Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 19 janv. 2017, n° 15/18272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 septembre 2015, N° 13/05797 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LOTHANA - ENSEIGNE INTERMARCHES c/ CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2017
N° 2017/ 028 Rôle N° 15/18272
SA LOTHANA – ENSEIGNE INTERMARCHES
C/
F Y
CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à:
Me Philippe RAFFAELLI
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05797.
APPELANTE
SA LOTHANA – ENSEIGNE INTERMARCHES,
dont le siège social est : c/o SCI SEMERIANIS – XXX
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame F Y
née le XXX à XXX,
XXX représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est : XXX – XXX
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme F Y expose que le 20 novembre 2010 elle a été victime d’une chute dans la galerie marchande Intermarché située à XXX, qu’elle impute à la présence non signalée d’eau sur le sol et à son caractère anormalement glissant.
Selon ordonnance du 13 janvier 2013, le juge des référés a ordonné une expertise en désignant le docteur B X, pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute, et il a alloué à la victime une provision de 10.000€.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2013. Par acte du 23 octobre 2013, Mme Y a fait assigner la société Lothana devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel et ce en présence de la Cpam des Alpes Maritimes.
Selon jugement rendu le 17 septembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil :
— déclaré la société Lothana entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y ;
— condamné la société Lothana à réparer son entier préjudice ;
— condamné la société Lothana à verser à Mme Y la somme de 7583,45€, provisions déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— fixé la créance de la Cpam des Alpes Maritimes à l’encontre de la société Lothana à la somme de 18'169,64€ ;
— condamné la société Lothana à payer à la Cpam des Alpes Maritimes la somme de 18'169,64€ au titre des débours, celle de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1028€ au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société Lothana à payer à Mme Y la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lothana aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, et distraits au profit des avocats de la cause.
Il a détaillé le préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.983,45€
— souffrances endurées : 4.000€
— déficit fonctionnel permanent : 9.100€
— préjudice esthétique permanent : 1.500€
— dépenses de santé actuelles : 18.169,64€, pris en charge par la Cpam, aucune somme n’étant réclamée de ce chef par la victime.
Par déclaration d’appel du 16 octobre 2015, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme Y a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 4 novembre 2016, la société Lothana demande à la cour de:
' réformer le jugement qui a dit que sa responsabilité était engagée et qui l’a condamnée à l’égard de Mme Y et de la Cpam des Alpes Maritimes ;
' constater que le caractère anormal du sol d’entrée du magasin n’est pas rapporté ;
' condamner Mme Y à lui rembourser la somme de 10'000€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ' condamner Mme Y à lui verser la somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, si effectivement le 20 novembre 2010 il pleuvait abondamment depuis 4 heures du matin, la chute dont Mme Y a été victime a eu lieu à l’entrée du magasin, et non pas dans ses travées et il appartient à Mme Y de prouver que le sol dont elle admet être la gardienne en sa qualité de société exploitante, avait une position anormale, preuve qui n’a jamais été rapportée à ce jour. En effet, et contrairement à ce que le premier juge a retenu, la présence d’eau sur le sol d’un magasin un jour de pluie est insuffisante à établir son caractère anormal. En conséquence les clients du magasin devaient en toute logique s’attendre à ce que l’entrée du magasin soit mouillée et glissante en raison de l’eau recueillie par les semelles des chaussures, ou bien encore par celle s’écoulant des parapluies. En raison du passage incessant de la clientèle, il est impossible de s’assurer qu’il n’existe pas la moindre trace d’eau sur un sol d’entrée de magasin un jour de pluie. Il est de jurisprudence constante que le seul fait qu’un sol soit rendu glissant en raison des intempéries ne permet nullement de caractériser son anormalité. Il appartient donc à la clientèle dans cette situation parfaitement prévisible de veiller à sa propre sécurité.
Par conclusions du 27 janvier 2016, Mme Y demande à la cour, de :
' débouter la société Lothana de son appel ;
' confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Lothana dans la chute dont elle a été victime ;
' réformer le jugement uniquement en ce qu’il ne lui a pas alloué de sommes au titre de l’assistance temporaire de tierce personne ;
' condamner la société Lothana à lui régler la somme de 1984€ au titre de l’assistance de tierce personne temporaire ;
' confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
' condamner la société Lothana à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Lothana aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son conseil.
Elle maintient que le sol du magasin était détrempé par la pluie et particulièrement glissant, ce dont la société Lothana avait parfaitement conscience, puisqu’elle admet elle-même avoir passé à plusieurs reprise la serpillière ce jour-là. Toutefois aucun tapis antidérapant, ni panneau de signalisation intérieur ou extérieur, n’avaient pour autant été mis en place. Ces circonstances suffisent à démontrer le caractère anormalement glissant du sol mouillé et l’absence de toute précaution nécessaire pour éviter un danger possible et prévisible pour la clientèle.
L’anormalité de l’état du sol ne tient pas uniquement à son caractère mouillé le jour de l’accident, mais il tient aussi et surtout à son caractère très glissant au contact de la pluie. Le jugement qui a retenu que la responsabilité de la société Lothana était engagée, doit être confirmé.
Elle demande l’indemnisation de l’assistance par tierce personne pendant 2 heures par jour sur une période d’un mois, puis d’une heure par jour sur une période de 2 mois.
Pour le reste des évaluations, elle conclut à la confirmation du jugement. Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2016 la Cpam des Alpes Maritimes demandent à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' condamner la société Lothana à lui régler :
— la somme de 18'169,64€ au titre des dépenses de santé actuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, date de la signification de ses écritures de première instance ;
— la somme de 1047€ au titre de l’indemnité forfaitaire due sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996 ;
' condamner la société Lothana à lui régler la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La matérialité de la chute n’est pas discutée, ni le lieu où elle est intervenue, à savoir le hall d’entrée du magasin Intermarché devant les battants d’accès aux travées. La société Lothana a d’ailleurs elle-même indiqué dans la déclaration de sinistre adressée à son assureur que la chute de Mme Y s’était produite 'à l’entrée de notre magasin, à 10h00… sur un sol mouillé (par la pluie).'
Sur la responsabilité
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, depuis la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, ce qui est le cas en l’espèce, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il est établi que le 20 novembre 2010, depuis 4h du matin et dans la journée, de fortes pluies sont tombées sur la ville de Nice.
Des témoignages, communiqués aux débats, établissent que le sol de l’entrée du magasin était détrempé par la pluie qui tombait depuis tôt le matin et qu’il était particulièrement glissant, qu’aucun tapis antidérapant n’avait été installé, ni aucune sciure répandue, ni encore aucun panneau de signalisation mis en place comme cela résulte de l’attestation de M. J K, qui venait faire ses courses au supermarché, qui atteste être arrivé après la chute et ajoute 'ce jour là il pleuvait et le sol était glissant', ou encore de celle de Mme H I qui écrit le 23 janvier 2011 'vu que l’entrée était trempée par la pluie, aucune sciure ni panneaux de faire attention cela devait arriver. Le sol était glissant', de celle de Mme Z A qui indique 'dans l’entrée d’inter marché le sol était trempé et très glissant, du aux fortes pluies ce jour là, très dangereux pour tout le monde, d’ailleur aucun panneaux indiquait ce fait’ et enfin de M. D E qui déclare ' Suite aux fortes pluies, le sol était très glissant.'
Ils établissent que le sol d’accès au magasin Intermarché était anormalement glissant et dangereux en ce jour de pluies particulièrement intenses, ce dont la société exploitante avait conscience puisqu’elle même déclare, avoir fait passer à plusieurs reprises dans la matinée une serpillière pour éponger l’eau stagnant après le passage des semelles et des parapluies mouillés de sa clientèle, ce qui n’est pas une attitude habituelle et qui témoigne de l’anormalité de la situation en ce jour du 20 novembre 2010. En dépit de cette présence anormale d’eau sur le sol, la société exploitante n’a mis en place aucun dispositif de sécurité pour prévenir les risques de chute et attirer l’attention de cette clientèle.
La société Lothana ne formule aucun moyen subsidiaire, tendant à établir que Mme Y aurait par sa faute, participé à la réalisation de son dommage.
En conséquence, la société Lothana a engagé sa responsabilité, et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur X, indique que Mme Y a été victime d’une fracture du col du fémur droit et qu’elle conserve comme séquelles une gêne douloureuse au niveau de la hanche droite avec une discrète claudication lors des marches prolongées.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 20 novembre 2010 au 24 novembre 2010, puis du 8 mars 2012 au 10 mars 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 25 novembre 2010 jusqu’au 20 février 2011, puis à 33 % jusqu’au 20 mai 2011, puis à 15 % jusqu’au 7 mars 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % d’un mois, puis à 15 % le mois suivant puis progressivement dégressive jusqu’à la consolidation du 31 juillet 2012
— une consolidation au 31 juillet 2012
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 7 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son statut de retraitée au moment de la chute, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
La société Lothana, qui conclut à la réformation totale du jugement, ne formule aucune proposition subsidiaire d’indemnisation, alors que Mme Y demande à la cour de confirmer les évaluations faites par le premier juge des différents postes de préjudice, soit les évaluations suivantes dont les montants suivants sont confirmés :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.983,45€
— souffrances endurées : 4.000€ – déficit fonctionnel permanent : 9.100€
— préjudice esthétique permanent : 1.500€.
La Cpam des Bouches du Rhône sollicite la confirmation du jugement qui a évalué les dépenses de santé actuelles à la somme de 18.169,64€, correspondant en totalité à des prestations en nature qu’elle a versées pour la compte de la victime, et dont il convient de retenir le montant.
— Assistance de tierce personne temporaire 1984€
L’expert indique que l’état de santé de Mme Y a médicalement justifié l’aide d’une tierce personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne ainsi que les diverses tâches ménagères quantifiée à deux heures par jour pendant un mois puis à une heure par jour pendant deux mois.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
— 2h/ jour pendant un mois à 16€ soit la somme de 992€ (2h x 31j x 16€)
— 1h/jour pendant deux mois à 16€ soit la somme de 992€ (1h x 62j x 16€)
et au total celle de 1984€.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 37.737,09€ soit, après imputation des débours de la Cpam (18.169,64€) une somme de 19.567,45€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 septembre 2015 à hauteur de 7.583,45€ et du prononcé du présent arrêt soit le 19 janvier 2017 à hauteur de 1.984€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime et à la Cpam ainsi que la somme due à l’organisme social au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être confirmées.
La société Lothana qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie en revanche d’allouer à Mme Y une indemnité de 1500€ et à la Cpam celle de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme Y à la somme de 37.737,09€;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 19.567,45€ ;
— Condamne la société Lothana – Enseigne Intermarché à payer à Mme Y les sommes de
* 19.567,45€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 septembre 2015 à hauteur de 7.583,45€ et du prononcé du présent arrêt soit le 19 janvier 2017 à hauteur de 1.984€,
* 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Lothana – Enseigne Intermarché à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 18.169,64€ au titre des dépenses de santé actuelles versées pour le compte de la victime, et celle de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Déboute la société Lothana – Enseigne Intermarché de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne la société Lothana – Enseigne Intermarché aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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