensemble avec les autres stagiaires (15 stagiaires de ARCELOR), la gérante et son mari. Il avait signé une feuille pour le jour de la formation. Il avait ensuite cu une carte ILLICADO de 500 euros à venir récupérer, la gérante lui avait remis contre signature une quinzaine de jour après la certification. Il ajoutait que pendant la certification d’autres collègues, la gérante leur avait proposé de parrainer des personnes pour obtenir toujours plus de cadeaux. Il reconnaissait s’être inscrit à la formation parce que la SASU HAPPY FORM offrait quelque chose.
BE BF déclarait avoir fait une formation EXCEL avec HAPPY FORM grâce à son compte CPF. Ses collègues lui en avaient parlé en disant qu’à la fin on avait un cadeau. Il avait ramené la clé USB à l’entreprise et avait reçu des documents et exercices. Il avait commencé des cours au centre et ensuite avait fait des cours chez lui avec la clé. Il avait passé la certification avce d’autres personnes de son entreprise et s’ils avaient un doute sur une question, il pouvait demander de
l’aide à la gérante. Il se souvenait avoir signé un papier de présence. Il estimait à 8 ou 12 h la formation dans les locaux d’HAPPY FORM. Pour l’inscription, il avait reçu de la société HAPPY FORM une feuille volante sur laquelle il avait dû remplir ses informations personnelles. La dame l’avait contacté en lui demandant si elle pouvait faire la démarche directement pour lui sur son compte CPF et il acceptait. Le jour de la certification, il choi[…]sait le cadeau entre des cartes ILLICADO, un Samsung S9 et un
XIAOMI Minot 10. Il avait reçu un appel de la gérante un mois après pour lui demander de venir chercher le cadeau à la société. Il l’avait reçu des mains de la gérante. Il reconnaissait que, même s’il souhaitait réellement faire cette formation, le fait qu’il y ait un cadeau à la fin l’avait décidé à prendre
HAPPY FORM.
BE BG était contacté téléphoniquement. Il avait suivi une formation du 23 juillet
2021 au 8 octobre 2021 auprès d’HAPPY FORM de même que sa compagne mais n’avait en réalité pas vraiment fait cette formation, s’étant inscrit pour le cadeau, à savoir une carte ILLICADO de 500 ou 600 euros. Il s’était rendu au centre de formation, avait récupéré une clé USB avec des documents
à travailler à la maison, ce qu’il ne faisait pas. Il retournait au centre pour la certification avec les autres stagiaires et la gérante. Il se souvenait avoir signé un registre de présence pour un nombre
d’heures. Son épouse avait reçu un carte ILLICADO de 800 euros.
AT BH contacté téléphonique, déclarait avoir fait une formation EXCEL avec la
SASU HAPPY FORM qu’il avait connue par le bouche à oreille. Il s’y était présenté et s’était inscrit après avoir été reçu par la gérante, utilisant son compte CPF. Il avait choisi cette société pour le cadeau à la fin. Il s’était rendu au centre de formation entre 14 ct 21 jours, et avait des exercices à la maison. Il avait fait cette formation en 2020.Il avait signé un registre de présence à chaque fois qu’il y était. A la fin il avait dû choisir entre un ordinateur et une carte ILLICADO d’un montant de 500 euros, ce qu’il choi[…]sait. S’il n’y avait pas eu de cadeau, il ne pensait pas qu’il aurait choisi cette
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formation.
BE épouse BI BJ indiquait avoir effectué une formation EXCEL auprès
d’HAPPY FORM qu’elle avait connu par le bouche à oreille. Elle avait été prise en charge par son compto CPF. Elle signait sur un registre quand elle se rendait dans les locaux. Pour l’inscription, elle avait communiqué ses informations personnelles à HAPPY FORM. Elle avait une clé USB pour faire des exercices à la maison. A la fin, elle pouvait choisir entre des cadeaux et avait pris une carte ILLICADO. Elle aurait quand même effectué la formation sans cadeau.
AR BK, entendu, travaillait à la centrale de GRAVELINES et un de ses collègues lui avait parlé d’un bon plan, à savoir s’inscrire à une formation par son compte CPF et récupérer des cartes cadeaux en échange et le tout avant Noël. Il s’agissait de la société HAPPY FORM et il avail fait deux formations, une OUTLOOK et une EXCEL. Il avait donné ses renseignements personnels à
HAPPY FORM pour qu’ils puissent se connecter à son compte CPF et faire les démarches à sa place.
A son inscription, il était question d’avoir les cours sur clé USB. Une semaine après, il recevait un mail disant que cela avait changé ct que c’était maintenant en ligne. Il s’était connecté et avait cliqué sur < suivant » jusqu’au bout, disant qu’il avait dû avoir 2 % de réussite. Il appelait la gérante qui lui disait que ce n’était pas grave. Il ne s’était jamais rendu dans les locaux d’HAPPY FORM en-dehors du jour de la certification. Il n’avait attesté de son assiduité que le jour du test. Il avait reçu 900 euros en carte ILLICADO. Le cadeau était le motif premier de son inscription.
AY épouse BL AZ, contactée téléphoniquement, confirmait avoir effectué une formation EXCEL auprès de la SASU HAPPY FORM entre le 12 décembre 2020 et le
13 février 2021. Elle en avait cu connaissance par son mari et ses collègues. Son mari avait effectué les démarches pour l’inscrire et elle n’avait pas donné d’informations personnelles. La formation se faisait à distance, elle recevait des QCM par mail. La seule fois où elle avait été sur place c’était pour la certification. Elle avait signé un document certifiant qu’elle avait suivic des heures de formation. Il lui semblait qu’il lui fallait valider des éléments sur un site de certification comme le nombre
d’heures, la présence, la formation. A la fin elle avait pu choisir entre des téléphones et des cartes
ILLICADO, elle avait pris une carte de 300 euros. Même sans cadeau elle aurait fait la formation.
AT AS avait reçu une formation EXCEL entre le 26 janvier 2021 et le 25 mars
2021 avec une certification au 29 mai 2021. Il avait entendu parler d’HAPPY FORM par le bouche à oreille. Il disait que la formation avait duré 20 jours, qu’il était allé pour 2/3 heures. Il précisait qu’on voyait que c’était une formation bâclée, c’était des jours par ci par là, c’était pas très clair. C’était la directrice qui avait fait les démarches pour lui sur son compte CPF. Il n’avait reçu aucun support à son inscription. A la fin il avait eu une carte ILLICADO de 450 euros. Il trouvait ça louche mais ne pensait pas que c’était interdit, Il n’aurait pas fait la formation s’il n’y avait pas eu un cadeau.
AN AM avait suivi une formation auprès d’HAPPY FORM dont il avait entendu parler par son beau-frère, BM AW qui lui avait expliqué qu’en faisant une formation là-bas, on pouvait avoir un cadeau. A l’inscription il avait donné ses données personnelles par téléphone à la dame du centre (sécurité sociale). Ensuite il avait reçu une clé USB par la poste avec un courrier
d’explication pour les cours. Il ne s’était jamais rendu physiquement dans les locaux. Il avait reçu 4 cartes ILLICADO pour un total de 600 euros quatre mois après l’inscription, soit un mois après la fin supposée de la formation. Il précisait s’être interrogé sur la formation du fait qu’il n’ait pas été contrôle sur son assiduité.
BM AW avait entendu parler de la société HAPPY FORM par sa sœur BN
X BO qui lui avait dit de s’inscrire à une formation informatique de sa nièce et qu’en échange il aurait des bons cadeaux. Ensuite il avait reçu un courrier avec une clé USB qu’il avait mis
à la poubelle sans jamais l’utiliser. Il n’était jamais allé au centre. Plusieurs mois après, sa soeur lui
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remettait plusieurs cartes cadeaux pour un total de 500 euros. Sa sceur avait eu une TV, un ordinateur, des téléphones, des écrans. Il ne se serait pas inscrit sans le cadeau.
BM épouse X BO était entendue. Sa fille était formatrice à HAPPY
FORM. Elle demandait à avoir les fiches de paie au moment de l’inscription pour avoir des informations et pouvoir inscrire. BM BO s’était inscrite à deux formations pour ne pas
Son mari en avait fait deux également. Elle ne s’était jamais rendue dans les locaux, et n’avail perdre ses points. pas passé de test. Après chacune des formations elle avait reçu un téléphone. Son mari avait eu un ordinateur et une télévision. Lui non plus n’était pas allé au centre. Elle avait observé un changement de train de vie chez sa fille qui le justifiait par le fait qu’elle avait beaucoup de travail.
→ AUDITIONS TEMOINS :
BP BQ, juriste pour la CDC était entenduc. Elle expliquait le rôle de la CDC dans le cadre du Compte Personnel de Formation. La CDC était mandatée pour le compte de l’État pour gérer le CPF, le traitement automatisé des données à caractère personnel dont la plate-forme
« Mon compte formation » et les conditions générales d’utilisation du service. Lorsque les organismes de formation obtenaient leur numéro de déclaration d’activité, ils apparaissaient sur la liste. A ce titre, en s’inscrivant sur la plate-forme EDOF de « Mon Compte Formation » correspondant aux catalogues de formations, ils étaient tenus d’accepter les conditions générales et particulières des organismes de formation en cochant la case du formulaire dédié. Un exemplaire de ces conditions générales et
particulières était remis aux enquêteurs. Le processus d’inscription à une formation se faisait de la manière suivante. Lorsque le particulier était intéressé par une formation, il se rendait sur la plate-forme et cherchait la formation dans la spécialité souhaitée, soit par centre de formation, soit par zone géographique. Il cliquait sur celle voulue et était mis en relation avec la société. Après un délai de rétractation lié au code de la consommation, il devait ensuite effectuer sa formation dans un délai de 3 mois. A l’issue, un certificat de service fait était transmis à la CDC. La CDC réglait la société de formation. Si la formation durait plus de 3 mois, un acompte de 25 % était versé à l’entrée du stagiaire, et le reste était payé à la sortie. L’organisme avait 3 jours pour déclarer la sortic du stagiaire de la formation en indiquant le taux de réalisation de la formation, ce qui entraînait la production d’une attestation dématérialisée d’entrée en formation et d’assiduité du stagiaire. Le règlement intervenait après la transmission du service fait, des données de facturations et éventuellement de la confirmation du stagiaire. Concernant spécifiquement la SASU HAPPY FORM, elle déclarait que l’évolution du chiffre
d’affaires paraissait très élevée par rapport à l’ancienneté de la société. Interrogée sur les cadeaux pour la clientèle (cartes-cadeaux, smartphones, tablettes), elle indiquait que cela allait contre le règlement et le code du travail, toute dépense d’un organisme de formation devant être rattaché à une action de formation, ce qui n’était pas le cas de ces cadeaux. Pour l’achat des véhicules, cela dépendait de la justification pouvant être apportée et du fait que la dépense avait pu être faite dans le
S’agissant du fait qu’il avait été déterminé que des connexions à ISOGRAD avaient été cadre des formations proposées. réalisées à partir du domicile de BR Y pour des inscriptions au site par des stagiaires, la représentante de la CDC indiquait que Z Y avait dû utiliser les identifiants des personnes inscrites en lieu et place du stagiaire, ce qui n’était pas réglementaire. Il apparaissait peu probable que 108 connexions aient été réalisées pour passer le test de certification sur ISOGRAD avant 7h du matin. Au vu de ces éléments, la juriste soupçonnait une escroquerie au préjudice de la CDC et de l’État. Sur le préjudice financier, elle indiquait que si les formations étaient fictives, alors cela représentait la totalité des sommes versées. Si les formations avaient bien été réalisées, le préjudice s’élevait au montant des sommes affectées à l’achat de cadeaux à la clientèle. BP BQ déposait plainte au nom de la CDC et fournissait la délégation le lui
permettant en date du 15 octobre 2021.
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AK épouse AI BS BT était entendue en tant que secrétaire de HAPPY
FORM. Elle déclarait avoir été embauchée le 4 octobre 2021 par la société. Elle connaissait Z Y car elle était auparavant formatrice dans une autre société à […]. Cette dernière souhaitait obtenir la certification QUALIOPI et avait besoin d’une secrétaire pour se faire.
Elle l’embauchait en CDD pour une durée de 3 mois à 20h par semaines. Après l’obtention de la certification QUALIOPI, elle était embauchée en CDI à 28h par semaine. Elle était chargée du secrétarial, gérant les dossiers de formation par stagiaire et les numérisant. Elle n’avait jamais travaillé pour un organisme de formation auparavant. Elle n’était elle-même pas formatrice. Elle avait constaté depuis son arrivée en octobre 2021 que Z Y envoyait des clés aux stagiaires pour faire leurs formations à domicile, ce qu’elle faisait déjà avant son arrivée, puis ils devaient venir au centre passer leurs certifications TOSA. Ensuite avait été mis en place le e-learning
d’abord avec TOSA, puis avec ENI à compter de 2022. Le E-learning permettail de voir l’état d’avancée de la formation, ce qui était impossible avec les clés. Les seules formations en présentiel dont elle avait constaté l’existence étaient celles dispensées par AG AH pour PHOTOSHOP et WORDPRESS. Pour ceux passant le certificat ISOGRAD, ils venaient au centre le samedi et plus rarement en semaine, et en raison du faible débit, pouvaient passer les certifications à partir du réseau de la SASU
HAPPY FORM.
Selon elle, le format de la formation en e-learning ou sur clé n’était pas adapté pour des novices en la matière. Les gens ne s’inscrivaient que pour obtenir des cartes-cadeaux dont ils avaient eu connaissance par le bouche à orcille. La société donnait même des ordinateurs, et des téléphones portables. Les gens appelaient en disant qu’ils avaient appris qu’HAPPY FORM donnait des cadeaux en échange d’une inscription. Z Y pouvait même expliquer aux stagiaires comment faire pour cliquer sur le e-learning ct ne rien faire. Avec les clés, ils pouvaient ne pas du tout les ouvrir.
Pour les certifications ISOGRAD, elle expliquait que chaque adresse mail du stagiaire avait le même mot de passe à savoir Happyform62, ce qui rendait matériellement possible pour Z
Y de passer les certifications à la place de certains de stagiaires, et elle était certaine qu’elle
l’avait déjà fait, Elle pensait que Z BU avait passé les certifications pour 10 ou 20% des stagiaires à compter de son arrivéc en octobre 2021. En 2022 avec ENI, c’était possible mais beaucoup plus compliqué.
S’agissant de la déclaration de formation accomplie sur EDOF, c’était soit Z
Y, soit Z AF qui la générait.
Sur les dossiers d’inscriptions, c’était Z Y qui s’en chargcait, faisant signer un accord écrit aux stagiaires sur lesquels étaient mentionnés les identifiants et mots de passe de ceux ci.
Lorsqu’ils fonctionnaient encore avec ISOGRAD, il était impossible de savoir le nombre d’heures réellement passées à être formé, ce qui était le cas avec ENI.
Elle considérait que les seules formations pour lesquelles la SASU HAPPY FORM aurait dû être régléc étaient celles dispensées par AG AH.
S’agissant des cadeaux, ils avaient été informés en février ou mars 2022 par le comptable que c’était interdit.
AG Gactan avait été embauché à la SASU HAPPY FORM en avril 2021 en tant que formateur photoshop/wordpress et pour créer le site web de la société, d’abord en CDD puis en CDI à compter de juillet 2021. Depuis 2022, il ne procédait plus aux formations en présentiel pour Wordpress et photoshop, n’ayant plus les certifications ISOGRAD. Il faisait donc des tâches administratives.
Pour les autres formations (pack office etc.), il n’y avait pas de formation particulière.
Jusqu’en novembre/décembre 2021, après l’inscription, IIAPPY FORM envoyait une clé USB aux stagiaires avec des exercices et des PDF. Le stagiaire était ensuite convoqué pour passer la certification ISOGRAD. Puis la société était passée aux c-learning avec ENI, ce qui permettait de voir
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l’avancée de la formation. En dehors des formations qu’il dispensait lui-même, les stagiaires n’avaient aucune action de formation. Les gens s’inscrivaient sur le CPF ou bien Z Y les inscrivait avec leur accord et ils lui donnaient leurs codes d’accès. Ensuite elle envoyait la clé USB, environ jusqu’en novembre 2021 et il n’y avait rien d’autre. Le jour où les gens venaient passer la certification, ils signaient une feuille de présence attestant qu’ils avaient suivis la formation à des jours et heures données alors que ce n’était pas vrai. Certaines personnes signalaient même avoir fait deux formations en même temps. Puis un ou deux mois après, les stagiaires étaient rappelés pour venir chercher leurs cadeaux, principalement des cartes ILLICADO mais aussi des téléphones et des tablettes. En novembre 2021, ils étaient passés aux e-learning et Z Y attendait à peine une ou deux semaines pour donner les cadeaux pour que les gens puissent les utiliser pour Noël.
En décembre 2021, une file d’attente s’était formée pour récupérer les cadeaux. Avec le passage au e learning, il était constaté que les stagiaires ne faisaient pas la totalité de la formation, ou bien faisait
20 minutes au lieu de 40 heures. Quand c’était le cas, Z Y reprenait la main sur le
e-learning et le faisait tourner dans le vide. En début d’année 2022, le comptable avait informé Z Y du fait qu’elle ne pouvait offrir des cartes ILLICADO. Après cela, clle avait envoyé aux stagiaires avec les nouvelles cartes ILLICADO un engagement sur l’honneur attestant qu’ils s’engageaient à acheter du matériel informatique avec. Ensuite, Z Y lui avait demandé de récupérer l’ensemble des certifications ISOGRAD puis de faire des attestations pour les ordinateurs en indiquant que
l’ordinateur était fourni par la société pour suivre la formation et qu’il était possible de l’acheter pour un curo. C’était très récent ce changement, depuis leur déménagement à […]. Elle essayait de se mettre dans les clous. Depuis qu’ils avaient cessé d’offrir les cartes ILLICADO, moins de gens
s’inscrivaient. Il y avait également un système de parrainage, à savoir que si certaines personnes ramenaient d’autres stagiaires, ils percevaient carte ILLICADO, cela fonctionnait une particulièrement bien avec ARCELOR MITTAL, la Centrale de GRAVELINES et AULIMINIUM à
DUNKERQUE. Ces pratiques étaient déjà en place à l’arrivée de AG AH dans l’entreprise.
Z AF déclarait être employé en qualité de secrétaire as[…]tant depuis décembre 2019 chez HAPPY FORM. Il s’occupait de la maintenance, des réparations des ordinateurs, et des lieux de formation. Il pouvait aussi aller chercher un client pour dépanner. Lorsque sa compagne avait lancé sa société, elle s’était renseignée à droite à gauche, auprès de la chambre des métiers, sur les forums, sur internet pour voir comment la société devait fonctionner. C’était le cabinet comptable qui leur avait appris certaines choses sur comment la société devait enregistrer les supports pédagogiques qu’ils allaient proposer aux clients. La société n’avait jamais effectué de démarchage, ce n’était que du bouche à orcille. La société avait réalisé des bénéfices à hauteur de 600 000 euros sur 2021 outre 150 000 euros de dividendes qu’ils s’étaient versés sur leur compte personnel un mois plus tôt, acté avec l’accord de l’expert comptable, M. BV à […]. Sa femme était la seule
Les présentations et les cours étaient créés par sa compagne. La formation passait par le e actionnaire. learning sauf pour les formations photoshop et « création du site web » gérées directement par AG AH en présentiel et en distanciel. Il était remis aux stagiaires des accès de connexion à des contenus numériques mis à disposition. Pour photoshop, il avait été décidé de mettre à disposition des ordinateurs au centre de formation, plus performants en plus du e-learning. La certification finale se passait le plus souvent au centre, mais pouvait l’être aussi à distance. Le plus souvent, c’était au centro. Depuis janvier 2022, lorsque c’était à distance, il y avait des contrôles d’identité par webcam.
Les supports étaient remis aux stagiaires pour les aider à finir leur e-learning. Ils pouvaient conserver l’ordinateur support de la formation à la fin de celle-ci pour un euro symbolique. Il expliquait que c’était ainsi que procédait la chambre des métiers à […]. S’agissant des cartes ILLLICADO, c’était sa compagne qui avait eu l’idée. Ils en avaient parlé à l’expert comptable. Avec le COVID et l’impossibilité de fréquenter la clientèle, les cartes étaient un moyen pour les stagiaires d’acheter cux-mêmes leur ordinateur pour poursuivre leur formation c-learning par le biais d’une
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participation en carte illicado. Il n’y avait pas de contrôle de l’utilisation des cartes. Il y avait aussi des tablettes, des appareils photos, des ordinateurs et des téléphones comme supports pédagogiques remis en fin de formation. Il ne savait pas que ce type de cadeaux était interdit et pensait qu’ils étaient dans les clous puisque le comptable n’avait rien dit et inscrivait les dépenses ILLICADO dans les comptes.
Sur les deux véhicules achetés (Austin mini en 2021 et Volkswagen Golf en 2022) au nom de
Z AF, le premier avait été acheté avec leurs économies et en 2022 ils avaient revendu la Mini pour acheter la Golf en complétant le montant au comptant,
→ PERQUISITIONS :
Des perquisitions étaient réalisées au siège de la SASU HAPPY FORM à AB
AC et domicile de Z Y.
Etaient retrouvés des documents démontrant l’achat de matériels multimédias et cartes
ILLICADO, des listes d’émargements en 2020 et 2021 attestant du suivi à des heures et dates précises, signées par le stagiaire et contre-signées par la gérante de la SASU IIAPPY FORM, différents dossiers d’inscription aux formations de la SASU HAPPY FORM comportant des mentions relatives au fait de demander les identifiants de connexion des stagiaires au CPF ou de préciser que la
SASU HAPPY FORM fournissait des cartes ILLICADO en fonction des formations réalisées, une clé
USB support de formation de la SASU HAPPY FORM.
Sur les comptes bancaires de la société était saisic la somme de 500 000 euros. Un véhicule
BMW X5 immatriculé FS-677-XI, dont la valeur était estimée à 77 500 euros était saisi ainsi que 45 ordinateurs et un vidéo-projecteur dont la valeur totale pouvait être estimée à 29 130 euros.
Sur les comptes de Z Y était saisic la somme de 136 000 euros, soit 126
000 euros sur le compte joint (compte courant) et 10 000 euros sur un second compte joint (livret B).
De même sa moto YAMAHIA immatriculée FR-856-CD estimée à 7000 euros était saisie.
→ GARDE A VUE :
X épouse Z Y était placée en garde à vue. Elle expliquait les démarches réalisées pour l’ouverture de sa société et ses propres compétences en matière de formation dans le secteur de la bureautique. Elle employait son conjoint depuis décembre 2020, AI AJ depuis décembre 2021, et AG AH depuis juin 2021. Elle évoquait un chiffre d’affaires à 2 millions depuis l’ouverture de la SASU HAPPY
FORM. Les clients étaient exclusivement des personnes titulaires d’un CPF et ils avaient connu la structure par le bouche à oreille, sans publicité particulière de la société en-dehors de la création d’un site web.
S’agissant des formations, elle avait créé les catalogues sur le site EDOF. Elle avait récupéré les cours sur le site Cours d’info, en PDF qu’elle avait acheté. Elle avait ensuite acheté des cours à
ENI pour le e-learning. Pour word, excel et powerpoint, la formation se fait en c-learning, mais pour photoshop et word press, elles étaient en présentiel et gérées par AG AH.
Sur l’inscription, clle disait être contactée par mail ou téléphone par les gens, leur expliquait la formation et la procédure d’inscription. Ils s’inscrivaient sur le compte formation, elle validait et après le délai de rétractation les informait de la date de début de formation, en leur demandant de venir récupérer le support de formation, à savoir un PC portable fourni par la société. Une fois la formation terminée, elle les inscrivait pour passer la certification sur ENI qui leur envoie directement une clé d’activation personnelle. Elle confirmait qu’avec leur accord, elle avait effectué les démarches pour les stagiaires directement sur leur compte CPF dans le but de les inscrire à ses formations.
Le e-learning était en place depuis fin 2021, début 2022. Auparavant, les cours étaient remis sur clé USB et l’évaluation et la certification étaient achetées chez TOSA. Elle avait ouvert son centre
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de formation dans l’optique de réaliser des formations en présentielles mais avec la crise sanitaire, elle avait été contrainte de le faire à distance. N’ayant pas les fonds suffisants, elle n’avait pas pu mettre en place le e-learning dès le départ. Les premiers locaux de IIAPPY FORM permettaient d’accueillir 17 personnes au total. Avec le e-learning elle avait un suivi des formations qu’elle n’avait pas avec clé USB. Avec le distanciel, elle avait dû mettre en place un système d’émargement réclamé par EDOF, d’où les attestations de formations à des jours et dates qu’elle ne pouvait certifier. Elle notait les jours de repos sur les émargements, l’apprenant signait et elle contresignait.
Avant les e-learning, elle envoyait une clé USB contenant les cours aux stagiaires de formation qu’ils devaient signer, et ensuite ils planifiaient la certification qui pouvait avoir lieu à leur domicile pendant la crise sanitaire. Avec lc e-learning elle avait accès à la progression du candidat sur
la formation. C’était le cas depuis début 2021. AG AH avait préparé ses cours pour Photoshop et Wordpress, mais elle indiquait que pour le reste des formations, il s’agissait uniquement d’une délivrance de formations achetées au préalable. Elle reconnaissait ne pas avoir fait de suivi avec la clé USB, d’où la mise en place du e learning en novembre 2021. Elle avait proposé des conseils ou des recommandations pour prendre en
main les outils présents sur la clé USB.
Les certifications se déroulaient dans les locaux de la société à compter de septembre 2020.
De janvier 2021 à septembre 2021, toujours dans les locaux également, et depuis septembre 2021 ct le passage à ENI, cela était possible de chez eux. Avant septembre 2020, c’était en distanciel. Pour contrôler elle avait le résultat de l’évaluation et le diplôme du candidat mais ne pouvait pas savoir si
c’était bien lui qui avait passé la certification. Confrontée au fait qu’à l’étude d’un compte d’un stagiaire, ce dernier n’avait eu qu’un temps de connexion de 8 min pour une formation de 18h et avait néanmoins passé sa certification, elle
confirmait que ce n’était pas normal. Elle indiquait ne pas assez assurer son rôle de formatrice. Elle avait mis en place un questionnaire avant formation pour évaluer les connaissances sur les outils et les besoins et après ils avaient accès à la formation qui se fait en 3 niveaux. Elle devait veiller à ce que les formations soient
Sur les certifications, elle réfutait avoir passé les certifications à la place de certains réalisées. stagiaires. Elle avait connaissance de leurs identifiants et mots de passe car elle les créait sur l’espace administrateur. Sur les feuillets intitulés demande de formation avec gestion du compte CPF trouvés à son domicile, il s’agissait de demande de formation de stagiaires, qu’elle n’avait pas inscrit car les accès ne fonctionnaient pas sur leur compte formation. Elle avait créé ces formulaires dans l’optique où si une personne venait inscrire son équipe, il lui remettait les demandes avec l’accord des participants. Pour les certifications TOSA, elle confirmait qu’ils devaient tous mettre le même mot de passe I lappyform62. Confrontée au fait qu’en 2020, 90 % des IP de connexions lors des passages de certification ne correspondait pas à l’adresse de connexion de la société, elle indiquait que ce n’était pas possible car elles devaient être réalisées en centre de formation. Sur les connexions à son domicile, elle reconnaissait avoir passé une ou deux certifications depuis son domicile sans qu’un stagiaire ne soit venu chez elle. Sur les 15 IP de connexion depuis son domicile, cela pouvait être lié à un dysfonctionnement ce qui l’obligeait à se connecter à l’espace du candidat.
Elle avait passé des certifications pour certains stagiaires, mais très peu.
Elle évoquait que plusieurs membres de sa famille avaient effectués des formations au sein de sa société mais reconnaissait qu’ils ne l’avaient pas du tout suivie avec assiduité. Elle avait passé la
certification pour cux. Les formations Excel, Word, Powerpoint, Photoshop étaient facturées à 1800 curos,
Wordpress à 1500 euros, Outlook à 1400 euros, Digcomp à 1200 euros, Writer à 900 euros. Les formations étaient réglées par la CDC. Il y avait eu des contrôles en 2020 et 2021 sur 30 dossiers pris
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au hasard. Elle reconnaissait qu’en 2020 et 2021, la SASU HAPPY FORM n’avait pas apporté de plus-value de formation en dehors de photoshop et wordpress. HAPPY FORM avait eu un chiffre d’affaires de 800 000 euros, et en 2021 de 1,2 million
d’euros. La société était bénéficiaire. Elle s’était versé des dividendes à hauteur de 180 000 euros en février ou mars 2021 et 150 000 euros en avril 2022. Elle avait réalisé des travaux dans sa maison à hauteur de 50 000 euros et avait acheté sa moto à 8500 curos, mais elle pensait que c’était plutôt avec son salaire de 3000 curos nets par mois.
Sur les cadeaux évoqués, elle indiquait ne faire que des cadeaux de support de formation. Elle ignorait que les cartes ILLICADO étaient interdites. Elle donnait un an aux stagiaires pour ensuite acheter des supports de formation. Elle n’avait pas offert de licences excel ou word. Elle n’avait jamais essayé de faire des tableaux croisés dynamiques avec Excel sur une tablette ou un téléphone, mais reconnaissait que cela faisait partie des supports de formation donnés. Le parrainage avait bien une visée commerciale et elle remettait une carte ILLICADO à la personne qui ramenait du monde.
Elle reconnaissait que ce n’était pas normal. Elle n’avait pas été informée du fait qu’elle e pouvait pas faire d’actions commerciales. Sur les affichages au sein de la société ARCELOR mettant en avant
l’offre de cartes ILLICADO pour une formation, elle indiquait que c’était un responsable de ladite société, BW BX qui lui avait proposé le parrainage. Lui percevait 50 euros en carte ILLICADO pour chaque formation réalisée sur parrainage.
Sur l’offre de deux téléphones portables, un ordinateur et une télévision à un stagiaire n’ayant pas effectué la formation ni passé la certification, cela datait de son emploi chez GH Consulting. Les 42 ordinateurs neufs retrouvés en perquisition étaient des supports de formation destinés à être donné en début de formation pour que l’apprenant puisse réaliser sa formation avec le e-learning, une clé usb d’activation microsoft. A l’issue, HAPPY FORM leur cédait l’ordinateur pour une question de coûts de restauration et de nettoyage. Ces ordinateurs étaient achetés 525 euros hors taxe
l’unité. En 2020 elle avait bien proposé des tablettes et des téléphones portables comme support de formation, qu’elle ne récupérait pas. Elle estimait que c’était en lien avec ses activités de formation et
n’avait pris conscience que ce n’était pas considéré comme support de formation après un bilan avec son expert comptable en début d’année.
Pour l’ensemble des infractions reprochées à la SASU HAPPY FORM, elle indiquait qu’elle ignorait qu’il s’agissait, d’une escroquerie, d’un faux, et de blanchiment.
A l’audience, X Y reconnaît avoir fait quelques erreurs et avoir fait des formations à la place des membres de sa famille pour leur faire plaisir. Elle indique qu’elle en a fait peu mais que cela explique pourquoi les adresses IP étaient à son domicile. Elle explique avoir déjà travaillé par le passé dans des organismes de formation. Lors de la création de son entreprise, au départ, elle travaillait seule et il était prévu que les formations soient en présentiel mais avec le confinement et la crise sanitaire, tout était en distanciol. Pour cela, elle mettait la formation sur une clé USB qu’elle envoyait à tous les apprenants. Elle avait eu un échange avec chaque personne en disant qu’ils devaient faire leur formation sur leur temps de repos et donc qu’il fallait un planning en cas de contrôle par la CDC. Le jour de l’examen, elle leur faisait signer des heures et jours de connexions définis au préalable en fonction des plannings des stagiaires. Elle ne l’avait pas évoqué en garde à vue car on ne lui avait pas demandé. Elle avait eu peur de l’interpellation.
S’agissant des conditions générales des comptes CPF, elle indique ne jamais les avoir signées, elle avait uniquement fait une formation chez « Perspective » cn septembre 2021 pour connaître le fonctionnement de la formation. Elle n’avait pu obtenir ce type de formation à la création de la société. Elle indique qu’au moment de la création de son compte professionnel CPF, elle avait cu un mail et un courrier et avait rentré les informations de la société mais n’avait pas signé de conditions générales ou particulières.
Elle reconnaît avoir inscrit les stagiaires sur leur compte CPF avec leurs informations personnelles qui lui avaient été données par cux. Elle remplissait les formulaires sur le compte CPF en ayant le personne au téléphone puis détruisait les documents.
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Elle confirme qu’en dehors du capital investi pour la création de l’entreprise, les sommes
versées par la CDC étaient l’unique source de financement.
Sur le suivi de formation, elle indiquait que les stagiaires l’appelaient quand ils avaient besoin. Le jour de la certification, elle leur demandait de vérifier que c’était des jours de repos et qu’ils avaient bien fait la formation. C’était du déclaratif. Après la remise de la clé, elle leur donnait une date sur le formulaire en précisant qu’ils devaient finir la formation et elle leur donnait la date de certification. Elle déclare qu’elle n’avait pas mis en œuvre de suivi particulier des stagiaires. Elle indique avoir pu échanger avec les stagiaires par téléphone, et qu’elle envoyait un mail pour savoir
s’ils avaient fini leur formation pour maintenir ou non la date de certification. S’ils rencontraient des difficultés, ils pouvaient revenir vers elle.Il ne lui était pas possible de s’assurer de la réalisation effective de la formation par les stagiaires. A compter de mars 2021, elle a voulu mettre en place du
e-learning et s’engageait avec ENI à compter d’avril 2021. Les premiers contrats de formations avec
ENI avaient débuté en septembre et la mise en oeuvre des premiers e-learning au mois de novembre
Sur question du ministère public, elle déclare avoir acheté 3 fois les modules à 6,50 qu’elle 2021. mettait sur les clés USB. Sur la plus-value apportée par elle alors qu’elle vend sa formation 1800 euros, elle indique qu’il s’agit de la certification. Elle conteste avoir aidé des stagiaires lors de la certification, A la demande de quelques personnes elle avait pu dispenser des formations pour la prise en main des ordinateurs par demi-journées mais que sinon elle ne formait pas comme AH AG.
Confrontée au fait que la société a perçu plus de 3 millions pour ses formations alors qu’il n’y avait que 100 000 euros de masse salariale chargée, elle indique qu’il y avait 2 formateurs, elle et M.
AG. Elle proposait des formations à distance, ce qui explique cette différence. Le prix des formations avait été fixé en regardant, sur conseil de la CDC, les fourchettes de prix des catalogues de
formation des concurrents.
Concernant les supports de formation, elle indique avoir voulu mettre à disposition des personnes un ordinateur support de formation, lequel était laissé aux stagiaires à l’issue. Elle indique qu’elle s’assurait que pour les personnes à qui elle envoyait une clé USB, elle s’assurait qu’ils avaient un ordinateur pour pouvoir l’ouvrir. En mars 2021, elle avait pu acheter des appareils photos pour les formations photoshop, des ordinateurs. Mais suite à des ruptures, elle avait mis en place des cartes illicado. Selon elle, les cartes n’étaient pas données un mois et demi après la formation mais au début de la formation. Concernant ceux qui avaient reçu des cartes illicado après la certification, elle pense qu’il s’agissait des parrainages. La valeur des cartes était fonction du montant de la formation, et le parrainage c’était 50 curos. Elle précise qu’elle n’était pas au courant de l’affiche présente chez
ArcelorMittal. Elle proposait des formations et ne savait pas que certains ne venaient que pour les cadeaux. L’ensemble était acquis avec les fonds de la société. Une fois la certification passée, elle déclarait la formation à la CDC et elle avait d’ailleurs cu trois contrôles en 2020 et août 2021 pour des formations réalisées sur clés USB. A cette occasion elle donnait le contenu de la clé USB et la certification. Elle communiquait de façon habituelle des services faits mais pas les feuilles
Sur le véhicule, elle déclare qu’ils en avaient besoin pour se déplacer, aller chercher les d’émargement. personnes pour les ramener sur le lieu de formation.
Sur les dividendes perçus, elle avait récupéré 180 000 euros début 2021 sur un chiffre
d’affaires global de 500.000 euros. L’argent avait servi pour les travaux de leur nouvelle maison achetée en avril 2021. Elle s’était à nouveau versé 150 000 euros début 2022, dont 10 000 euros ont
servi à l’achat de leur voiture Golf, puis une partie pour l’achat de la moto.
AF Z déclare qu’il s’occupe de la maintenance, notamment des ordinateurs, au sein de la société. Il confirme qu’avant le confinement, ils donnaient des PC, des tablettes et des téléphones. Il ne savait pas à partir de quand ENI était intervenu. En formateurs,
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AH s’occupait de Photoshop en présentiel et le reste se faisait en distanciel puis les gens passaient la certification en présentiel. Lui-même n’avait jamais dispensé de formation. Il n’était pas au courant pour les formations réalisées pour les membres de la famille. Il n’avait pas vu non plus les connexions de sa compagne pour réaliser ces formations à partir de 4h30 du matin.
Selon lui, la moto avait été acheté avec le salaire de son épouse, et la golf avec l 'argent de leur compte commun, de même pour les travaux de la maison. C’était sa femme qui gérait les comples.
La parole lui a été donné concernant la peinc encourue de confiscation, des biens communs et des sommes provenant de comptes joints ayant été sai[…]. Il déclare qu’il souhaite récupérer la moto qui serait à son nom et une partie de l’argent. Confronté au fait que la moto est immatriculée aux deux noms, il indique qu’elle a été achetée avec le compte commun et qu’au moment de l’achat sa compagne n’avait pas le permis..
SUR LES NULLITÉS :
Sur la mullité des auditions de témoins réalisées par téléphone :
.
Les conseils des prévenues ont déposé des conclusions tendant à faire constater la nullité de
l’ensemble des procès-verbaux d’investigations concernant les auditions réalisées par téléphone des stagiaires, à savoir les procès-verbaux suivants :
- procès-verbal d’investigations, pièce n°4/7/SDC concernant BY BG
- procès-verbal d’investigations, pièce n°5/7/SDC, concernant AT BH
- procès-verbal d’investigations, piècc n°6/7/SDC, concernant BE épouse BI BZ
- procès-verbal d’investigations, pièce n°8/7/SDC, concernant AY épouse BL AZ
- procès-verbal d’investigations, pièce n°9/7/SDC, concernant AT AS
Ils font valoir que les dispositions de l’article 61 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées en ce que les appels réalisés par les gendarmes n’ont pas permis de s’assurer de l’identité de la personne entendue, aucune pièce d’identité n’ayant été demandée, ni aucun élément donné par téléphone susceptible de certifier leur identité. Ces témoignages sont utilisés au détriment de ses clientes et l’impossibilité de confirmer l’identité des témoins cause un grief aux prévenues.
Aux termes de l’article 61 alinéa 2 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire « peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents sai[…] »>.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure pénale, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève
d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne »>.
En l’espèce, les gendarmes ont procédé à des procès-verbaux d’investigations au cours
desquels ils ont contacté par téléphone les témoins entendus dont les noms sont rappelés ci-dessus. En premier lieu, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 61 du code de procédure pénale, aucune forme n’est prescrite par la loi s’agissant de la formalisation de tels actes et il ne saurait être mis à la charge des enquêteurs des conditions non prévues par la loi. Au surplus, ces procès-verbaux d’investigation présentent le caractère d’un rapport et ne sauraient être assimilés à un procès-verbal irrégulièrement dressé.
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En second lieu, à la lecture de chacun de ces procès-verbaux, sont indiqués les nom et prénom du témoin entendu, ses date et lieu de naissance, son numéro de téléphone, sa profession, son adresse email et son numéro NIR. Ces éléments de type personnels permettent de confirmer l’identité des
En outre, il convient de rappeler la nécessité de démontrer un grief par les prévenus, distinct témoins entendus. de son intérêt à agir. Or il est de jurisprudence constante que l’existence d’un grief est établie lorsque
l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la scule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué. En l’espèce, aucun grief autre n’a été démontré. En tout état de cause et dans ces conditions, il convient de rejeter la nullité soulevée. Compte
Lenu de la forme retenue pour l’audition de ces personnes, il appartiendra néanmoins au tribunal d’en
apprécier la force probante.
Sur la nullité de la constitution de partie civile de la Caisse des dépôts et des consignations:
Les conseils des prévenues ont déposé des conclusions tendant à faire constater la nullité de la constitution de partie civile de la Caisse des dépôts et des consignations et de l’audition de Madame
BP aux termes de laquelle elle a déposé plainte au nom de la CDC.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure pénale, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève
d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ». Il convient de rappeler que cet article sur lequel se fonde toutes les nullités susceptibles d’être soulevées au cours d’un procès pénal porte sur des procès-verbaux ou actes d’investigation, ou encore sur l’organisation du procès en lui-même.
En l’espèce, la contestation de la constitution de partie civile de la Caisse des dépôts et des consignations ne relève aucunement d’une nullité. Au regard des conclusions développées, il s’agit en réalité de la question de la recevabilité de la constitution de partie civile qui sera analysée par la suite
après avoir statué sur l’éventuelle culpabilité des prévenues. S’agissant de l’audition de BP BQ, cette dernière a été entendue en tant que témoin par les gendarmes et à leur initiative, et non à l’initiative de la Caisse de dépôts et des consignations. Elle a été entendue en sa qualité de personne susceptible d’apporter des informations relativement aux faits objets de l’enquête. Si elle a effectivement déposé plainte au nom de la CDC à
l’issue de cette audition, cela ne saurait entraîner une nullité en ce que le dépôt de plainte, quand bien même serait-il irrégulier, n’a aucune conséquence sur la constitution de partic civile. A cet égard, elle ne s’est d’ailleurs pas constituée partie civile pour l’organisme au stade de son audition, alors qu’elle en avait la possibilité. Il sera rappelé que toute constitution de partie civile peut avoir lieu jusqu’aux réquisitions du ministère public à l’audience. Enfin, comme rappelé précédemment, toute nullité soulevée qui n’est pas d’ordre public suppose la démonstration d’un grief. Or, aucun grief n’est évoqué à ce stade. Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’audition réalisée.
En conséquence, il convient de rejeter les nullités soulevées.
SUR LA CULPABILITĖ :
Sur les faits de faux par personne morale reprochés à la SASU HAPPY FORM:
Aux termes de l’article 441-1 du code pénal, « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un
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écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
En l’espèce, il est établi en procédure, par les pièces saisies au cours de l’enquête, mais également produites par la défense au jour de l’audience (pièce n°22) que la SASU HAPPY FORM dressait des documents appelés feuilles d’émargement dans lesquels étaient notées les dates et heures de réalisation de la formation à distance par les stagiaires. Ces documents étaient signés par les stagiaires et contre-signés par X Y, représentante légale de la SASU HAPPY FORM.
Cette contre-signature n’est aucunement contestée par les prévenues. Ces feuilles d’émargement se présentent sous la forme d’un tableau comprenant les dates de formation et à chaque date le nombre
d’heures de formation effectuées dans la matinéc et/ou dans l’après-midi. Chaque case est accompagnée d’une signature du stagiaire et de X Y par demi-journée.
Il est également établi en procédure, que jusqu’au mois d’octobre ou novembre 2021 et la mise en place du c-learning, les formations de types EXCEL, WORD, POWERPOINT, DIGITAL et
OUTLOOK se faisaient par la remise d’une clé USB avec les supports de cours et exercices.
X Y ne conteste pas qu’il n’y avait pas de réel suivi sur cette période puisqu’elle n’avait aucun moyen de vérifier avant la certification que la personne avait réellement effectué les exercices, peu important que ce soit en présentiel ou en distanciel. Si elle indique avoir pu répondre aux interrogations de certains lorsqu’elle était sollicitée, il n’y avait pas de suivi en tant que tel par exemple avec des cours en distanciel par l’utilisation de visio-conférence permettant de dire qu’à telle heure tel jour, il y avait bien eu une heure de formation dispensée pour le stagiaire. X Y se contentait de vérifier que la date de la certification convenait toujours au stagiaire.
Si X Y déclare pour la première fois à l’audience qu’elle choi[…]sait les dates et heures à mettre sur les feuilles d’émargement en fonction des repos communiqués par les stagiaires, cela ne change pas le fait que, quand bien même les personnes étaient en repos, elle ne pouvait en aucun cas savoir si elles effectuaient réellement la formation à ce moment-là. En contre-signant les feuilles d’émargement ainsi remplies, clle donnait du crédit à l’idée qu’un suivi en temps réel était effectué ce qui n’était pas le cas. Il s’agit bien ainsi d’unc altération frauduleuse de la vérité.
La SASU HAPPY FORM fait valoir que ces feuilles d’émargement n’étaient remplies qu’à titre déclaratif, néanmoins, il ressort a minima de la pièce n°22 qu’elle présente que cette feuille était transmise à chaque fois à la CDC dans le cadre des dossiers de formation déclenchant le paiement. Or,છે. il convient de rappeler que la SASU HAPPY FORM déclarait ses formations en mixte (présentiel et à distance) à la CDC puisque la certification était toujours réalisée en présentiel. Dans le cadre de suivi en présentiel, la CDC sollicite pour le contrôle du service fait obligatoirement des feuilles
d’émargement, et pour le suivi à distance les états de connexion nominatifs, équivalent de feuilles d’émargement puisque cela permet de confirmer la réalisation de la formation à distance avec des connexions datées et nominatives. Ainsi, la transmission de ces documents apparaît obligatoire pour le contrôle du service fait et ils ont nécessairement été pris en considération pour vérifier la réalité de
l’action de formation, déterminant ainsi le paiement à la SASU HAPPY FORM. De sorte que la création de cet écrit, ne reflétant pas la réalité, était susceptible d’avoir des conséquences juridiques et de causer un préjudice à la CDC qui versait ainsi des sommes sur la base de documents falsifiés.
En conséquence, la SASU HAPPY FORM sera condamnée du chef de faux par une personne morale sur la période de prévention retenue.
Sur les faits d’escroquerie par une personne morale faite au préjudice de la CDC reprochés
à la SASU HAPPY FORM:
Aux termes de l’article […]3-1 du code pénal, « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un
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faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
En l’espèce, il est reproché à la SASU HAPPY FORM d’avoir à AB AC, entre le 1 janvier 2020 et le […] décembre 2021, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce notamment 1/ en no respectant pas les dispositions de l’article L.6362-5 du Code du Travail, propre aux organismes de formation et en achetant des cadeaux au profit de sa clientèle pour un montant total inscrit en comptabilité de 1 041 018 € pour les exercices 2020 et 2021; 2/ cn usant de faux établis par sa contre-signature de feuilles d’émargements attestant du suivi des formations EXCEL,
WORD, DIGITAL, OUTLOOK alors qu’elle ne pouvait savoir si les stagiaires avaient bien suivi la formation compte tenu de l’absence réelle d’action de formation; – trompé la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la déterminer à lui remettre des fonds en l’espèce en lui facturant un nombre important de formations pour un montant total de 3 163 550 € pour les exercices 2020 et 2021 obtenu que par la proposition de cadeaux à sa clientèle; – avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public en
l’espèce la Caisse des Dépôts et Consignations à PARIS; pour l’obtention d’un paiement, en
l’espèce le paiement des factures établies par la SASU HAPPY FORM pour un montant total de 3 163
-
550 pour les exercices 2020 et 2021;
La prévenue conteste la prévention telle que rédigée, précisant que l’article du code du travail cité a été respecté, des actions de formation ayant été faites, la certification étant une action de formation, et la société étant formatrice et non enseignante. Elle ajoute que l’achat des cartes illicado ne constitue pas l’escroquerie puisque c’est avec le bénéfice de la société qu’elles ont été achetées.
Les feuilles d’émargement ont effectivement été contre-signées mais il s’agit d’un document uniquement déclaratif et la CDC était parfaitement informée du contenu des actions de formation, de sorte qu’elle n’a pu être trompée, d’autant que la remise des feuilles d’émargement n’était pas
automatique.
Pour rappel, aux termes de l’article L6362-5 du code du travail visée, les organismes de formations sont tenus, à l’égard des agents de contrôle, de présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposés pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle, et de justifier le bien fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 du code du travail.
Au regard de la prévention telle que rédigée, le tribunal est saisi de deux types de manoeuvres frauduleuses susceptibles de caractériser l’escroquerie. Si le 1/ visé, à savoir le non-respect de
l’article L6362-5 du code du travail ci-dessus rappelé s’apparente en réalité aux conséquences de la perception des sommes par l’achat de cadeaux au profit de la clientèle et non à des manoeuvres ayant directement déterminé la remise des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, cette pratique a néanmoins joué dans l’augmentation exponentielle des sommes versées par la CDC comme il sera développé ci-après, le 2/ est bien en lien avec les manoeuvres frauduleuses reprochées, nécessaires à la
constitution d’une escroquerie et est bien visé à ce titre.
En l’espèce, il est reproché à la SASU HAPPY FORM d’avoir produit auprès de la CDC des feuilles d’émargements attestant du suivi des formations réalisées sans réelle action de formation de sa part et sans vérification de la réalité de la réalisation de la formation par les stagiaires. Cominc établi ci-dessus, ces feuilles d’émargement étaient constitutives de faux. Il ressort de la pièce n°22
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présentée par la défense et au cours de la procédure, que la production de ces documents auprès de la
CDC après chaque formation déclenchait le versement des fonds par l’organisme. Par la production de ces faux, la SASU HAPPY FORM a masqué le fait qu’elle ne réalisait pas réellement d’action de formation comme devrait le faire un organisme de formation. A ce titre, la SASU HAPPY FORM fait valoir que l’action de formation doit se comprendre au sens de mettre à disposition des moyens pédagogiques et non des méthodes pédagogiques, que
l’action de formation n’est pas une action d’enseignement. De ce fait, la mise à disposition de la clé
USB et le passage de la certification constituaient les moyens pédagogiques requis, de sorte que la
SASU HAPPY FORM n’a pas trompé la CDC, l’action de formation ayant été menéc.
L’action de formation est définie par l’article L.6[…]3-2 du Code du travail comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. D’après l’article D.6[…]3-3-1 du Code du travail, si la mise en oeuvre d’une action de formation peut tout à fait être réalisée en tout ou partie à distance, elle doit néanmoins comprendre une as[…]tance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours, son information sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ainsi que des évaluations jalonnant ou concluant cette action. L’article R.6[…]6-1 du Code du travail rappelle également que parmi les critères auxquels les prestataires d’actions concourant au développement des compétences il y a l’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation, et l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des prestations.
En l’espèce, il ressort de la procédure, des témoignages tant des salariés de la société que du panel de stagiaires entendus, que scul AG AH a fourni une action de formation pour les cycles
WORDPRESS et PHOTOSHOP en respectant les critères posés par la loi. En effet, si l’action de formation le concernant était dispensée en présentiel, ce n’est pas là que réside l’action de formation, mais bien dans le fait que ce dernier a construit ses supports pédagogiques, donné des cours. accompagné les stagiaires et assuré un véritable suivi de la formation dispensée permettant de justifier un paiement. La formation a pour but l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles pour les stagiaires et c’est ce à quoi AG AH a contribué. A l’inverse, pour l’ensemble des autres formations proposées par la SASU HAPPY FORM, ne peut en aucun cas être considéré comme une action de formation de la part de la société le fait de remettre une clé USB avce un support de cours et
d’exercice acheté 6,50 curos, sans plus-value du formateur, sans vérification régulière auprès du stagiaire qu’il suit la formation. Le seul fait d’être disponible si besoin ne permet pas de caractériser une action de formation. Si la formation ne correspond pas à un enseignement en tant que tel, elle suppose néanmoins un suivi, et un encadrement des prestations ce qui n’a aucunement été fourni par la SASU HAPPY FORM. La différence en termes de nombre de formations dispensées entre AG
AH et X Y, les deux seuls formateurs de la société, démontre de l’absence d’action réelle de formation et de suivi comme requis par la loi. En outre, parmi ces formations, il a été établi en procédure et a minima reconnu par X Y que cette dernière a pu facturer des prestations de formation pour des membres de sa famille qu’elle a réalisée à leur place.
La SASU HAPPY FORM indique ensuite que la CDC ne peut avoir été trompée, condition sine qua none de la caractérisation de l’escroquerie, en ce qu’elle était informée de la façon dont les formations étaient dispensées (clé USB). Pour autant force est de constater que dans les attestations individuelles de fin de formation, il était noté au titre de modalités de formation : « à distance, précisez: téléphone, échange par mail, formation as[…]tée par ordinateur, cours sur clé USB avec exercices pratiques, évaluation et certification sur le site www.isograd.com ». Cette rédaction ne correspond pas à la réalité des choses puisqu’il n’y avait pas réellement d’échanges avec les stagiaires ni de suivi, ni de formation as[…]tée par ordinateur. Or c’est bien en démontrant à la CDC la réalité
d’une action de formation par la transmission de ces documents que la SASU HAPPY FORM a pu percevoir le paiement de ces prestations, allant de 900 euros à 1800 euros pour la plus souvent
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facturée, assurant un bénéfice extrêmement important à la société.
Ce bénéfice a permis l’achat de cadeaux à la clientèle de type ordinateur, téléphone, appareil photo, tablette, carte illicado. Or, ainsi qu’il ressort des auditions des stagiaires, pour la plupart, c’est bien la promesse d’un tel cadeau qui les faisaient participer à ces formations qu’ils ne réalisaient pas vraiment. Si X Y conteste le fait qu’il s’agissait de cadeaux en expliquant que c’étaient des supports de formation et qu’ils étaient remis au début de la formation, force est de constater que ses explications peinent à convaincre. En effet, de part le mode de la formation choisi, à savoir la remise d’une clé USB, les stagiaires étaient nécessairement dotés d’un ordinateur au préalable pour réaliser la formation et n’avaient donc aucunement besoin de la remise d’un support de formation à ce titre. Ensuite, il apparaît improbable qu’un smartphone ait pu être remis en tant que support de formation au regard des formations proposées. Enfin, tant les stagiaires que les salariés ont pu confirmer que les ordinateurs et les cartes illicado étaient remis entre 15 jours et 1 mois et demi après la fin de la formation. De sorte qu’il est impossible de considérer cela comme un support de
formation… Concernant les pièces remises par la défense à ce titre (pièces n°1 et 15), il convient de souligner que ces attestations ne sont aucunement faites en la forme judiciaire, et se rapportent toutes à des prestations de formation des mois de février et mars 2022, soit hors période de prévention. De
sorte qu’elles ne seront pas prises en compte. Ainsi, c’est bien par la promesse de ces cadeaux, achetés avec l’argent versé par la CDC et en contradiction avec le principe de spécialité posé par l’article L.6362-5 du code du travail, que le nombre de stagiaires s’est démultiplié, permettant ainsi l’obtention du versement de plus de sommes par la CDC. La mise en place d’un parrainage avec la remise de carte illicado à des individus n’ayant aucunement suivi une formation vient ajouter un nouvel élément de preuve à cet égard.
Ainsi, la combinaison de ces éléments, à savoir l’attrait de nombreux stagiaires par la promesse de cadeaux, sans réelle action de formation avec la production à la CDC de justificatifs démontrant le contraire caractérise les manceuvres frauduleuses et la tromperie de la CDC qui a remis au total la somme de 3 163 550 euros en règlement des formations réalisées par la SASU HAPPY
FORM entre le 10 janvier 2020 et le […] décembre 2021,
Néanmoins, il convient de rappeler qu’à compter du mois d’octobre 2021, a été mis en place au niveau de la société un e-learning se poursuivant en parallèle de l’ancien mode de formation, avec la société ENI qui permet d’assurer un suivi réel des actions de formation. Avec ces e-learnings, la SASU HAPPY FORM a accès aux données de connexion et aux heures de formation réellement réalisées par les stagiaires. Pour autant, il ressort des déclarations des deux salariés de la société que même avec la mise en place des c-learnings, X Y faisait en sorte que les gens terminent leur formation sans l’avoir réellement réalisée puisque AG AH et AK épouse AI AL ont pu déclaror que X Y pouvait faire tourner le e-learning dans le vide lorsqu’elle se rendait compte de l’absence de réalisation des heures de formation par les stagiaires ou leur donner des conseils pour ce faire. De sorte qu’à nouveau, l’action de formation n’était pas réelle, le but de l’action de formation étant l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles par les stagiaires. En les aidant à ne pas réaliser la formation, elle manque à son devoir de qualité de la formation. De sorte que ces e-formations seront également considérées comme ne relevant pas d’une
action de formation.
En conséquence, la SASU HAPPY FORM sera déclarée coupable du chef d’escroquerie par une personne morale faite au préjudice de la CDC.
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Sur les faits de blanchiment par une personne morale reprochés à la SASU HAPPY FORM:
L’article 324-1 du code pénal dispose que le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait
d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
En l’espèce, la SASU HAPPY FORM a perçu de façon indue la somme de 3 066 950 euros en procédant à une escroquerie auprès de la Caisse des dépôts et consignations telle que précédemment évoquée. Avec cet argent et le bénéfice réalisé, la SASU HAPPY FORM a reversé des dividendes à son associée unique, X Y, à hauteur de 330 000 euros avec un versement de 180 000 curos en date du 3 février 2021 ct un second de 150 000 euros au mois d’avril 2022. En réalisant cette opération, la SASU HAPPY FORM a bien converti le produit direct d’un délit. Or, pour être constituée, l’infraction de blanchiment telle que reprochée à la SASU HAPPY FORM nécessite la démonstration soit d’une opération de placement, soit d’unc dissimulation, soit d’une conversion du produit de l’infraction, ces critères étant alternatifs. De sorte que l’infraction de blanchiment ici reprochéc est caractérisée par la seule opération de conversion du produit direct de l’infraction. Néanmoins, la première opération de conversion ayant eu lieu le 3 février 2021, une relaxe sera prononcée sur la période allant du 1er janvier 2020 au 2 février 2021. Il conviendra ainsi de déclarer la SASU HAPPY FORM coupable du chef de blanchiment par une personne morale pour lc surplus de la période de prévention.
Sur les faits de blanchiment reprochés à X Y:
X Y, en tant que représentante légale de la SASU HAPPY FORM, était parfaitement informée du fait qu’elle ne réalisait pas de réelle action de formation et que la société percevait à ce titre des sommes indues. Elle était donc au courant de l’escroquerie réalisée, en étant la principale actrice. Lorsqu’elle a pris la décision en tant qu’associée unique de la société de se verser des dividendes à hauteur de 330 000 euros, elle a contribué à une opération de conversion du produit de l’escroquerie réalisée par la SASU HAPPY FORM, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
La même remarque sera néanmoins réalisée concernant la période de prévention. Une relaxe sera prononcée à son encontre du chef de blanchiment sur la période allant du 1 janvier 2020 au 2 février 2021, elle sera déclarée coupable pour le surplus de la période de prévention.
SUR LA PEINE :
1) Concernant la SASU HAPPY FORM:
Le bulletin n°l du casier judiciaire de la société ne porte mention d’aucune condamnation.
La SASU HAPPY FORM et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés depuis le
24 octobre 2019 avec un début d’activité déclaré au 9 octobre 2019. Il s’agit d’une société par actions simplifiées à associé unique. Elle présente un capital de I curo et a pour présidente et associée unique X épouse Z Y.
L’activité déclarée de la société correspond à la formation continue d’adultes dans le domaine de la bureautique avec passage de la certification bureautique TOSA ISOGRAD. Elle bénéficie de
l’agrément sur la liste publique des organismes de formation depuis le 23 juin 2021.
Son siège social se situe aujourd’hui à […].
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Pour l’exercice clos au […] décembre 2020, elle déclarait un résultat d’exploitation de 622 038
euros avec un bénéfice à hauteur de 453 489 euros.
X Y a été officiellement embauchée le 1er mars 2020, Z CB le
8 décembre 2020, puis la société a embauché AD AE le 15 septembre 2020, remplacé par
AG AH le 6 avril 2021. AK épouse AI AJ est quant à elle arrivée au
mois d’octobre 2021.
Sur la situation financière de la société, il n’existe ni dette ni prêt en cours. Depuis la procédure, la société a fermé toutes les inscriptions et X Y souhaite fermer définitivement la SASU HAPPY FORM. Elle poursuit les 40 formations encore en cours.
Sur la peine principale:
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des
ressources et des charges de ce dernier.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier ainsi que des déclarations faites à l’audience et particulièrement du profit conséquent tiré de l’infraction par la société, sommes provenant des impôts collectés auprès de la collectivité, et de l’utilisation d’un système voué à la formation des individus pour permettre leur évolution professionnelle dans son seul intérêt, qu’une peine d’amende doit être
prononcée.
La SASU HAPPY FORM a tiré un profit conséquent de l’escroquerie organisée qui peut être
évalué à 3 066 950 euros.
L’ensemble des éléments rappelés nécessite le prononcé d’une peine d’amende de 300 000 curos, et ce afin de restaurer l’équilibre social et de prévenir la commission de nouvelles infractions
en assurant la protection de la société civile.
Sur les peines complémentaires: I
Les articles […]3-9 (escroqueric) et 324-9 (blanchiment) du code pénal prévoient que les peines complémentaires prévues à l’article 1[…]-39 du code pénal sont applicables aux personnes morales déclarées coupables de l’infraction, outre la confiscation de tout ou partie de ses biens. Il est précisé que l’interdiction mentionnée au 2° de l’article 1[…]-39 du code pénal porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Au regard de la gravité des faits reprochés, de la commission des infractions dès la création de
l’entreprise et tout au long de son activité sociale, il convient de prononcer à titre complémentaire l’interdiction à titre définitif d’exercer directement ou indirectement l’activité sociale de formation
continue d’adultes.
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S’agissant des saisies opérées à la fois sur les comptes de la société mais également du véhicule BMW X5, la SASU HAPPY FORM est seule propriétaire du véhicule et détentrice des sommes. La SASU HAPPY FORM n’ayant été financée tout au long de son exercice uniquement par le versement des sommes par la CDC, sommes indues, l’argent se trouvant sur les comptes constitue le produit direct de l’infraction d’escroquerie. Il convient de confisquer les sommes saisies en intégralité conformément à l’article 1[…]-21 alinéa 3 du code pénal.
Le véhicule BMW X5 saisie constitue quant à lui en valeur, l’équivalent en partie du produit de l’infraction, puisqu’il a été acquis avec les sommes versées indûment par la CDC. Il convient de le confisquer conformément à l’article 1[…]-21 alinéas 3 et 9 du code pénal, ainsi que ses accessoires, à savoir les clés et le certificat d’immatriculation.
S’agissant des scellés, il convient d’ordonner la saisie en valeur de l’équivalent d’une partie du produit de l’infraction des scellés suivants correspondant aux ordinateurs, vidéo-projecteur cl cartes illicado:
- scellé n°1/2/SDD
- scellé n°2/2/SDD
- scellé n°3/2/SDD
- scellé n°4/2/SDD
- scellé n°5/2/SDD
- scellé n°6/2/SDD
- scellé n°7/2/SDD
- scellé n°8/2/SDD
- scellé n°9/2/SDD
- scellé n°10/2/SDD
- scellé n°11/2/SDD
- scellé n°15/2/SDD
- scellé n°16/2/SDD
- scellé n°20/2/SDD
- scellé n°21/2/SDD
- scollé n°22/2/SDD
- scellé n°23/2/SDD
- scellé n°5/3/SDD
Il convient également d’ordonner la confiscation des scellés suivants, considérés comme les instruments ayant permis la réalisation de l’infraction en application de l’article 1[…]-21 alinéa 2 du code pénal :
- scellé n°1/11/SDD
- scellé n°17/2/SDD
- scellé n°11/3/SDD
- scellé n°9/3/SDD
- scellé n°13/2/SDD
- scellé n°12/2/SDD
- scellé n°14/2/SDD
- scellé n°18/2/SDD
Enfin, il convient d’ordonner la restitution du scellé n°19/2/SDD.
En outre, à titre complémentaire et en application de l’article 1[…]-35 du code pénal, le tribunal ordonne l’affichage aux frais de la SASU HAPPY FORM de l’identité des condamnécs, des infractions reprochées, de la motivation sur la culpabilité la concernant et du dispositif de la présente décision sur la porte d’entrée extérieure de la société, sur la page d’accueil du site internet de la société pendant une durée de DEUX MOIS.
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La diffusion de l’identité des condamnées, des infractions reprochées, de la motivation sur la culpabilité concernant la SASU HAPPY FORM et du dispositif de la présente décision par le Journal officiel de la République française sera également ordonnée.
2) Concernant X Y:
Le casier judiciaire de X Y ne porte trace d’aucune condamnation.
Elle est âgée de 37 ans. Elle est mariée à Z AF avec lequel elle a eu deux
enfants nés en […] et […], Elle est titulaire d’un BEP vente. X Y a d’abord travaille durant 7 ans dans un super-marché à OYE PLAGE avant de partir sur LYON avec son compagnon où elle a travaillé dans la préparation de commande puis en intérim. Ils sont ensuite revenus dans la région où elle a entamé une formation en vente. Elle devient téléconseillère à Cap Dunes puis réalise une formation en secrétariat médical. Elle postule finalement pour être formatrice et sera employée d’abord chez
Vecteur Formation puis par GH Consulting à DUNLERQUE. A son licenciement, elle reviendra chez
Vecteur Formation puis lancera la SASU HAPPY FORM en 2019. Depuis la procédure, elle dispose
d’un contrat à durée déterminée de 3 mois renouvelables en tant que secrétaire en auto-école (24
heures par semaine) à 11€ de l’heure. Son conjoint a une promesse d’embauche dans cette même auto-école pour devenir moniteur.
Au niveau de ses revenus sur l’année 2019, il ressort qu’elle a déclaré 9747 euros de salaires versés par GH Consulting pour son poste de formatrice, outre 8081 euros versés par Pôle Emploi.
Au titre des salaires versés par HAPPY FORM, elle a déclaré à l’URSSAF 39 […]3 euros en
2020 et 22 872 euros entre janvier et mai 2021, soit une moyenne de 3600 euros mensuels.
Le 16 avril 2021, le couple a acquis une maison à […] à 181 500 euros à l’aide d’un prêt de 180 000 euros. Elle évoque un prêt chez Creatis avec un remboursement de 330 euros mensuels sur
5 ans.
Sur la peine principale:
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Il résulte des circonstances de l’infraction, et notamment du profit généré par l’infraction, alimenté par les impôts des contribuables auprès de l’état et reversé à la CDC, de l’utilisation d’un système voué à la formation des individus pour permettre leur évolution professionnelle dans son seul intérêt, de la durée des agissements ayant été commis durant toute l’activité sociale de la société dans laquelle X Y exerçait, que les faits sont d’une gravité certaine.
Par ailleurs, il ressort de sa personnalité et sa situation personnelle, familiale et sociale, en particulier de son parcours professionnels, de sa connaissance du monde de la formation ayant elle même été formée à plusieurs reprises, de son accord avec le fait de percevoir des sommes issues d’une escroquerie, et de son attitude à l’audience, tendant à minimiser voire à contester la réalité de la situation pourtant dénoncée par ses propres salariés, que X Y ne présente que peu de
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garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction et ne manifeste pas de réelle prise de conscience du trouble causé.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments justific le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et ce, afin de prévenir la commission de l’infraction et de restaurer l’équilibre social.
Il résulte par ailleurs de la situation pénale de X Y, qu’elle est accessible au sur[…] simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-[…], et 132-33 du code pénal.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle et en particulier son insertion professionnelle actuelle, son absence d’antécédents judiciaires, et sa charge de famille, justifient qu’il soit sur[…] totalement à l’exécution de cette peinc afin de sanctionner l’auteur, de la dissuader de réitérer des comportements délictucux par le risque
d’un emprisonnement tout en favorisant son amendement.
Sur les peines complémentaires :
Au regard de la gravité des faits reprochés et afin de prévenir tout renouvellement des faits, il convient de prononcer à titre complémentaire l’interdiction pour X Y d’exercer directement ou indirectement l’activité de formation pendant une durée de 5 ans, outre l’interdiction pour une durée de 10 ans de gérer ou d’exercer, directement ou indirectement, une activité industrielle ou commerciale.
S’agissant des saisies opérées à la fois sur les comptes-joints du couple mais également de la moto YAMAHA ces biens sont des biens communs aux deux époux. Ces sommes constituent en valeur, l’équivalent d’une partie du produit de l’infraction estimé à 330 000 euros. X Y avait la libre disposition de ces sommes et, si Z AF, tiers non poursuivi, a également des droits sur ces sommes, il ne saurait être considéré comme tiers de bonne foi. En effet, travaillant au quotidien avec son épouse au sein de la société, il ne pouvait en aucun cas ignorer que les sommes perçues au titre des dividendes de la société provenaient d’une escroquerie, ces sommes ayant été obtenues indûment en l’absence d’activité réelle de formation.
Néanmoins, si le tribunal n’a pas à motiver la proportionnalité d’une telle confiscation, étant le produit en valeur de l’infraction, il convient de rappeler le principe de dignité posé par la Cour européenne des Droits de l’homme, à valeur constitutionnelle. En l’espèce, suite à la saisie sur leurs comptes bancaires, le couple Z-X ne disposait que 4 391 euros, soit 3 % du total des sommes, pour assumer leurs charges courantes et la prise en charge de leur famille. Au regard de leur emploi à tous les deux par la société HAPPY FORM dont les comptes ont également été sai[…], de leurs prêts en cours et de leur charge de famille avec deux enfants, il apparaît disproportionné d’ordonner la confiscation totale des sommes saisies.
Ainsi le tribunal ordonne la confiscation de la somme de 126 000 euros saisie, mais ordonne la restitution des 10 000 euros sai[…] sur le second-compte joint.
La moto YAMAHA a été acquise pendant la période de prévention avec les dividendes perçus selon les déclarations de X Y. Elle en est l’utilisatrice principale bien que le véhicule soit aux deux noms. De ce fait, elle constitue en valeur l’équivalent en partie du produit de l’infraction et il convient de la confisquer conformément à l’article 1[…]-21 alinéas 3 et 9 du code pénal, ainsi que ses accessoires, à savoir les clés et le certificat d’immatriculation.
Il convient également d’ordonner la confiscation des scellés suivants, considérés comme les instruments ayant permis la réalisation de l’infraction en application de l’article 1[…]-21 alinéa 2 du code pénal :
- scellé n°6/3/SDD
- scellé n°7/3/SDD
Page 28/35
– scellé n°8/3/SDD
- scellé n°9/3/SDD
SUR L’ACTION CIVILE:
Sur la recevabilité :
L’article R6333-12-1 du code du travail dispose que l’État est représenté en justice tant en demande qu’en défense par le Directeur général de la Caisse de Dépôts et Consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l’article 1.6333-6. C’est en vertu de ce texte que le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations entend se constituer partie civile à l’audience par le dépôt de conclusions écrites de son conseil. Il
n’est aucunement question de délégation ou de sub-délégation à l’audience, moment où la recevabilité de la constitution de partie civile s’apprécie, peu important le dépôt de plainte réalisé en cours de
procédure comme déjà évoqué. Les prévenues déclarées coupables des infractions reprochées ont causé un préjudice direct et certain à la Caisse de dépôts et consignations. De sorte que sa constitution de partie civile sera déclarée recevable.
Sur le préjudice subi:
.
La CDC sollicite à titre principal la condamnation de la SASU HAPPY FORM à lui payer la somme de 3 163 550 curos et subsidiairement la somme de 3 066 950 euros, dont 330 000 curos
solidairement avec X Y.
La CDC a versé au total sur la période des faits reprochés la somme de 3 163 550 euros. Néanmoins, il n’est pas contesté que parmi les formations, celles réalisées par AG AH étaient de réelles actions de formation justifiant le versement des sommes par la CDC en indemnisation du coût pédagogique. En revanche, le reste des formations n’est pas considéré comme ayant été une réelle action de formation et a mené au versement indu de la somme de 3 066 950 euros. En effet, en
l’absence de preuve d’une action réclle de formation, celle-ci est réputée ne pas avoir été exécutée en application de l’article L.6362-6 du code du travail. De sorte qu’il s’agit du montant du préjudice réel
subi par la CDC. Il convient donc de condamner la SASU HAPPY FORM à lui régler la somme de 3 066 950
euros en indemnisation de son préjudice matériel.
X Y a également profité de ces sommes indûment versées à hauteur de 330 000 euros, montant des dividendes perçus. Cette somme étant comprise dans le préjudice matériel total, X Y sera tenue solidairement avec la SASU HAPPY FORM de rembourser à hauteur de
330 000 euros le préjudice matériel subi par la CDC.
La SASU HAPPY FORM scra également tenue de régler la somme de 1000 euros à la CDC en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. X Y sera condamnée à régler la somme de 800 euros à la CDC en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Page 29/35
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SASU HAPPY FORM, de X épouse Z Y et de la Caisse des dépôts et consignations,
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Ayant joint l’incident au fond
DECLARE l’exception de nullité concernant les procès-verbaux d’investigations recevable, la dit mal fondée et la rejette;
DECLARE l’exception de nullité concernant l’audition de la représentante de la Caisse des dépôts et consignations recevable, la dit mal fondée et la rejette;
DECLARE l’exception de nullité concernant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Caisse des dépôts et consignations recevable, la dit mal fondée et la rejette ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
1) Concernant la SASU HAPPY FORM:
RELAXE la SASU HAPPY FORM pour les faits de BIANCHIMENT PAR PERSONNE MORALE à AB AC et […] entre le 1 janvier 2020 et le 2 février 2021
DECLARE la SASU HAPPY FORM coupable pour les faits de BLANCHIMENT PAR PERSONNE
MORALE à AB AC et […] entre le 3 février 2021 et le 27 avril 2022
DECLARE la SASU HAPPY FORM coupable pour les faits d’ESCROQUERIE PAR PERSONNE
MORALE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE PUBLIQUE OU D’UN ORGANISME
CHARGE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC POUR OBTENIR UNE ALLOCATION, UNE
PRESTATION, UN PAIEMENT OU UN AVANTAGE INDU à AB AC entre le 1 janvier 2020 et le […] décembre 2021.
DECLARE la SASU HAPPY FORM coupable pour les faits de FAUX PAR PERSONNE MORALE: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT à AB
AC entre le 10 janvier 2020 et le […] décembre 2021
Pour ces faits, CF la SASU HAPPY FORM à la peine de 300 000 euros (trois cent mille euros) d’amende à titre principal;
Le président informe le prévenu par le présent jugement que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, l’amende sera réduite de 20 % sans que cette réduction puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Page 30/35
A titre de peine complémentaire : PRONONCE à l’égard de la SASU HAPPY FORM l’interdiction à titre définitif d’exercer directement ou indirectement de l’activité sociale de formation continue d’adultes dans l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise;
CE à l’encontre de la SASU HAPPY FORM la confiscation du solde créditeur du compte suivant et ce à hauteur de 400 000 € :
Agence RIB N° COMPTE Banque Titulaire
FR7616706000795397293771859 CREDIT AGRICOLE NORD DE OYE PLAGE SASU ([…] ПАРРУ CC CD) FORM,
SIREN
878394030
Déposé sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation au nom de l’AGRASC:
RIB Compte Guichet Code Banque
[…] 0000 3870 52 H 0000 1 400[…]
Ladite confiscation étant ordonnée en application de l’article 1[…]-21 alinéa 3 du code pénal ;
CE à l’encontre de la SASU HAPPY FORM la confiscation du solde créditeur du compte suivant et ce à hauteur de 100 000 €:
Agence Banque RIB N° COMPTE Titulaire
CREDIT AGRICOLE NORD DE OYE PLAGE FR7616706000795397295253922 SASU FRANCE ([…]) FORM,
SIREN
878394030
Déposé sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation au nom de l’AGRASC:
RIB Compte Code Banque Guichet
[…] 0000 3870 52 H 0000 I 400[…]
Ladite confiscation étant ordonnée en application de l’article 1[…]-21 alinéa 3 du code pénal;
CE, en application des articles 324-9, 1[…]-39 et 1[…]-21 alinéas 3 et 9 du code pénal, à l’encontre de la SASU HAPPY FORM la confiscation du véhicule immatriculé FS-677-XI, de marque BMW X5 (scellé n°1/10/SDD) et ce faisant du certificat d’immatriculation dudit véhicule
(scellé n°2/10/SDD), et de la clé de contact dudit véhicule (scellé n°4/3/SDD);
Page […]/35
CE, en application des articles 324-9, 1[…]-39 et 1[…]-21 alinéas 3 et 9 du code pénal, à
l’encontre de la SASU HAPPY FORM la confiscation des scellés suivants du PV n°1595/2021 de la
SR de LILLE :
- scellé n°1/2/SDD
- scellé n°2/2/SDD
- scellé n°3/2/SDD
- scellé n°4/2/SDD
- scellé n°5/2/SDD
- scellé n°6/2/SDD
- scellé n°7/2/SDD
- scellé n°8/2/SDD
- scellé n°9/2/SDD
- scellé n°10/2/SDD
- scellé n°11/2/SDD
- scellé n°15/2/SDD
- scellé n°16/2/SDD
- scellé n°20/2/SDD
- scellé n°21/2/SDD
- scellé n°22/2/SDD
- scellé n°23/2/SDD
- scellé n°5/3/SDD
CE en application des articles 324-9, 1[…]-39 et 1[…]-21 alinéa 2 du code pénal, à l’encontre de la SASU IIAPPY FORM, la confiscation des scellés suivants du PV n°1595/2021 de la SR de
LILLE:
- scellé n°1/11/SDD
- scellé n°17/2/SDD
- scellé n°1 1/3/SDD
- scellé n°9/3/SDD
- scellé n°13/2/SDD
- scellé n°12/2/SDD
- scellé n°14/2/SDD
- scellé n°18/2/SDD
CE la restitution à la SASU HAPPY FORM des scellés suivants :
- scellé n°19/2/SDD: échantillonnage dossier formation 2020
CE aux frais de la SASU IIAPPY FORM l’affichage de l’identité des condamnées, des infractions reprochées, de la motivation sur la culpabilité la concernant et du dispositif de la présente décision sur la porte d’entrée extérieure de la société, sur la page d’accueil du site internet de la société pendant une durée de DEUX MOIS.
RAPPELONS qu’en cas de suppression, dissimulation ou lacération de l’affichage apposé, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits;
ORDONNONS aux frais de la SASU HAPPY FORM la diffusion de l’identité des condamnées, des infractions reprochées, de la motivation sur la culpabilité concernant la SASU HAPPY FORM et du dispositif de la présente décision par le Journal officiel de la République française.
Page 32/35
2) Concernant X épouse Z Y :
RELAXE X épouse Z Y pour les faits de BLANCHIMENT: CONCOURS
A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT
D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS à AB AC,
[…] et […] entre le 1er janvier 2020 et le 2 février 2021
DECLARE X épouse Z Y coupable pour les faits de BLANCHIMENT :
CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU
PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS à AB AC,
[…] et […] entre le 3 février 2021 ct le 27 avril 2022
Pour ces faits, CF X épouse Z Y à la peine de 3 ans
d’emprisonnement;
DIT qu’il sera sur[…] totalement à l’exécution de cette peine;
A titre de peine complémentaire : PRONONCE à l’égard de X épouse Z Y l’interdiction d’exercer à titre professionnel, directement ou indirectement, toute activité de formation et ce pendant une durée de 5
ans;
PRONONCE à l’égard de X épouse Z Y l’interdiction de gérer ou
d’excrcer, directement ou indirectement, une activité industrielle ou commerciale et ce pour une durée
de 10 ans;
CE à l’encontre de X épouse Z Y la confiscation du solde créditeur du compte suivant et ce à hauteur de 126 000 € :
Agence RIB N° COMPTE Banque Titulaires
FR7616706000791662956830702 CREDIT AGRICOLE NORD DE OYE PLAGE Y ([…] X CC CD) (épouse
Z) et
Z
CB
Déposé sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation au nom de l’AGRASC:
RIB Compte Guichet Code Banque
[…] 0000 3870 52 H 0000 1 400[…]
Ladite confiscation étant ordonnée en application de l’article 1[…]-21 alinéa 3 et 9 du code pénal.
Page 33/35
CE la restitution du reliquat des sommes saisies à titre conservatoire sur le compte suivant par décision du juge des libertés et de la détention du 27 avril 2022:
Titulaires RIB N° COMPTE Banque Agence
Y FR761670600079539702293740 CREDIT AGRICOLE NORD DE OYE PLAGE X ([…]
(épouse CC CD) Z)| et
Z
AF
CE, en application des articles 1[…]-39 et 1[…]-21 alinéas 3 et 9 du code pénal, à l’encontre de
X épouse Z Y la confiscation de la moto de marque YAMAHA immatriculée FR-856-CD (scellé n°1/3/SDD) et ce faisant du certificat d’immatriculation dudit véhicule (scellé n°3/3/SDD), et de la clé de contact dudit véhicule (scellé n°2/3/SDD);
CE, en application des articles 1[…]-39 ct 1[…]-21 alinéas 2 ct 9 du code pénal, à l’encontre de
X épouse Z Y la confiscation des scellés suivants du PV n°1595/2021 de la
SR de LILLE :
- scellé n°6/3/SDD
- scellé n°7/3/SDD
- scellé n°8/3/SDD
- scellé n°9/3/SDD
SUR L’ACTION CIVILE:
RECOIT la constitution de partic civile de la Caisse des dépôts et consignations;
DECLARE la SASU HAPPY FORM entièrement responsable du préjudice subi par la Caisse des dépôts et consignation;
DECLARE X épouse Z Y responsable à hauteur de 330 000 euros du préjudice subi par la Caisse des dépôts et consignation;
CF la SASU HAPPY FORM à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de
3 066 950 euros dont 330.000 euros solidairement avec X épouse Z Y en réparation de son préjudice matériel.
CF X épouse Z Y solidairement avec la SASU HAPPY FORM
à payer la somme de 330 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
CF la SASU HAPPY FORM à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de
1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
CF X épouse Z Y à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Vu l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 127 euros dont sont chacune redevables la SASU HAPPY FORM et
Page 34/35
X épouse Z Y.
Le président avise les personnes condamnées par le présent jugement que si elles s’acquittent du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure
pénale. Le président les informe en outre que le paiement de l’amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La présidente informe la prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partic civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels clle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
ForuШ и LE PRESIDENT LA GREFFIERE
for
Copie certifiée conforme à l’original
Le greffier
CAMRE AINT-OMER
de
Page 35/35
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