Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 13 juil. 2006, n° 06/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 06/01517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE c/ syndicat national SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE CFTC, LE SYNDICAT CFDT BETOR PUB, FEDERATION FILPAC CGT, LE SYNDICAT CFDT FEDERATION DES SERVICES, syndical CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE EN LA FORME DE REFERES RENDUE LE 13 Juillet 2006
N°R.G. : 06/01517
N° : 06/
S.A.S SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE
c/
fédération FLAG, syndicat national SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE CFTC, C A, FEDERATION FILPAC CGT, UNION DEPARTEMENTALE ISERE CGT, Z-F I, LE SYNDICAT CFDT BETOR PUB, D B, LE SYNDICAT CFDT FEDERATION DES SERVICES
DEMANDERESSE
S.A.S SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE
[…]
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me BATHELEMY & ASS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 020
DEFENDEURS
Fédération FLAG
[…]
[…]
représenté par Monsieur X comparante
syndicat national SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE CFTC
[…]
[…]
représentée par Me Z-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 233
Monsieur C A
Délégué syndical central CFTC
[…]
[…]
représenté par Me Z-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 233
FEDERATION FILPAC CGT
[…]
[…]
[…]
non comparante
UNION DEPARTEMENTALE ISERE CGT
Bourse du Travail,
[…]
[…]
non comparante
Monsieur Z-F I
Délégué syndical syndical CGT
346, les […]
[…]
comparant
[…]
[…]
non comparante
Monsieur D B
Délégué syndical CFDT
[…]
34430 ST Z DE VEDAS
non comparant
LE SYNDICAT CFDT FEDERATION DES SERVICES
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Martine THOMAS, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Christophe ALLANDRIEU, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’ audience du 23 juin 2006, et mis l’ affaire en délibéré avons rendu ce jour la décision suivante:
Vu l’ assignation en référé et les motifs y énoncés délivrée les 15,19,20 et 22 juin 2006 à la requête de la société CLEAR CHANNEL FRANCE SAS à la Fédération Libre et Autonome des salariés du groupe dénommée flag, au Syndicat National de la Publicité CFTC, à Monsieur C A délégué syndical CFTC, à la Fédération FILPAC CGT, à l’ Union Départementale Isère CGT, à Monsieur Z- F Y délégué syndical CGT, au Syndicat CFDT Fédération des services, à Monsieur D B délégué syndical CFDT? AU Syndicat CFDT BETOR PUB tendant à voir, au visa des articles 485 al 2, 808 et 809 du NCPC et de l’ article L 412- 8 du code du travail :
— dire et juger que la diffusion à destination des salariés de la société CLEAR CHANNEL FRANCE de messages électroniques de nature syndicale en infraction avec les dispositions de l’ article L.412-8 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite et qu’il convient de prévenir le dommage imminent que constituerait le renouvellement de cette infraction,
— faire interdiction aux défendeurs et à leurs délégués syndicaux de diffuser par internet des publications ou des tracts de nature syndicale à destination et sur les postes informatiques des salariés de la société CLEAR CHANEL FRANCE sous peine d’une astreinte provisoire de 500 € par message à compter de la signification de la décision , quel que soit le nombre de postes concernés par chacun des messages,
— condamner les défendeurs chacun au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’ article 700 du nouveau code de procédure civile,
La demanderesse fait valoir qu’elle est confrontée à des diffusions intempestives de tracts syndicaux par le système de messagerie électronique interne de l’ entreprise, et ce, en totale violation de l’ accord collectif du 30 mars 2005 organisant ces diffusions, et interdisant toute utilisation de la messagerie de l’ entreprise à des fins syndicales;
Elle déclare avoir constaté la diffusion de tracts syndicaux sur sa messagerie électronique, à savoir :
— le 19 mai 2006, un tract sous document joint “ préavis pour lundi 06.doc” appelant à une journée de grève et de manifestation le 22mai 2006 adressé aux salariés par le secrétaire général de la FLAG Monsieur E X,
— le 19 mai 2006, un message syndical adressé aux salariés par le délégué syndical CFTC Monsieur C A
— le 19 mai 2006 un message syndical adressé aux salariés émanant de Monsieur Y agissant au nom du syndicat CGT,
— le 23 mai 2006 Monsieur X adressait sous couvert d’une information du Comité d’ Entreprise un tract syndical FLAG en copie cachée aux salariés par le biais de la messagerie interne
— le 2 juin 2006 le délégué syndical CFDT, Monsieur D B adressait un tract aux salariés au nom du syndicat CFDT
Elle ajoute que ces tracts ont été diffusés pendant les horaires de travail des salariés sur leur messagerie professionnelle, ce qui, selon elle, constitue un trouble manifestement illicite;
Vu les conclusions déposées à l’audience par Monsieur C A et la SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITE CFTC, tendant à l’irrecevabilité des demandes, à défaut d’urgence et de dommage imminent, et au rejet des demandes au motif que le message critiqué n’a pas été envoyé aux salariés de l’ entreprise , mais à un nombre limité d’adresses ( 6), qu’il n’a pas la nature de tact, et qu’ayant été adressé par internet il était couvert par le secret des correspondances et assimilable a un tract syndical envoyé par la voie postale, et sollicitant chacun l’ allocation de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’ article 700 du NCPC;
Vu les explications de Monsieur Z- F Y à l’ audience, lequel reconnaît avoir diffusé le tract incriminé, mais déclare que toutes les semaines des tracts syndicaux sont diffusés sur la messagerie électronique de l’ entreprise par l’ensemble des syndicats et déplore que la société n’ait pas également attrait tous les syndicats;
Vu les explications à l’audience de Monsieur E X mandaté expressément pour représenter le syndicat FLAG qui reconnaît avoir envoyé par internet les tracts incriminés à ses adhérents sur leurs boites aux lettres privées de la messagerie électronique de l’ entreprise, qui fait valoir que ces tracts ont été diffusés par internet en raison de l’urgence car les salariés font l’objet d’un PSE, et qui déplore également la société CLEAR CHANEL FRANCE n’ait pas assigné les autres syndicats , FO et l’ UNSA qui ont également utilisé la messagerie de l’ entreprise pour la diffusion de leurs tracts syndicaux depuis janvier 2005;
Vu le courrier du 20 juin 2006 par le SYNDICAT CFDT BETOR PUB indique que Monsieur D B n’est pas leur représentant , mais celui de la Fédération des Services CFDT.
Vu le courrier du 22 juin 2006 de Monsieur D B, délégué syndical CFDT, déclarant ne pouvoir comparaître à l’ audience par suite d’un empêchement professionnel;
L’Union Départementale Isère CGT, le Syndicat CFDT Fédération des services, Monsieur D B, le Syndicat CFDT BETOR PUB, n’ayant pas comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’ article L 412-8 alinéa 4 et 7 “ les publications de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’ entreprise dans l’ enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail……. Un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’ intranet de l’ entreprise, soit par diffusion su la messagerie électronique de l’ entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’ entreprise et ne pas entraver l’ accomplissement du travail. L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’acepter ou de refuser un message “
La société CLEAR CHANEL FRANCE , qui a une activité de vente d’espaces et compote 1300 salariés, est dotée d’un système de messagerie électronique interne (intranet) auquel ont accès quelques 1096 salariés depuis leur poste informatique professionnel;
Le 30 mars 2005 un “ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN PANNEAU D’AFFICHAGE SYNDICAL SUR L’ INTRANET DE CLEAR CHANEL FRANCE “ a été signé par la Direction de l’ entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pour fixer les modalités de l’utilisation de l’outil informatique de l’ entreprise par les organisation syndicales;
Aux termes de l’ article 2 de cet accord il a été précisé que : “ il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au sein de la société, sur son intranet, un panneau d’affichage électronique, exclusivement destiné à mettre en ligne des informations publications et tracts de nature syndicale …… Toute utilisation de la messagerie de l’entreprise à des fins syndicales reste, en revanche, interdite. En conséquence, aucune information de nature syndicale ne peut être diffusée à l’ attention des collaborateurs de la Société sur la messagerie de l’entreprise “;
Le tract envoyé par voie électronique par Monsieur A, délégué syndical CFTC, au nom de ce syndicat, constitue bien un tract de nature syndicale puisqu’il indique : “ “ Nous soutenons et validons les actions du Secrétaire du comité d’ entreprise et celles engagées par le syndicat FLAG; Nous, syndicat CFTC incitons vivement tous les salariés et adhérents à venir nous soutenir le lundi 22 mai 2006 au […]
Le tract diffusé sur la messagerie électronique de l’ entreprise le 19 mai 2006 par Monsieur X secrétaire général de la FLAG, au nom de cette organisation syndicale, contenant un document joint appelant les salariés à une journée de grève et de manifestation à PARIS le 22 mai 2006, présente à l’ évidence la nature d’un tract syndical;
Il en est de même du tract diffusé par le même procédé le 23 mai 2006 par Monsieur X, au nom de la FLAG, sous le couvert du comité d’entreprise dont il est le secrétaire, puisqu’il informe tous les salariés des revendications exprimées par ce syndicat auprès de la Direction de l’ entreprise ;
Le message diffusé sur la messagerie électronique le 19 mai 2006 par Monsieur Y au nom du syndicat CGT, a également la nature d’un tract syndical puisqu’il exprime le soutient de ce syndicat aux salariés et son refus de donner un avis sur le PSE non justifié, et demande aux assistantes de province de “ bloquer en agence “ et aux assistantes de la région parisienne” de venir manifester […]
Enfin le tract diffusé le 2 juin 2006 sur la messagerie électronique de l’ entreprise par Monsieur B, au nom du syndicat CFDT, a également la nature d’un tract syndical puisqu’il fait état des revendications d’augmentations de salaires exprimées par cette organisation syndicale lors de la réunion sur la NAO le 1er juin 2006;
Il résulte des pièces versées aux débats par la société demanderesse que ces tracts ont bien été diffusés à un certain nombre de salariés de l’ entreprise sur la messagerie électronique de l’ entreprise et pendant les heures de travail, et d’ailleurs cela n’a pas été réellement contesté à l’audience;
Le fait qu’il ait été indiqué sur les messages de la FLAG “ personnel et confidentiel à lire en dehors des heures de travail “ n’a pas pour effet d’écarter la violation par ce syndicat de l’ accord qu’il a signé le 30 mars 2006, puisque cette diffusion s’est faite pendant les heures de travail sur les boites de messageries professionnelles des salariés destinataires qui ne pouvaient, à l’évidence , consulter leurs messages qu’au moment où ils se trouvaient à leur poste de travail;
Par ailleurs, le fait que le message de Monsieur A, au nom du SYNDICAT NATINAL DE LA PULICITE CFTC, ait envoyé par la voie d’internet , est inopérant dans la mesure où il est établi qu’il a été adressé sur les messageries professionnelles des destinataires, salariés de la société CLEAR CHANEL FRANCE, et qu’il ne s’agit nullement d’une correspondance privée mais d’un tract syndical appelant à des manifestations professionnelles, peu important en outre le nombre de salariés auxquels il a été adressé;
Au regard de ces éléments la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse;
Ces diffusions, faites en violation des dispositions précitées de l’ article L.412-8 du code du travail et de l’ accord d’entreprise du 30 mars 2005, que les syndicats défendeurs ont négocié et signé, constitue un trouble manifestement illicite, et il convient de faire cesser le risque de réitération du procédé de communication litigieux;
Si l’on peut comprendre que dans le contexte d’un PSE, refusé semble-t-il par le comité d’entreprise et par les syndicats défendeurs, ces derniers, utilisent la messagerie électronique de l’ entreprise pour que leurs tracts soient diffusés plus facilement auprès des salariés répartis sur tout le territoire national, on ne peut toutefois que les inviter à négocier un nouvel accord, et en l’attente, leur interdire, dans les conditions qui seront ci-après fixées au dispositif, de contourner les clauses de l’ accord du 30 mars 2005 qu’ils ont signé en toute connaissance de cause et qui sont très claires relativement à l’interdiction de l’utilisation de la messagerie de l’entreprise à des fins syndicales;
Enfin, à l’audience la demanderesse a reconnu que Monsieur B avait diffusé le tract incriminé du 2 juin 2006 au nom du Syndicat CFDT Fédération des Services, et non au nom du Syndicat CFDT BETOR PUB; il n’y a donc pas lieu à référé à l’encontre de ce syndicat;
L’ équité commande de ne pas faire application au profit de la demanderesse des dispositions de l’ article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
Vu les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile et l’ article L.412-8 du code du travail,
Disons n’y avoir lieu à contestation sérieuse,
Constatons l’ existence d’un trouble manifestement illicite,
Faisons interdiction à la Fédération FLAG, au Syndicat National de la Publicité CFTC, au Syndicat FILPAC CGT et au Syndicat CFDT Fédération des services , ainsi qu’à tous leurs délégués syndicaux désignés au sein de la société CLEAR CHANEL FRANCE de diffuser par voie de messagerie électronique des publications ou des tracts de nature syndicale à destination des postes informatiques professionnels des salariés de la société CLEAR CHANEL FRANCE sous astreinte de 150 € par message électronique à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé à l’ encontre du Syndicat CFDT BETOR PUB,
Rappelons le caractère exécutoire de plein droit de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société CLEAR CHANEL FRANCE,
Condamnons les défendeurs aux dépens;
FAIT A NANTERRE, le 13 Juillet 2006.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Christophe ALLANDRIEU, Greffier
Martine THOMAS, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Demande reconventionnelle ·
- Détournement de clientèle ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mission de l'huissier ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Nombre de visiteurs ·
- Risque de confusion ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Dénigrement ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Lien commercial ·
- Site ·
- Mot-clé ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Huissier de justice ·
- Offre
- Expertise ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Document ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation ·
- Dire
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Versement ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- État antérieur ·
- Article 700 ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Mainlevée ·
- Exécution successive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Juge
- Associations ·
- Signification ·
- Accès ·
- Illicite ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Système ·
- Distribution ·
- Huissier ·
- Adresses
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Action ·
- Prescription ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Observation
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Revendication principale annulée ·
- Restitution des pièces saisies ·
- Demande en nullité du titre ·
- Revendications dépendantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Revendication opposée ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Préjugé à vaincre ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Revendication ·
- Tube ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Partie ·
- Document
- Victime d'infractions ·
- Constat ·
- Fonds de garantie ·
- Homologation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Procédure pénale ·
- Commission ·
- Homologuer ·
- Infractions pénales ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque communautaire ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Imitation ·
- Contrefaçon ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Risque ·
- Similitude ·
- Peau d'animal
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Attique ·
- Caducité ·
- Mission ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Ordonnance
- Dessin ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Parfum ·
- Original ·
- Droits d'auteur ·
- Droit au nom ·
- Propriété intellectuelle ·
- Identique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.