Confirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 24 nov. 2020, n° 18/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 15 mai 2018, N° 16/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01201 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKLG
jugement du 15 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/00117
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me E philippe MESCHIN de la SCP D.M. T, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0535916 et par Me Antoine PLATEAUX, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Commune d’OREE D’ANJOU, venant aux droits de la Commune de LA VARENNE, prise en la personne de son Maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Marie CARRE,substituant Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180410
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Président suppléant et devant Madame MULLER, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SANSEN, Président de chambre
Mme BEUCHEE, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
M. Z A, exploitant agricole, est propriétaire depuis 2014 sur la commune de La Varenne (49), devenue la commune nouvelle d’Orée d’Anjou selon arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2015, des parcelles cadastrées section E n°994 et 998 lieudit 'Guénard’ qu’il avait antérieurement reçues à bail rural et qui jouxtent un ancien chemin dit 'de Guénard’ figuré comme chemin à conserver sur le document graphique du plan local d’urbanisme approuvé le 3 mai 2013.
Par courrier en date du 8 janvier 2015, le maire de La Varenne a invité les propriétaires riverains à une réunion de présentation des circuits pédestres de randonnée à emprunter lors de la randonnée cantonale du 1er juin 2015, puis, par courrier en date du 19 juin 2015, son adjoint au tourisme a informé M. Z A du lancement d’une étude sur les chemins ruraux de la Forêt et de Guénard.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2015, M. Z A a fait assigner la commune de La Varenne devant le tribunal de grande instance d’Angers en revendication de la propriété du chemin désormais disparu qui bordait ses parcelles au motif qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation dont il est présumé propriétaire en qualité de propriétaire riverain et, à défaut, qu’il en est devenu propriétaire par prescription acquisitive.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal a rejeté la demande de M. Z A tendant à ce qu’il soit reconnu propriétaire du chemin bordant les parcelles cadastrées section E n°994 et 998 sur la commune d’Orée d’Anjou, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné M. Z A aux dépens et a rejeté les demandes de paiement formulées par celui-lui et par la commune d’Orée d’Anjou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— la preuve n’est pas rapportée que la portion de chemin litigieux sert ou a servi exclusivement à la communication entre les parcelles E n°994 et 998 de M. Z A pour pouvoir être qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et maritime qui précise que de tels chemins sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, sa seule allégation selon laquelle la suppression du chemin en 1961 par l’ancien propriétaire des parcelles 'n’a eu aucune conséquence' étant insuffisante, alors que le chemin de Guénard est affecté à
l’usage du public conformément aux articles L161-1 et L161-2 du même code car figurant sur le cadastre de 1830 comme sur le cadastre actuel qui le qualifie de chemin rural, inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et emprunté par l’association de randonneurs d’Oudon, et que le fait, d’ailleurs non contesté, que ce chemin, mal entretenu, ait fini par disparaître est sans incidence sur sa qualification juridique de chemin rural et sur la propriété de la commune qui en découle tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi, notamment par prescription acquisitive ;
— si M. Z A justifie, par la carte IGN et l’attestation de l’ancien propriétaire des parcelles avec lesquelles le chemin s’est confondu, avoir réalisé des actes manifestant une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l’article 2261 du code civil, le délai de trente ans requis par l’article 2272 du même code pour acquérir la propriété immobilière par prescription n’est pas écoulé puisque celui-ci n’est devenu propriétaire des parcelles E n°994 et 998 que depuis le 16 décembre 2014 selon décision de rétrocession et ne peut pas additionner sa possession à celles des anciens propriétaires, comme l’autorise l’article 2265 du même code, faute de mention de la portion de chemin litigieux dans l’acte de rétrocession.
Suivant déclaration en date du 6 juin 2018, M. Z A a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives) en date du 12 mars 2019, il demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au visa des articles L161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de dire qu’il est propriétaire du chemin qui bordait les parcelles cadastrées section E n°994 et 998 sur la commune d’Orée d’Anjou, de débouter la commune d’Orée d’Anjou de toutes ses demandes et de la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il maintient que la commune ne peut transformer l’ancien chemin de Guénard en sentier de randonnée faute d’en être propriétaire car il est propriétaire, en application de la présomption édictée par l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime au profit des propriétaires riverains, de la portion du chemin qui bordait ses parcelles et qui répond à la définition d’un chemin d’exploitation posée par ce texte et, quand bien même il s’agirait d’un chemin rural, il en est propriétaire pour l’avoir acquis par prescription.
Il fait valoir que le chemin de Guénard n’a, jusqu’aux récentes velléités de quelques randonneurs de l’utiliser, jamais servi qu’à la communication des fonds entre eux, sans accès à la voie publique, la suppression en 1961 de la partie qui le concerne n’ayant eu aucune conséquence.
Il souligne que la présomption prévue par l’article L162-1 susvisé le dispense de la charge de la preuve, qu’en l’absence d’éléments prouvant qu’un chemin est un chemin rural, celui-ci est présumé être un chemin d’exploitation, et non l’inverse, que, contrairement à ce que soutient la commune, l’inscription du chemin au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ne fait pas à lui seul présumer sa qualité de chemin rural car, pour bénéficier d’une telle présomption, il faut remplir l’une des deux conditions prévues par l’article L161-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir l’utilisation du chemin comme voie de passage ou des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale sur le chemin, alors que la commune n’allègue pas de tels actes qui n’ont jamais eu lieu et ne prouve pas l’utilisation réelle actuelle du chemin comme voie de passage, laquelle ne peut résulter ni de sa mention au cadastre ni de son inscription comme voie de circulation à conserver sur le plan local d’urbanisme au regard du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ni de l’attestation de l’association de randonneurs de l’Oudon qui concerne le GR Loire et Divatte supprimé au cours des années 1996 et 1997 et distinct du chemin de Guénard, sans indiquer la date à laquelle il aurait été emprunté, et qu’une simple étude des plans cadastraux démontre que le chemin de Guénard qui n’a pas d’issue, que ce soit au sud des parcelles où il débouche dans la rivière La Divatte sans infrastructure pour la franchir ou au nord où son tracé
emprunte sur plusieurs dizaines de mètres le cours actuel d’un ruisseau, n’est pas une voie de passage ouverte au public.
Subsidiairement, il observe que le chemin bordant ses parcelles, qui n’est plus utilisé comme voie de passage depuis au moins 1961, n’apparaît plus sur les cartes officielles ni sur les photographies aériennes à compter de 1999 et a désormais disparu, ne peut recevoir la qualification de chemin rural faute de remplir la condition d’affectation à l’usage du public prévue par les articles L161-1 et L161-2 du code rural et de la pêche maritime et que, quand bien même cette qualification serait retenue, il est en droit de se prévaloir de l’acquisition par prescription trentenaire dès lors que les actes d’occupation du chemin qui, se confondant avec les prairies attenantes, a été exploité depuis 1961 par les époux X, puis par la SCA A H qui a pris leur suite en 1992, puis par lui-même en 2007 lorsqu’il a repris l’exploitation avant de devenir propriétaire des parcelles en 2014 manifestent une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, l’article 2265 du code civil lui permettant, pour compléter la prescription, de joindre sa possession à celle de ses auteurs.
Il ajoute que l’infirmation du jugement s’impose pour défaut de base légale car les premiers juges n’ont pas préalablement recherché si la commune d’Orée d’Anjou dispose d’un droit de propriété sur le chemin, soit par titre explicite, soit au bénéfice de la prescription acquisitive supposant la preuve d’éléments matériels personnels de possession effectués par ses agents, et non par ses administrés, seul les chemins appartenant au domaine privé de la commune pouvant être qualifiés de chemins ruraux s’il est justifié secondairement d’une affectation à l’usage du public, que toute référence à un schéma départemental des chemins de randonnée, qui lui est inopposable en raison de l’expropriation indirecte induite par son contenu, est inopérante et que ses dires en faveur du label de «chemin d’exploitation» concordent avec l’exemplaire, seul authentique, du plan cadastral napoléonien qu’il verse aux débats et avec la présentation faite par la chambre d’agriculture lors de sa consultation en vue de l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme.
Dans ses dernières conclusions (n°2) en date du 29 juillet 2020, la commune nouvelle d’Orée d’Anjou venant aux droits de la commune de La Varenne demande à la cour, au visa des articles L161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 2261, 2265 et 2266 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. Z A de son appel et de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle maintient que le chemin litigieux ne constitue pas un chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime et que M. Z A ne peut donc bénéficier de la présomption de propriété prévue par ce texte qui le dispense seulement de démontrer qu’il dispose d’un titre de propriété mais pas de rapporter la preuve que le chemin est un chemin d’exploitation, c’est-à-dire qu’il sert exclusivement à la communication entre deux fonds ou à leur exploitation, car une telle preuve fait défaut, le chemin rural permettant de longer la rivière La Divatte et de rejoindre le chemin de la Hunaudière et son village et n’étant pas utilisé uniquement par les propriétaires riverains, mais aussi par le public.
Elle réaffirme être propriétaire du chemin rural en vertu des articles L161-1, L161-2 et L161-3 du code rural et de la pêche maritime dont il ressort qu’un chemin est présumé être affecté à l’usage du public et donc être un chemin rural appartenant à la commune sur le territoire de laquelle il est situé s’il est utilisé comme voie de passage ou s’il a fait l’objet d’actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ou s’il est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) dans la mesure où, d’une part, le chemin rural de Guénard est utilisé comme voie de passage puisqu’il apparaît sur le cadastre napoléonien de 1830 et sur le cadastre actuel, est identifé par le plan local d’urbanisme comme un chemin à conserver au titre de l’article L123-1-5 6° du code de l’urbanisme et est emprunté par l’association de randonneurs d’Oudon et où, d’autre part, il est inscrit au PDIPR, tronçon n°49360-12, depuis une décision du conseil municipal du 17 juillet 1992,
classement qui à lui seul présume son affectation à l’usage du public.
Subsidiairement, elle considère que M. Z A ne peut invoquer la prescription acquisitive trentenaire à son profit car il ne rapporte la preuve d’aucun élément démontrant une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire comme l’exige l’article 2261 du code civil et se contente de prétendre que le chemin a été supprimé en 1961, ce qu’elle conteste même si le chemin masqué par la végétation n’est pas toujours visible sur les photographies aériennes, la disparition de son tracé étant au demeurant sans incidence sur sa qualification de chemin rural et sur la propriété qui en découle, alors qu’il n’est propriétaire des parcelles E n°994 et n°998 que depuis deux ans et qu’il ne peut joindre sa possession à celles des époux X et de la SCEA A H qui n’étaient que locataires, et non propriétaires, de ces parcelles, l’article 2266 du code civil prévoyant expressément que le locataire et tous ceux qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Sur quoi, la cour,
Sur la qualification de chemin d’exploitation
Au regard de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu’ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l’usage en est commun à tous les intéressés et peut être interdit au public, les premiers juges ont, à bon droit, écarté cette qualification dès lors que M. Z A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe et dont il n’est pas dispensé par la présomption de propriété édictée par ce texte, que le tronçon litigieux du chemin de Guénard jouxtant ses parcelles E n°994 et 998 sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, fonds dont il ne précise d’ailleurs pas clairement s’il s’agit de ces deux seules parcelles ou d’autres parcelles riveraines.
En effet, le chemin de Guénard, tel que figuré sur le plan cadastral de 1830 versé aux débats de part et d’autre en plusieurs exemplaires tous concordants et sur le plan cadastral actuel, borde la partie nord-ouest des parcelles E n°994 et 998 qui, à l’opposé, sont toutes deux délimitées par la rivière La Divatte séparant les départements de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique et qui sont séparées l’une de l’autre, à hauteur d’un ancien bâti en ruines au milieu du tronçon litigieux, par une excroissance du chemin s’élargissant jusqu’au lit de La Divatte ; il se prolonge, d’un côté, au-delà de la parcelle E n°998 vers le sud-ouest jusqu’à La Divatte qu’il suit avant de s’en écarter à nouveau et de rejoindre le chemin de la Hunaudière et, de l’autre, au-delà de la parcelle E n°994 vers le nord-est en suivant le cours naturel d’un ruisseau répertorié, sans qu’il soit justifié que l’un et/ou l’autre de ces deux cours d’eau empêcheraient matériellement d’emprunter le chemin.
M. Z A ne prétend pas dans ses conclusions, ni ne justifie, être propriétaire de parcelles de l’autre côté du chemin, les parcelles de la ferme de La Therbertière qui lui ont été attribuées en vertu de la décision de rétrocession de la SAFER Maine Océan en date du 22 décembre 2014 pour une surface totale de 25 ha 38 a 85 ca étant toutes situées sur la commune de Barbechat (44) au sud de La Divatte à la seule exception des parcelles E n°994 et 998 d’une surface globale de 53 a 85 ca, tandis que les parcelles E n°999 et 1000 (entre le chemin de Guénard et La Divatte dans le prolongement de la parcelle E n°998), E n°997 (de l’autre côté du chemin à hauteur de la parcelle E n°998) et E n°1001, 1004, 1002p et 1003p (également de l’autre côté du chemin) qu’il présente comme étant également sa propriété, crayonnée en vert sur les plans qu’il produit, sont toutes décrites dans l’attestation de M. C D qu’il produit également comme appartenant à ce dernier depuis novembre 2003.
Si M. E X et son épouse, qui ont pris en location la ferme de la Therbertière de novembre 1961 jusqu’au 30 avril 1992, veille de la reprise du bail rural par les époux F A et Y
H et par Mme G A, attestent :
'Lorsque je me suis installé en 1961 j’ai exploité les parcelles E 994 et E 998 au lieu-dit Guénard, la commune de la Varenne n’entretenait pas le chemin rural dit de Guénard qui séparait mes parcelles, donc devant ce fait, pour ne pas laisser de friche et me permettre d’utiliser mes parcelles et de passer avec un tracteur pour l’entretien du milieu, je me suis mis à occuper ce chemin et en faire l’entretien, ce chemin a disparu visuellement car il a été enherbé naturellement et s’est confondu au fil du temps avec les prairies attenantes',
il n’en ressort pas que le tronçon litigieux du chemin de Guénard a été supprimé dès 1961 sans que cela ait eu de conséquence, comme l’affirme M. Z A, mais tout au plus que son assiette non entretenue par la commune s’est, dans sa partie centrale séparant les parcelles E n°994 et 998, confondue progressivement avec les prairies présentes sur ces parcelles, ce qui n’est pas en soi un obstacle au passage à cet endroit ni a fortiori le long des parcelles E n°994 et 998 et ne suffit pas à rapporter la preuve d’un usage exclusivement dédié à l’exploitation de ces parcelles ou à la communication de celles-ci entre elles ou avec d’autres parcelles riveraines.
Sur la qualification de chemin rural et la prescription acquisitive qui lui est opposée
En droit, l’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et qu’ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L161-2 du même code précise que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale et que la destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade ou de randonnée.
Enfin, l’article L161- 3 du même code prévoit que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient à la commune invoquant la qualification de chemin rural de démontrer l’affectation du chemin à l’usage du public, cette affectation est présumée si un seul des éléments indicatifs mentionnés à l’article L161-2 est caractérisé et que, lorsque cette affectation reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, sans que celle-ci ait préalablement à justifier que le chemin lui appartient, mais que ces présomptions peuvent être renversées par la partie adverse qui dispose d’un titre lui attribuant la propriété de l’assiette du chemin ou qui établit l’existence d’une possession trentenaire à son profit conforme aux règles de la prescription acquisitive.
En l’espèce, la commune d’Orée d’Anjou justifie que le chemin de Guénard est inscrit, conformément à la délibération du conseil municipal de La Varenne en date du 17 juillet 1992 ayant approuvé cette inscription, au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ce pour une longueur de 520 mètres en état de terre dans la catégorie chemin rural et selon un tracé qui, tel que figuré sur le plan du GRP Loire et Divatte daté du 7 janvier 2013, comprend le tronçon litigieux et une partie de son prolongement sud-ouest n’allant pas jusqu’à la rivière.
En outre, le président des Voyettes, association de randonneurs sur la commune d’Oudon, atteste avoir emprunté le tronçon n°49360-012 de ce GRP alors 'entretenu et balisé correctement' et, s’il ne précise pas à quelle date, le plan du circuit 49360-01 – GR de Pays Loire Divatte joint à son attestation confirme qu’il s’agit d’un circuit, certes différent de l’actuel GR et vraisemblablement antérieur à celui-ci, mais comprenant lui aussi le tronçon litigieux et ne coïncidant pas avec l’aggrandissement du tracé supposé du GRP longeant La Divatte intégré aux conclusions de M. Z A.
La présomption d’affectation à l’usage du public découlant de ces deux éléments n’est pas utilement combattue par M. Z A, notamment par les photographies aériennes, également intégrées à ses conclusions, qui à compter de 1999 ne font plus apparaître le chemin de Guénard sous son couvert végétal et par les observations relatives au projet de plan local d’urbanisme adressées le 24 janvier 2019 au maire de la commune d’Orée d’Anjou par la chambre d’agriculture de Maine-et-Loire qui s’étonne que 'certains chemins, inclus depuis plus de trente ans dans des îlots de pâturages agricoles, soient aujourd’hui identifiés dans le PLU comme «chemins à conserver» quand ils ont aujourd’hui un usage de chemin d’exploitation, par exemple auprès de «la Forêt» et sous «Gaigné»' et qu’on retrouve aussi sous cette identification 'des tracés de chemin au droit de cours d’eau et même se superposant à ces derniers' comme 'c’est le cas notamment de la «Hunaudière à la Divatte» et de «La Hallière à Guénard»', sans évoquer spécifiquement le tronçon litigieux du chemin de Guénard dont la commune d’Orée d’Anjou conteste la disparition totale.
Le chemin est donc présumé appartenir en tant que chemin rural à la commune d’Orée d’Anjou sur le territoire de laquelle il est situé.
Il appartient, dès lors, à M. Z A de renverser cette présomption.
Celui-ci ne prétend pas que son titre de propriété des parcelles E n°994 et 998, qu’il ne verse pas aux débats, lui attribuerait la propriété de l’assiette du tronçon litigieux et se prévaut uniquement de la prescription acquisitive de droit commun de trente ans prévue par l’article 2272 alinéa 1er du code civil.
Conformément aux articles 2261 et 2265 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’ont lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Or M. Z A n’est devenu propriétaire qu’en décembre 2014 par l’effet de la décision de rétrocession de la SAFER Maine Océan et il ne peut joindre à sa possession celle des consorts A H qui lui ont cédé leur bail rural par acte authentique en date des 15 et 16 février 2007 ni celle des époux X qui les ont précédés sur l’exploitation de la ferme de la Therbertière dès lors que tous n’ont jamais été que locataires, et non propriétaires, des parcelles E n°994 et 998 et que l’article 2266 du code civil dispose que ceux qui possèdent pour autrui, tels le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tout détenteur précaire ne peuvent prescrire par quelque temps que ce soit.
La prescription trentenaire n’est donc pas acquise à son profit, de sorte que le jugement l’ayant débouté de son action en revendication ne peut qu’être confirmé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la commune d’Orée d’Anjou justifie, au-delà de la présomption en sa faveur, d’un droit de propriété préférable à celui qu’il invoque.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. Z A supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés en appel par la commune d’Orée d’Anjou en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z A à payer à la commune d’Orée d’Anjou la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et rejette sa demande au même titre ;
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
C. LEVEUF S. BEUCHEE
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