Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juin 2026, n° 24NC01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Viltart, demande à la cour, à l’appui de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2200456 du 21 mars 2024, de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale combiné aux dispositions réglementaires relatives aux forfaits techniques d’imagerie médicale, notamment celles organisant la rétrocession d’une quote-part du forfait technique aux praticiens hospitaliers titulaires, en tant que ces dispositions permettent l’attribution d’une rétrocession de 20 % du forfait technique de scanner aux praticiens hospitaliers titulaires, tout en excluant de ce bénéfice les médecins radiologues exerçant à titre libéral dans les mêmes établissements publics de santé.
Il soutient que :
la différence de traitement induite par les dispositions de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique entre les praticiens hospitaliers titulaires et les médecins radiologues exerçant à titre libéral au sein des mêmes établissements publics de santé est contraire au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques ;
les dispositions contestées permettent l’attribution d’une rétrocession de 20 % du forfait technique de scanner aux praticiens hospitaliers titulaires, tout en excluant de ce bénéfice les médecins radiologues exerçant à titre libéral dans les mêmes établissements publics de santé, alors qu’ils réalisent les mêmes actes d’imagerie médicale dans les mêmes conditions ;
cette différence de traitement porte atteinte aux dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ;
les praticiens hospitaliers titulaires et les médecins radiologues exerçant à titre libéral au sein des mêmes établissements publics de santé se trouvent ainsi dans une situation objectivement identique au regard de l’objet du forfait technique, qui est de rémunérer l’utilisation du plateau technique et l’activité d’imagerie médicale ;
en réservant aux seuls praticiens hospitaliers titulaires une rétrocession de 20 % du forfait technique de scanner, alors que les radiologues libéraux exerçant dans les mêmes conditions en sont totalement exclues, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement fondée uniquement sur le statut administratif du médecin, sans rapport avec la nature de l’acte médical, sans rapport avec l’objet du forfait technique, et par suite contraire au principe d’égalité, alors que cette différence n’est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale, ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi et n’est pas davantage dictée par un motif d’intérêt général ;
cette différence de traitement apparaît donc inconstitutionnelle ;
la question de constitutionnalité, qui est nouvelle, est sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par la SELARL Brocheton Avocats, conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B… ne soit pas transmise au Conseil d’Etat.
Il soutient que la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution et notamment son article 61-1 et son préambule ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office. / (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / (…) / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ». Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ».
2. En premier lieu, si le mémoire présenté par M. B… et tendant à ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil d’Etat fait mention de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, cet article se rapporte à la création, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, d’une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé, dite MIGAC. Les moyens de constitutionnalité soulevés par M. B… sont sans rapport avec ce texte et la mention de ce dernier ne constitue, en réalité, qu’une erreur de plume.
3. En deuxième lieu, l’article L. 6154-1 du code de la santé publique prévoit que les praticiens des établissements publics de santé et des centres hospitaliers et universitaires sont, à certaines conditions, autorisés à exercer une activité libérale dans ces établissements et centres. A ce titre, l’article L. 6154-3 de code dispose : « Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital. Le choix effectué par le praticien vaut dans l’ensemble des établissements dans lesquels s’exerce l’activité libérale partagée. / (…) / L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement ou, en cas d’activité partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, aux établissements, par le praticien d’une redevance dans des conditions déterminées par décret. / Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l’établissement public où est réalisée l’activité libérale, d’une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l’exercice libéral de ce praticien. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire. ».
4. Pour l’application de cet article L. 6154-3, l’article R. 6154-3 du code de la santé publique prévoit que « Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu’ils doivent acquitter en application de l’article L. 6154-3. La redevance due fait l’objet d’un paiement trimestriel. / Lorsque l’établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l’établissement public de santé cet état récapitulatif. L’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance. / (…) ». Aux termes de l’article R. 6154-8 du même code : « La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant. ». L’article R. 6154-9 prévoit que les praticiens radiologues qui pratiquent des actes de scanographie fournissent au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif trimestriel du nombre d’actes de scanographie réalisés dans le cadre de leur activité libérale et l’article R. 6154-10 ajoute que l’établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l’article R. 6154-8.
5. En ce qui concerne ensuite la redevance prévue au troisième alinéa de l’article L. 6154-3 du code de la santé publique, l’article D. 6154-10-1 de ce code prévoit qu’elle « est fixée en pourcentage des honoraires qu’ils perçoivent au titre de cette activité. / Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil. ». L’article D. 6154-10-3 est ainsi rédigé : « Le taux de la redevance mentionnée à l’article L. 6154-3 est ainsi fixé : / 1° Consultations : 16 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ; / 2° Actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 16 % pour les centres hospitaliers ; / 3° Actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers. / Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. / (…) ». Cet arrêté est celui du 15 mai 2008 fixant la liste des actes mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l’article D. 6154-10-3 du code de la santé publique.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique, relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat du 18 avril 2019 entre M. B… et le centre hospitalier du Val de Saône : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d’un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l’établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l’acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d’une redevance. / Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé. ».
7. Pour l’application de l’article L. 6146-2 précité, en ce qu’il prévoit que les honoraires sont versés au professionnel de santé libéral minorés, le cas échéant, d’une redevance, l’article R. 6146-21 du code de la santé publique dispose : « Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l’article R. 6146-17 transmet au directeur de l’établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient. / Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l’article L. 6113-7, l’établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l’article L. 6146-2. / La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s’impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l’établissement pour les moyens matériels et humains qu’il met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l’activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul. / (…) ».
8. L’arrêté ainsi prévu à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique est l’arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique, arrêté dont l’article 1 est rédigé comme suit : « La redevance prévue à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique est égale à un pourcentage des honoraires fixés selon les modalités prévues par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. / Ce pourcentage est fixé comme suit : / 1° 10 % pour les consultations ; / 2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ; / 3° 30 % pour les autres actes pratiqués dans l’établissement de santé. / Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l’acte concerné. / Ne sont pas soumises à la redevance prévue au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche. ».
9. Tout d’abord, la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B… concerne l’article L. 6142-6 du code de la santé publique « combiné aux dispositions réglementaires relatives aux forfaits techniques d’imagerie médicale, notamment celles organisant la rétrocession d’une quote-part du forfait technique aux praticiens hospitaliers titulaires », selon les termes du mémoire présenté par M. B…. La disposition réglementaire relative à la rétrocession d’une quote-part du forfait technique aux praticiens hospitaliers titulaires exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé est l’article R. 6154-8 du code de la santé publique. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 61-1 de la Constitution et de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qu’une question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur une disposition législative. M. B… n’est donc pas recevable à demander que soit transmise au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle des dispositions réglementaires portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
10. Ensuite, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. (…) ». Aux termes de son article 13 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ».
11. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de situation qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
12. M. B… soutient qu’une méconnaissance du principe d’égalité résulte d’une différence de traitement « induite par les dispositions de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique », selon les termes de son mémoire.
13. D’une part, la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique prévoit que les honoraires versés par l’établissement public de santé au praticien libéral admis à participer à l’exercice des activités du service public hospitalier sont « minorés, le cas échéant, d’une redevance ». S’agissant des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé, le troisième alinéa de l’article L. 6154-3 prévoit que cette activité donne lieu au versement par le praticien à l’établissement d’une redevance. Par conséquent, dans les deux cas, le médecin est redevable envers l’établissement d’une redevance, rémunérant l’établissement pour les moyens qu’il met à disposition du médecin. Il n’y a donc, en tout état de cause, pas de méconnaissance du principe d’égalité.
14. D’autre part, en ce qui concerne les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dans les établissements publics, le dernier alinéa de l’article L. 6154-3 du code de la santé publique prévoit que « Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l’établissement public où est réalisée l’activité libérale, d’une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l’exercice libéral de ce praticien. ». Ce forfait technique est celui prévu au sous-titre 3 de l’annexe 1 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, approuvée par un arrêté du 20 octobre 2016, applicable lors de la signature du contrat du 18 avril 2019 entre le docteur B… et le centre hospitalier du Val de Saône. En ce qui concerne les médecins radiologues relevant de l’article L. 6146-2 de ce code, cet article ne comporte pas de dispositions identiques. C’est en cela que cet article « induit » la différence de traitement dont fait état M. B…. La question de constitutionnalité qu’il pose porte par conséquent sur cet article, en tant qu’il ne comporte pas des dispositions identiques à celles du dernier alinéa de l’article L. 6154-3.
15. Toutefois et tout d’abord, même lorsqu’ils accomplissent des actes similaires à ceux des médecins libéraux exerçant une activité dans les établissements publics de santé dans le cadre prévu par l’article L. 6146-2 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont dans une situation, notamment juridique, différente de celle de ces médecins libéraux, la similarité ou la dissimilarité de leurs situations respectives ne pouvant s’apprécier au regard de la seule nature des actes qu’ils sont amenés à accomplir. Le principe d’égalité ne fait ainsi pas obstacle à ce que le législateur règle d’une façon qui n’est pas identique, dès lors de façon différente, ces deux situations différentes.
16. Ensuite, le dernier alinéa de l’article L. 6154-3 du code de la santé publique se borne à prévoir un reversement au praticien radiologue hospitalier par l’établissement public où est réalisée l’activité libérale d’une quote-part du forfait technique, en donnant pour le surplus compétence à l’autorité réglementaire pour fixer les conditions d’application de cette disposition, notamment la quotité de cette quote-part, fixée à 20 % par l’article R. 6154-8 de ce code. Or, la circonstance que cet alinéa législatif prévoit le principe d’un tel reversement, sans que l’article L. 6146-2 comporte l’énoncé en son principe d’un reversement de même nature ne méconnaît pas le principe d’égalité. L’article R. 6154-8 du code de la santé publique et l’absence d’une disposition réglementaire quantifiant le montant d’une quote-part de ce forfait technique qui serait à reverser aux médecins radiologues libéraux relevant des prévisions de l’article L. 6146-2 sont étrangers au champ d’application d’une question prioritaire de constitutionnalité.
17. Enfin, la circonstance que l’article L. 6146-2 du code de la santé publique ne prévoit pas un reversement au médecin radiologue libéral d’une quote-part du forfait technique et le membre de phrase « minorés, le cas échéant, d’une redevance », figurant à la dernière phrase du premier alinéa de cet article, ne font pas obstacle à ce que le contrat, prévu au deuxième alinéa du même article, conclu avec l’établissement de santé et fixant les conditions et modalités de la participation de ce médecin aux missions de cet établissement puisse stipuler le reversement au médecin radiologique d’une quote-part du forfait technique, un tel reversement ne constituant pas une libéralité illicite lorsque certains frais afférents au fonctionnement du matériel mis à sa disposition, ainsi des frais de secrétariat, demeurent à la charge de ce médecin, et que le montant de ce reversement n’est pas manifestement disproportionné au regard de l’ensemble de ses obligations contractuelles.
18. Compte tenu de tout ce qui précède, l’article L. 6146-2 du code de la santé publique, en particulier en ce qu’il ne comporte pas de dispositions similaires à celles figurant au dernier alinéa de l’article L. 6154-3, ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité, non plus, en conséquence, que les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B… ne présente ainsi pas un caractère sérieux, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Dès lors, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 4 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées des en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zone humide ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Révision ·
- Commune ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Amiante ·
- Ouvrier ·
- Établissement ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Délai
- Ours ·
- Travail ·
- Comités ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Secteur d'activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt irrégulier ·
- Peine ·
- Terme ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Mandataire
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Paternité ·
- Délibération ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Appel
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Gouvernement ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Associations ·
- Commune ·
- Subvention ·
- Prestation ·
- Martinique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Garderie ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.