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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501016 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2406574, Mme B A demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 sous le même numéro de procédure.
Par un mémoire du 24 décembre 2024, le préfet fait valoir qu’il a pris une décision favorable et qu’un titre est en cours de fabrication.
Une décision de classement administratif de la procédure d’exécution a ainsi été prise le 27 décembre 2024.
Par une demande enregistrée le 24 janvier 2025, sous le n° 2501016, Mme B A, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de rouvrir la procédure d’exécution de l’ordonnance n° 2406574 du 17 septembre 2024 ;
2°) de liquider à la somme de 2 450 euros pour la période du 18 octobre 2024 au 6 décembre 2024 ou, subsidiairement, à la somme de 1 650 euros pour une période s’arrêtant au 20 novembre 2024, l’astreinte fixée dans cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire du 12 mars 2025, la préfète de l’Isère fait valoir que la décision a été exécutée puisqu’elle a délivré à la requérante le 6 janvier 2025, un titre de séjour valable jusqu’au 19 avril 2034.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars à 11 heures 30, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Dans son article 3, l’ordonnance n°2406574 du 17 septembre 2024 enjoint au préfet de l’Isère « de prendre une nouvelle décision sur les demandes de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la mettre en possession d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date » et prévoit que « ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution ». Cette ordonnance a été mise à disposition le 17 septembre 2024.
3. Il résulte du courrier adressé le 2 décembre 2024 par la requérante que l’autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée dans le délai requis.
4. En revanche, il est constant qu’alors qu’elle a remis le 8 octobre 2024 un nouvel acte de mariage datant de moins de six mois, a saisi le tribunal d’une demande d’exécution le 2 décembre 2024, multiplié les tentatives pour prendre un rendez-vous en préfecture de l’Isère entre le 6 et le 18 décembre 2024 pour retirer son titre, puis qu’elle s’est vainement rendu à un rendez-vous fixé le 27 décembre 2024 où il lui a été indiqué de se rendre à la sous-préfecture de la Tour du Pin, alors fermée, elle n’est parvenue à y retirer son titre de séjour que le 6 janvier 2025.
5. La préfecture n’indique ni dans l’instance n° 2501016 ni dans l’instance n° 2406574 à quelle date a été prise la décision. La requérante justifie pour sa part qu’elle a reçu un message le 6 décembre 2024 l’informant de ce qu’un titre était disponible. Il doit être tenu pour acquis, à défaut de précision, que cette date constitue celle de la décision favorable.
6. Par suite et pour tenir compte de l’exécution, quand bien même elle a été tardive, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte au montant de 30 euros par jour de retard, soit la somme de 1 470 euros pour 49 jours du 18 octobre 2024 au 6 décembre 2024.
7. L’Etat est condamné à verser une somme de 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2406574 du 17 septembre 2024 est définitivement liquidée à la somme de 1 470 euros. Cette somme sera versée à Mme A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
S. RibeaudLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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