Entrée en vigueur le 21 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1
1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;
2° Les flacons de recharge, c'est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.
E-liquides au CBD : le régime des produits du vapotage Le Code de la santé publique définit les produits du vapotage comme les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge contenant un liquide « contenant le cas échéant de la nicotine » (article L. 3513-1). […] processus de fabrication, déclaration de responsabilité (articles L. 3513-10 et R. 3513-6). Les réservoirs préremplis sont limités à 2 ml et les flacons de recharge à 10 ml. […] Fleurs de CBD à fumer : le régime des produits à fumer à base de plantes Les fleurs et sommités de chanvre séchées, […] ne contenant pas de tabac, pouvant être consommés par combustion (article L. 3514-1 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…La notion de produit du vapotage Le code de la santé publique définit les produits du vapotage à son article L. 3513-1. […]
Lire la suite…[…] de ces produits. […] les dispositions de l'article L. 3513 -5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit. »> Le mode de rédaction de ce texte démontre bien que la notion d'établissement figurant simultanément aux articles L3513 -4 et D3513- 1 n'est susceptible de s'appliquer qu'au établissements physiques puisqu'il distingue parfaitement « les établissements des débitants de tabac, […] tels que définis par l'article L. 3513-1 du code de la santé publique […]
[…] En application des dispositions réglementaires de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du décret litigieux, et en particulier de son article R. 5132-44-1, les substances et préparations vénéneuses, au rang desquelles la nicotine est inscrite, qui ne constituent pas des produits cosmétiques ni des produits du tabac dont « le tabac à usage oral » régis par les articles L. 3512-1 et suivants du même code, ni des produits du vapotage « pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine » régis par ses articles L. 3513-1 et suivants, sont, par principe, […]
[…] Exposant que la société J WELL FRANCE se livre à la promotion de produits de vapotage nicotinique en violation du code de la santé publique, de surcroît à destination d'un jeune public, le CNCT a, […] fait citer la SAS J WELL FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sur le fondement des articles 835, alinéa 2 du code de procédure civile, L.3513-4 et L.3513-18, L.3515-3 du code de la santé publique, […] L'article L.3513-1 du code de la santé publique dispose que sont considérés comme produits du vapotage:1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, […] Aux termes de L. 3513-4 du même code, la propagande ou la publicité, […]
Le cadre juridique des produits du vapotage nicotinés Une réglementation autonome dans le code de la santé publique Les produits du vapotage relèvent d'un régime spécifique organisé par les articles L. 3513-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). […] Quelles sanctions en cas de vente irrégulière de nicotine ? Le non-respect des règles du vapotage est puni de 100 000 € d'amende, portés à 200 000 € en récidive avec interdiction de vente jusqu'à cinq ans et confiscation (article L. 3515-3 du CSP).
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