Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 juin 2026, n° 24NC01254
CAA Nancy 4 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

M. B..., médecin radiologue libéral exerçant dans un établissement public de santé, a saisi la cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il conteste la différence de traitement entre les praticiens hospitaliers titulaires et les médecins libéraux concernant la rétrocession d'une quote-part du forfait technique d'imagerie médicale. Il estime que cette différence, fondée sur le statut administratif, contrevient aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

La cour d'appel a d'abord rappelé que la question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur des dispositions législatives, excluant ainsi les dispositions réglementaires contestées par M. B…. Elle a ensuite analysé l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, invoqué par le requérant.

La cour a jugé que les praticiens hospitaliers et les médecins libéraux exerçant dans les établissements publics de santé ne se trouvent pas dans une situation identique. Elle a conclu que l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, en ne prévoyant pas de rétrocession du forfait technique aux médecins libéraux, ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité. Par conséquent, la cour a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 juin 2026, n° 24NC01254
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01254
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : QPC - ADD- Refus transmission
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de la santé publique
  3. Code de la sécurité sociale.
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