Article R1334-29-5 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants :

1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;

2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;

3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;

4° Une fiche récapitulative.

Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I.

II. ― Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est :

1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;

2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :

a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;

b) Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;

c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;

d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation ;

f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

III. ― La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires29

1Vente immobilière - Amiante : devoirs du diagnostiqueur et garantie du vendeur - préjudice
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, […] de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir émis de réserves sur l'absence de vérification de ces composants de la construction qui ne relevaient pas de sa mission, la cour d'appel a violé les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code 8 de la santé publique, ensemble les articles 1134 (désormais 1103) et 1382 (1240) du code civil ; […] qu'en l'espèce, la SCI Nancy investissements faisait valoir qu'elle avait transmis à la société Presticib une information plus complète et exhaustive qu'une simple fiche récapitulative requise en application de l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique, […]

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2Produits Dangereux - Risques D'Exposition À L'Amiante Dans Les Établissements Scolaires
M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 14 mars 2023

À ce titre, la collectivité propriétaire doit établir un dossier technique amiante donnant lieu à une fiche récapitulative communiquée notamment aux employeurs et représentants du personnel si le bâtiment en cause est un lieu de travail (article R. 1334.29-5 du code de la santé publique). […] De même au titre des articles R. 1334-16 à 18 et après recherche systématique, en cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, […] l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique prescrit à la collectivité de rattachement en tant qu'elle est propriétaire du bâti de tenir à la disposition de l'État employeur le « dossier technique amiante » (DTA). […]

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3Produits Dangereux - Possession Des Dossiers Techniques D'Amiante Dans Les Établissements Scolaires
Mme Perrine Goulet · Questions parlementaires · 28 février 2023

En effet, selon les dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, les DTA doivent être tenus à jour et doivent pouvoir être consultés par tout agent, […] Aussi, elle demande quels moyens ont été déployés pour sensibiliser et prévenir aux risques liés à l'amiante. […] Conformément à l'article R. 1334-18 du code de la santé publique, […] départements pour les collèges et régions pour les lycées). […] En ce qui concerne le risque d'exposition de ses agents à l'amiante, l'Éducation nationale en tant qu'employeur doit se conformer aux dispositions des articles R. 4412-99 à 105 du code du travail. […]

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Décisions54

1Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 2, 10 juin 2015, n° 2015L00680

[…] Titulaire de la carte professionnelle numéro 06-85-666T-667G, délivrée le 16/05/2006 par la préfecture de VENDEE- […] à la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM), […] Page 5 […] ment aux articles L. 1334-13 et R. 1334-29-7 du code de la santé publique, […] 0] Si le bien objet des présentes est un Immeuble autre, la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » mentionné à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. […] Les parties, informées par le rédacteur des présentes des dispositions des articles L. 1334-1 et s. et R. 1334-1 et s. du code de la santé publique déclarent et conviennent ce qui suit : […] VU les articles L.626-26 et R. 626-45 du Code de Commerce,

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2CADA, Avis du 10 octobre 2013, Mairie de Grenoble, n° 20133320

[…] La commission relève que les articles R. 1334-29-4 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique instituent un régime particulier de communication des « dossiers amiante » constitués par les propriétaires, publics ou privés, d'immeubles bâtis, […] La commission précise cependant que cette réserve, conformément au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, notamment à des rejets d'amiante. […] laquelle peut s'avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 14 juin 2024, n° 24/00240

[…] Chambre 1/Section 5 […] S'agissant du diagnostic technique amiante (DTA), le contrat de bail stipule que, « Conformément aux dispositions de l'article R 1334-29-5-II du Code de la santé publique » il « est tenu à la disposition des occupants sur demande préalable formulée auprès du Bailleur par consultation du Bailleur ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).