Infirmation 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 nov. 2014, n° 13/12579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12579 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 4 juin 2013, N° 20901466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2014
N°2014/798
Rôle N° 13/12579
I H
S Z
G H
C/
K B
XXX
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
SCP BORDET – KEUSSEYAN – BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP CAZERES-DEPIEDS-PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 04 Juin 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 20901466.
APPELANTS
Madame I H, demeurant XXX XXX
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur S Z, demeurant XXX – XXX
représenté par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur G H, XXX
représenté par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur K B, XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Pierre BRUNO de l’Association BORDET – KEUSSEYAN – BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Jean-Marc CAZERES de la SCP CAZERES-DEPIEDS-PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, demeurant 7 Bd Haussmann – 75456 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2014
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur E Z, étudiant, embauché à temps partiel en août 2006 en qualité de livreur de pizza par Monsieur B qui exploite un commerce franchisé à l’enseigne de « Mister Pizza » à Cannes la Bocca, a été victime d’un accident de la circulation le 13 décembre 2006 à Cannes la Bocca alors qu’il effectuait une livraison pour son employeur.
Il a été grièvement brulé par l’essence enflammée de son cyclomoteur, et transporté à l’Hôpital de la Timone, à Marseille.
Il est décédé, quelques jours plus tard, le 22 décembre 2006, d’une hémorragie faisant suite à une trachéotomie.
Né en XXX, il était âgé de 17 ans 1/2, célibataire et sans enfant.
La Caisse Primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident et du décès le 5 juin 2007.
Sa mère, Madame I H, son frère, Monsieur S Z et son demi-frère, G H, âgé de 12 ans au moment du décès et devenu majeur en cours d’instance, ont fait appel d’un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 4 juin 2013 qui les avait déboutés de leur action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par Monsieur B, action que le tribunal avait considéré comme recevable, rejetant ainsi les moyens tirés de la prescription qui avait été soutenue par l’employeur et par son assureur, la compagnie Générali France, intervenante volontaire.
Par leurs dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2014, les appelants, que la Cour désignera par « consorts Z », ont demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, et de le condamner à indemniser les souffrances de la victime (100000 euros), ainsi que leurs préjudices personnels, moraux (75.000, 50.000 et 50.000 euros), et matériels (frais funéraires : 8.056, 30 euros) et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées et développées à l’audience, Monsieur B a demandé à la Cour d’infirmer le jugement qui avait considéré que l’action des consorts Y n’était pas prescrite, subsidiairement, de le confirmer en ce qu’il avait dit qu’il n’avait pas commis de faute inexcusable, de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès, de rejeter ou réduire les demandes des appelants, et de les condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la Compagnie Générali France, assureur de Monsieur B (« assurance multirisque 100% Pro »), a demandé à la Cour de constater qu’aucune demande n’était dirigée à son encontre, de dire qu’une telle demande serait en tout cas irrecevable, d’infirmer le jugement qui avait considéré que l’action des consorts Z n’était pas prescrite, et de déclarer l’action irrecevable.
Subsidiairement, elle a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il avait dit que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable et avait rejeté les demandes des consorts Z, et de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et du décès.
Plus subsidiairement, elle a demandé le rejet des demandes d’indemnisations ou du moins leur réduction, et elle a offert, pour les préjudices moraux des appelants, les sommes respectives de 15.000, 5.000 et 5.000 euros.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie a déclaré ne pas avoir d’observations à présenter sur la prescription de l’action des consorts Z ni sur la faute inexcusable de l’employeur, et, si elle était reconnue, de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance. Elle a considéré que l’inopposabilité soulevée par l’employeur et son assureur n’étaient pas fondée.
La MNC régulièrement avisée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Par le dispositif du jugement déféré, le tribunal a écarté l’exception d’irrecevabilité.
La Cour infirme le jugement en ce que l’irrecevabilité n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que, suite à leurs plaintes déposées au cours de l’enquête préliminaire, l’action publique avait été engagée par le réquisitoire introductif du Procureur de la République du 12 mars 2008, qu’à cette date le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale avait été interrompu, marquant le point de départ d’un nouveau délai de deux ans soit jusqu 'au 13 mars 2010, si bien que la saisine de l’organisme social, par leur lettre du 15 mai 2009, en vue de la tentative de conciliation préalable à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, avait été faite dans ce délai de deux ans et n’était pas prescrite.
Les intimés contestent cette argumentation ainsi que les motifs retenus par le tribunal qui avait qualifié le réquisitoire du procureur de la République « d’acte de poursuite majeur ».
Ils ont rappelé que l’information judiciaire n’est pas interruptive de prescription et que, de jurisprudence constante, ni la constitution de partie civile, ni les réquisitions du Procureur de la République afin d’ouverture d’une information n’avaient un effet interruptif de la prescription. En particulier, le réquisitoire introductif constituait un acte tendant à la recherche et à la poursuite d’infractions pénales, à l’instar des « instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préliminaire close par un classement sans suite », dont il a été jugé qu’elles « ne pouvaient constituer l’engagement d’une action pénale » (civ. 2, 14 mars 2007 et 31 mai 2012).
Monsieur B a également soutenu que l’information ayant été ouverte contre personne non-dénommée (autrement dit « contre X »), il avait été entendu comme témoin assisté par le magistrat qui avait finalement rendu une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
I – La première cause interruptive de prescription est « l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits » : les termes employés sont clairs et recouvrent des notions procédurales précises puisque ce texte vise deux actions distinctes, celle qui consiste à engager une action et celle qui consiste à l’exercer.
L’acte interruptif est l’acte d’exercice et non pas l’acte d’engagement.
Il ressort de l’article 1er du code de procédure pénale que si une victime partage avec le procureur de la République le pouvoir de « mettre en mouvement l’action publique », (d'« engager une action pénale » selon les termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale), elle n’a pas le pouvoir de l’exercer car ce pouvoir n’appartient qu’au procureur de la République.
Pour ce motif, il a donc pu être valablement décidé que la constitution de partie civile n’était pas un acte interruptif de la prescription.
Par ailleurs, le procureur de la République a deux compétences principales : il est d’abord le juge de l’enquête, (articles 41 et suivants du code de procédure pénale), avant d’être le juge des poursuites.
C’est dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle des enquêtes, que des « instructions sont adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire ».
En revanche, c’est dans le cadre de son pouvoir de poursuite, que le procureur de la République, seul juge de l’opportunité d’exercer l’action publique, décide soit de l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction par un réquisitoire introductif, soit d’un renvoi devant une juridiction de jugement, soit d’une procédure alternative aux poursuites, soit d’un classement sans suite.
L’action publique est « mise en mouvement » et exercée par le procureur de la République, notamment à la date, de son réquisitoire introductif qui saisit le juge d’instruction.
Par application de ces règles de procédure, il a pu être décidé que les instructions données par le procureur aux officiers de police judiciaire au cours de l’enquête ne constituaient pas des actes d’exercice de l’action pénale et n’avaient donc aucun effet interruptif de la prescription.
En revanche, le réquisitoire introductif, acte de l’ « exercice de l’action pénale », a un effet interruptif de prescription au sens de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale.
L’argument des intimés, consistant à assimiler, pour lui dénier tout effet interruptif de prescription, le réquisitoire introductif, d’une part aux instructions données par le procureur aux officiers de police judiciaire pendant l’enquête, et d’autre part à la constitution de partie civile devant le juge d’instruction, n’est pas fondé.
Par ailleurs, et en l’absence de disposition légale ou réglementaire contraire, la circonstance selon laquelle l’auteur présumé serait inconnu et/ou non dénommé (réquisitoire dit « contre X… ») est sans incidence sur cet effet interruptif.
La Cour rejette les arguments des intimés.
Monsieur B a fait valoir enfin que « l’action pénale n’a pu interrompre la prescription puisqu’elle a abouti à un non-lieu devenu définitif ».
L’argument ne repose sur aucun texte.
La Cour rappelle que l’effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable.
L’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction au terme de son enquête a pour effet de mettre fin aux poursuites si elle n’est pas réformée par la voie de l’appel et en l’absence d’élément nouveau : cette décision judiciaire s’analyse comme une « décision irrévocable qui statue sur l’action pénale ».
En l’espèce, le réquisitoire introductif pour l’infraction d’homicide involontaire était daté du 12 mars 2008 et le juge d’instruction a clôturé sa saisine par une ordonnance de non-lieu du 27 juillet 2010 dont il n’a pas été fait appel.
A cette date du 27 juillet 2010, les consorts Z avaient déjà procédé à la saisine de l’organisme social, préalable obligatoire à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La saisine de la CPAM a été faite au cours du premier délai de prescription ouvert par l’exercice de l’action pénale tel que prévu par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
II – A titre surabondant, la Cour constate que la saisine de l’organisme social, datée du 15 mai 2009, elle-même interruptive du délai de prescription de deux ans, (cf. supra : article L 431-2 du code de la sécurité sociale), a marqué le point de départ d’un nouveau délai de deux ans qui expirait le 15 mai 2011.
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale a été faite par requête du 23 septembre 2009, soit avant l’expiration de ce second délai.
Au terme de cette analyse, la Cour constate que l’action des consorts Z engagée le 23 septembre 2009 n’était pas atteinte par la prescription biennale prévue par l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, rejette la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur B et par son assureur, la Compagnie Générali, et déclare cette action recevable.
Sur la faute inexcusable
La Cour rappelle que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l’application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié a été victime d’un accident du travail, ses ayants droit peuvent se prévaloir de la faute inexcusable de l’employeur à charge de rapporter la preuve de l’existence de cette faute et de son caractère inexcusable.
En l’espèce, la cause des brûlures graves subies par Monsieur Z n’est pas contestée et résulte de ce que, sous l’effet d’un choc contre le véhicule le précédant, le bouchon du réservoir d’essence de son cyclomoteur a été éjecté, libérant l’essence qui s’est répandue et enflammée.
Les consorts Z soutiennent que le bouchon n’était pas adapté au réservoir (il était fileté alors que le réservoir nécessitait un bouchon à emmanchement) et qu’il n’avait donc pas assuré l’étanchéité de l’orifice de remplissage.
Ils considèrent que l’employeur qui avait d’autres cyclomoteurs présentant les mêmes défauts d’entretien, était seul responsable des lésions survenues à son salarié car il ne pouvait ignorer la dangerosité des engins mis à leur disposition.
L’employeur a contesté avoir commis une faute inexcusable car il soutient qu’il ne pouvait pas avoir conscience d’un danger dès lors que, faisant l’acquisition de toutes les pièces de rechange des 11 engins mis à la disposition de ses chauffeurs auprès d’un revendeur professionnel, il ne pouvait douter de leur fiabilité, ni se voir reprocher un manquement à ses obligations.
Au surplus, il a fait valoir que l’essence s’était répandue et enflammée à cause d’une collision et qu’il n’était pas responsable de cette collision.
Devant la Cour, et contrairement à ses déclarations faites lors de l’enquête et de l’instruction, l’employeur a reconnu que le bouchon remis par le frère de la victime et examiné par l’expert était bien celui qui se trouvait sur le réservoir.
Le cyclomoteur que pilotait la victime était de marque Peugeot Fox N3 Pro AP jaune acquis aux enchères en décembre 2005.
Dans son rapport d’expertise technique, Monsieur A, expert désigné dans le cadre de la procédure pénale ouverte du chef d’homicide involontaire, reprenant les constatations de l’inspecteur du travail (rapport du 13 mars 2008) a constaté que le réservoir de cet engin nécessitait un bouchon à emmanchement (ou encore « bouchon à pression) alors que le bouchon utilisé était un bouchon à vis, qui n’assurait pas l’étanchéité du réservoir
Monsieur B a prétendu avoir respecté ses obligations en n’achetant que des bouchons adaptés aux cyclomoteurs qu’il mettait à la disposition de ses salariés et il a produit de nombreuses factures d’achat.
La Cour constate que, parmi ces factures, deux seulement concernent un modèle de bouchon, référencé X, acquis le 2 juillet 2004 et le 23 décembre 2006 (lendemain de l’accident), pour un véhicule dont le chassis était VGAT1AAAA00201670, alors que l’engin accidenté avait un chassis VGAT 0570 C 00 11 899.
Par ailleurs Monsieur A qui s’était rendu dans l’entreprise quelques jours après l’accident, le 12 janvier 2007 avait constaté que sur 10 cyclomoteurs Peugeot Fox, remplis d’essence à ras-bord donc prêts à être utilisés, 2 seulement avait un bouchon de réservoir adapté et quasiment neuf, 7 étaient équipés des bouchons d’origine mais usés et peu résistants à une extraction manuelle et 1 était équipé d’un bouchon pouvant être un bouchon de bidon d’huile moteur parfaitement inadapté et inefficace. Ces constatations l’ont d’ailleurs amené à enjoindre à Monsieur B de remplacer immédiatement les 8 bouchons inadaptés et à faire un signalement au Parquet de Grasse.
Monsieur A a conclu son rapport d’expertise en notant que « Jusqu’à la survenance de ce dramatique accident, ni la direction, ni les salariés n’avaient pris conscience de l’extrême dangerosité de laisser circuler ou de circuler avec un bouchon de réservoir inadapté, (…) ».
En effet, lors de son audition devant l’inspecteur du travail, Monsieur B avait déclaré « les bouchons à vis ferment aussi ce type de réservoir, certes il ne sont pas d’origine et n’ont pas la même pression d’adhérence mais ils ferment tout de même correctement dans des conditions normales de circulation. ».
Ainsi, le dossier permet de dire que Monsieur B n’avait pas veillé au bon état d’entretien et de fonctionnement des engins de livraison remis à ses salariés, et en particulier au remplacement du bouchon de réservoir du cyclomoteur remis à Monsieur Z avant l’accident.
En conséquence, la Cour constate que les consorts Z ont rapporté la preuve que l’employeur avait mis à la disposition de son salarié un engin dont il ne pouvait ignorer qu’il était mal entretenu et dangereux, qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’avait pris aucune mesure pour l’en préserver.
L’employeur a manqué à son obligation de sécurité et il a commis une faute inexcusable.
La Cour infirme le jugement déféré.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse
Monsieur B a fait valoir que la Caisse avait pris sa décision sans l’informer de la fin de son enquête et n’avait pas respecté le principe du contradictoire à son égard, en méconnaissance de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
La Caisse a soutenu qu’elle avait envoyé à l’employeur une lettre datée du 23 mai 2007 l’infirmant de la fin de son instruction et l’informant de la possibilité de consulter le dossier, mais elle a rappelé qu’elle ne pouvait pas conserver les documents plus de six mois et n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception signé par l’employeur.
La Cour constate que, quels qu’en soient les motifs, la Caisse ne peut pas justifier qu’elle a respecté son obligation de notifier à l’employeur la fin de son instruction s’agissant d’une décision susceptible de lui faire grief, et qu’elle a méconnu les dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
La sanction de ce manquement est l’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur Z, âgé de 17 ans ½, grièvement brûlé au visage et sur une grande partie du corps (cf. certificat du docteur C) a été pris en charge immédiatement par le service des grands brûlés de La Timone où il est décédé neuf jours plus tard.
Quand bien même il aurait été pris en charge dans un service spécialisé, et nonobstant la mise en place des soins appropriés, l’existence des douleurs ressenties ne peut être contestées.
Au titre de l’action successorale, ses souffrances seront indemnisées par la somme de 36.000 euros.
Les souffrances morales causées par cet accident et le décès qui a suivi seront indemnisées ainsi :
— à Madame Q H, sa mère : la somme de 18.000 euros,
— à G, son demi-frère âgé de 12 ans à l’époque du décès, vivant à la même adresse : 9.000 euros,
— à S Z, son frère majeur, qui demeurait à Cannes la Bocca mais à une adresse distincte : 9.000 euros.
La demande relative aux frais funéraires (8.056,30 euros) est rejetée car ils ont été pris en charge par la Caisse.
Le présent arrêt est déclaré commun à la compagnie Générali, assureur.
La demande des appelants formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée pour la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 4 juin 2013,
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les consorts Z aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de K B, employeur de E Z,
Déclare leur action recevable et bien-fondée,
Dit que l’accident et le décès de E Z ont été causés par la faute inexcusable de son employeur, K B,
Déclare inopposable à K B la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie de prendre en charge l’accident et le décès de E Z, avec toutes conséquences de droit,
Fixe ainsi les indemnités revenant aux consorts Z :
1) au titre de l’action successorale :
36000 euros pour les souffrances subies par E Z
2) au titre des préjudices moraux :
— 18000 euros à Madame Q H
— 9000 euros à S Z
— 9000 euros à G H
Rejette la demande relative aux frais funéraires,
Déclare le présent arrêt commun à la compagnie Générali France, assureur de K B,
Condamne Monsieur K B à payer aux consorts Z, appelants, la somme globale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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