Confirmation 22 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 22 févr. 2019, n° 17/14719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14719 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2017, N° 2017026281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 FEVRIER 2019
(n° 75 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14719 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32CC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017026281
APPELANTE
[…]
Elisant domicile au Cabinet […]
[…]
Représentée et assistée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMEES
Société B C SPRL
[…]
B1000 BRUXELLES
Société SEALEASE SA
[…]
B1000 BRUXELLES
Représentées et assistées par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0360
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
M. X Y, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Z A, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société Piriou Singapore Ltd (ci-dessous désignée la société Piriou), spécialisée dans la construction de navires et située à Singapour, a conclu le 7 novembre 2014 avec la société de droit belge B C, filiale de la société Sealease, un contrat régi par la loi belge et donnant compétence aux juridictions belges, portant sur la construction d’un catamaran destiné à être loué à la société de droit allemand Opus Marine, le coût de la construction ayant été fixé à la somme de 3 200 000 euros payable en plusieurs versements selon les modalités suivantes :
— 10% du prix à la signature du contrat de construction ;
— 70% du prix au moment de la réception technique du navire ;
— 11,50% du prix au plus tard trois jours après la remise de l’avis de mise à disposition du navire ;
— 8,50% du prix conformément à un accord de paiement différé signé le 4 décembre 2014 entre les parties prévoyant un paiement en 30 mensualités de 9.066,67 €, à compter du sixième mois après la livraison effective du navire.
La société de droit belge Sealease a en outre consenti à la société Piriou le 4 décembre 2014 une garantie à première demande jusqu’à concurrence de 300.000 euros couvrant les sommes dues par la société B C dans le cadre de l’accord de paiement différé. Ce contrat comporte une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises.
Le navire construit à Singapour a été livré à Rotterdam à la société Opus Marine le 8 avril 2015.
Invoquant des désordres et avaries sur le navire survenus en avril 2016 le rendant selon elle impropre à son utilisation, la société B C a suspendu le paiement des mensualités prévues à l’avenant du 4 décembre 2014 en septembre 2016 après s’être acquittée de onze mensualités (la dernière mensualité payés l’a été le 29 août 2016).
Après une tentative de résolution à l’amiable du litige qui n’a pas abouti, la société Piriou a mis en demeure le 23 décembre 2016 la société B C de lui payer le solde du prix restant dû, et concomitamment la société Sealease au titre de sa garantie à première demande, puis, par assignation en date du 22 mai 2017, assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris les sociétés Sealease et B C aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme de 211.039 € au titre du solde du prix d’un contrat de construction du navire, outre les intérêts contractuels dus sur la somme en principal.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé s’est déclaré incompétent et invité les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration en date du 20 juillet 2017, la société Piriou a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2018.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l’application au présent litige du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi que sur le renvoi dans la garantie à première demande conclue le 4 décembre 2014 aux 'règles uniformes n°758 de la CCI relatives aux garanties sur demande'.
Suivant ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2019, la société Piriou demande à la cour, au visa notamment du règlement UE n°1215/2012, des articles 42, 48, 873 du code de procédure civile et des articles L. 721-3 du code de commerce outre les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, de bien vouloir :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré incompétent, et, en conséquence ;
— dire et juger que l’accord de paiement différé, la garantie à première demande et la partie du litige régie par l’avenant au contrat de construction et par le contrat de garantie souscrit par la société Sealease 'relève du droit français’ ;
— se déclarer compétente pour connaître de la demande de condamnation de la société Sealease et la société B C au paiement d’une provision, de l’accord de paiement différé et de la garantie à première demande ;
— condamner la société Sealease et la société B C à verser, à titre de provision, à la société Piriou Singapore la somme de 174 780 euros correspondant au solde du paiement du navire, assortie des intérêts contractuels, soit le taux Euribor à trente jours augmenté de deux points, à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner solidairement la société Sealease et la société B C à payer à la société Piriou Singapore la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sealease et la société B C aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Cret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Piriou fait valoir en substance que :
— la juridiction française est bien compétente pour statuer sur ses demandes au regard de la clause attributive de compétence insérée dans l’accord de paiement différé et la garantie à première demande et que le moyen tiré de la prétendue impossibilité conciliation des clauses attributives de juridictions élevé par les intimées pour tenter d’amener le présent contentieux devant la juridiction bruxelloise doit être rejeté dès lors qu’il n’y a aucune confusion possible entre les dispositions contractuelles relatives à l’accord de paiement différé et la garantie concédée dans le cadre de cet accord qui désignent la compétence de la juridiction française d’une part, et celles qui relèvent du contrat de construction de navire, qui désignent la compétence des juridictions belges d’autre part, ces clauses ne recouvrant pas le même périmètre.
— le règlement n°1215/2012, dit Bruxelles 1 bis est pleinement applicable dans le cadre de la présente
instance, dans la mesure où l’action a été introduite après l’entrée en vigueur du règlement, quand bien même le contrat lui est antérieur et en application de l’article 25 de ce règlement, la validité de la clause attributive de compétence doit être appréciée au regard du droit de l’Etat membre désignée par la clause et donc en fonction du droit français. La société Piriou ajoute que les parties ont entendu soumettre la garantie autonome à première demande aux règles uniformes n°758 de la Chambre de commerce internationale, dont le siège est à Paris de sorte qu’il est logique et compréhensible que les parties aient souhaité soumettre le contentieux relatif à la garantie à première et l’accord de paiement différé qu’elle garantit au tribunal de commerce de Paris, juridiction se situant dans le ressort de la Chambre de commerce internationale.
— Sur le bien-fondé des demandes au fond, la société Piriou rappelle l’autonomie de la garantie de paiement à première demande et l’inefficacité des exceptions d’inexécution soulevées par les intimées de sorte que la société Sealease est tenue à son égard en qualité de débiteur primaire jusqu’à concurrence de 300 000 euros. Elle précise à cet égard que cette garantie à première demande renvoie à l’application des règles uniformes de la CCI qui consacrent l’autonomie de la garantie et l’inopposabilité des exceptions.
— La société B C ne peut se prévaloir d’une quelconque inexécution contractuelle pour justifier l’arrêt des paiements dès lors que le contrat dont il s’agit est un accord de paiement différé, lequel dispose que le « Constructeur » a consenti un prêt à « l’Acheteur » et que dans le cadre de ce prêt, aucun manquement ne peut être reproché à la société Piriou, qui dément par ailleurs toute responsabilité dans les avaries subies par le navire, lesquelles sont survenues plus d’un an après la signature d’un protocole de réception dans lequel la société B C, professionnel dans le domaine maritime, a expressément reconnu avoir reçu un navire conforme aux spécifications contractuelles.
— Si une nouvelle instance a été engagée à la suite de l’assignation par la société Opus Marine de la société Piriou et la société B C devant le tribunal de Bruxelles le 30 mars 2018, celle-ci ne saurait avoir aucune incidence sur l’exigibilité de la garantie à première demande puisqu’elle ne constitue pas une contestation sérieuse au sujet de ladite garantie elle-même. Elle précise enfin que si un projet de protocole transactionnel avait un temps été envisagé, il ne saurait valoir reconnaissance expresse par l’appelante de sa responsabilité mais relevait au contraire d’un geste commercial.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2019, la société Sealease et la société B C demandent à la cour, au visa des articles 42, 46, 48 et 873 du code de procédure civile de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter la société Piriou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle s’estimerait compétente pour connaître du présent litige,
— constater qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de se prononcer sur la demande de provision formée par l’appelante dès lors que les juridictions belges sont saisies du litige mettant en cause la responsabilité de Piriou au titre des dysfonctionnements affectant le navire en cause;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait d’une bonne administration de la justice de connaître pour la première fois de la demande de provision en cause d’appel,
— constater que les demandes de la société Piriou se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse ;
— en conséquence, débouter la société Piriou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes au fond du litige ;
en tout état de cause,
— condamner la société Piriou à verser à chacune des sociétés B C et Sealease la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimées soutiennent en substance que :
- La société Piriou ne conteste pas la décision du juge des référés relevant son incompétence relativement à la partie du litige découlant du contrat de construction qui contient une clause attributive de juridiction désignant le juge belge de sorte que seule est soumise à la cour d’appel la question de la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes formées au titre de l’avenant au contrat de construction et la garantie à première demande.
- L’application au présent litige du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 conduit à un raisonnement analogue à celui résultant de l’application des dispositions du droit français tant quant à la nullité des clauses d’attribution de juridiction prévues à l’avenant au contrat de construction et à la garantie puisqu’en application de l’article 25 de ce règlement la validité d’une telle clause doit être appréciée au regard du droit de l’Etat membre dont la juridiction est désignée par la clause, que quant à la détermination de la juridiction compétente.
— Les clauses attributives de juridiction insérées dans l’avenant et la garantie à première demande sont nulles en ce qu’elles sont imprécises puisqu’elles prévoient la compétence de la « juridiction française pertinente » pour se prononcer sur le litige, sans donner plus de détails quant aux éléments permettant de déterminer précisément la juridiction territorialement compétente au sein de l’ordre juridictionnel interne de sorte qu’elles ne satisfont pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile étant observé que les conditions d’application de l’article 42 alinéa 3 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors que la condition d’absence de tout domicile ou résidence connus n’est pas satisfaite puisque les parties ont un domicile connu à l’étranger.
- Les clauses attributives de juridiction insérées dans l’avenant au contrat de construction et la garantie à première demande sont nulles en ce qu’elles sont inconciliables avec les dispositions du contrat de construction qui prévoit la compétence des juridictions belges de sorte que l’application des clauses conduirait à ce que les juridictions belges et françaises puissent être saisies d’un même litige et rendent des décisions contraires étant observé que ce contrat prévaut nécessairement sur ses avenants et qu’une procédure est en outre pendante devant les juridictions belges.
— L’avenant est indissociable du contrat de construction du navire puisqu’il vient en aménager les modalités de paiement et s’agissant d’un contrat dont la prestation a été réalisée à Singapour, pays tiers à l’Union Européenne, l’option prévue à l’article 7 1) du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 est inapplicable de sorte que la juridiction compétente doit être déterminée en application de l’article 4 du règlement précité, à savoir celle du lieu où est domicilié le défendeur, et donc doit conduire à donner compétence aux juridictions de Bruxelles, la société B C ayant son siège social à Bruxelles.
— S’agissant de la demande fondée sur la garantie fournie par la société Sealease, la seule juridiction compétente en application du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 est la juridiction du lieu du domicile de cette société, à savoir Bruxelles dans la mesure où le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, s’agissant de cette garantie, le lieu où est domicilié la société Piriou, à savoir Singapour et que dès lors qu’il s’agit d’un Etat tiers à l’Union Européenne, l’option prévue à l’article 7 1) du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 est inapplicable,
rendant compétente la juridiction du lieu du domicile du défendeur en application de l’article 4 du règlement.
- A titre subsidiaire, il existe une contestation sérieuse, la suspension du paiement des échéances par la société B C étant justifiée par les désordres et avaries graves présentées par le bateau moins d’un an après sa livraison dont la réalité et les préjudices en découlant font l’objet de procédures en cours en Belgique initiée devant le tribunal de commerce de Bruxelles le 30 mars 2018, et qui oppose les sociétés Opus Marine, Piriou et B C et a pour objet des demandes relatives aux dysfonctionnements affectant le navire.
- La garantie de paiement souscrite par la société Sealease ne présente aucune autonomie par rapport à l’engagement souscrit par la société B C envers la société Piriou car elle constitue une annexe à l’accord de paiement différé lequel constitue lui-même une annexe au contrat de construction étant en outre précisé que la seule mention de 'garantie à première demande’ ne suffit pas à elle seule pour retenir le caractère autonome de la garantie par rapport au contrat principal puisque seule est déterminante la véritable nature de l’engagement et qu’en l’espèce cet engagement a pour objet la dette souscrite par la société B C à l’égard de la société Piriou Singapore et constitue donc un acte de cautionnement non autonome par rapport au contrat principal ce qui permet en droit à la société Sealease de se prévaloir de toute exception d’inexécution invoquée par la société B C. Elles ajoutent que dès lors que la garantie souscrite par la société Sealease fait expressément référence au droit français et en l’absence de disposition spécifique quant à la qualification de la garantie prévue par les règles uniformes n°758 de la CCI, il convient donc d’appliquer les règles dégagées par la jurisprudence française.
— Les conditions de l’exception d’inexécution sont réunies en l’espèce dès lors que la société B C est débitrice de la société Piriou quant au paiement différé et également créancière quant à l’obligation de livraison conforme du navire ; que la société Sealease, liée par son engagement ne bénéficiant d’aucune autonomie par rapport au contrat de construction, est bien fondée à invoquer les exceptions à tirer de cette relation et que le lien de connexité est manifeste dès lors que l’obligation de paiement pesant sur la société B C est le corollaire de l’obligation de délivrer le navire conforme aux spécifications contractuelles, ce lien étant tout aussi visible relativement à l’obligation souscrite par la société Sealease, ce qui a été reconnu par l’appelante elle-même dans le projet de protocole transactionnel puisqu’elle y écrivait que le paiement sera effectué par le biais d’une compensation avec les sommes dues par Sealease à Piriou Singapore en vertu de l’accord de paiement différé. Elles ajoutent que la suspension volontaire des paiements est proportionnelle aux manquements, les désordres affectant le navire ayant donné lieu à des frais de réparation s’élevant à un montant de 380 000 euros et un manque à gagner évalue à 85 000 euros par mois.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire il convient d’observer qu’il ressort des pièces versées que la compétence du tribunal de commerce de PARIS n’est soutenue par la société Piriou que pour les litiges nés de l’application de l’accord de paiement différé du 4 décembre 2014 ainsi que ceux nés de la garantie première demande contractée le même jour par la société Sealease envers la société Piriou, cette dernière ne contestant pas la compétence des juridictions belges pour juger des litiges nés du contrat de construction signé le 7 novembre 2014.
En l’espèce, le contrat de paiement différé ainsi que le contrat de garantie à première demande comportent une clause attributive de compétence à la juridiction française et l’action ayant été engagée le 22 mai 2017, la question de la compétence doit être examinée en application du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lequel s’applique aux instances introduites à compter du 10 janvier 2015, et ce quelle que soit la date de conclusion de la convention attributive de juridiction ; ce dont les parties
conviennent au demeurant à la suite de la réouverture des débats.
En application de l’article 25 de ce règlement « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.
Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. (…) ».
Il convient dès lors d’analyser à la lumière de ce règlement les deux moyens soulevés par les intimées portant sur le caractère imprécis et inconciliable des clauses attributives de compétences.
Sur l’insuffisance de précision des clauses attributives de compétence au profit de la juridiction française ;
Le règlement UE n°1215/2012 étant applicable, l’appréciation de la régularité formelle ou juridictionnelle d’une clause attributive de compétence doit être faite au regard des exigences posées par ce règlement UE n°1215/2012 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, et non en fonction du droit interne français et notamment du code de procédure civile français.
En effet, le renvoi opéré par l’article 25 de ce règlement au droit de l’Etat membre désigné par la clause (lequel comprend aussi le renvoi aux règles de conflit de loi de cet Etat conformément au considérant 20 du règlement) ne porte que sur les questions de la validité de la convention attributive de juridiction 'quant au fond', ce qui recouvre celles relatives à sa validité substantielle et notamment les éventuelles vices de consentement, défaut de capacité ou fraude dont elle pourrait être affectée.
Le défaut de prévisibilité de la clause ne relève pas d’un tel vice de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier la régularité de la clause au regard du code de procédure civile et notamment de son article 48 mais uniquement au regard du règlement précité et de son interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en application du considérant 15 du règlement n°1215/2012 précité, les règles de compétence doivent 'présenter un haut degré de prévisibilité' et que la Cour de Justice a considéré, sous l’empire de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, par une analyse transposable à l’article 25 du règlement n°1215/2012, que 'si l’article 17 de la convention a pour objectif de protéger la volonté des intéressés, il doit être interprété de façon à respecter cette volonté dès lors qu’elle est établie' et que 'les termes « sont convenues », qui figurent à l’article 17, premier alinéa, première phrase, de la convention, ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce' (CJCE, 9 nov. 2000, aff. C-387/98, Coreck Maritime GmbH c/ Handelsveem BV).
Il est constant en l’espèce que tant la clause figurant dans le contrat de paiement différé que celle figurant dans la garantie à première demande, ne désigne pas précisément le tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges mais renvoie à la compétence 'exclusive du tribunal compétent en France'.
Cette seule désignation globale de l’ordre juridictionnel français ne permet cependant pas aux parties de connaître effectivement le tribunal que les parties ont entendu spécialement saisir en France,
même par des éléments objectifs ou les circonstances du présent litige.
En effet, aucun critère objectif tiré des circonstances du présent litige qui porte sur le financement et la garantie de ce financement pour le paiement du prix d’un navire construit à Singapour et livré à Rotterdam et qui oppose une société de droit Singapourien (la société Piriou) et deux sociétés de droit belge (les sociétés B C et Sealease), dont aucune n’a un siège social en France, ne conduit à la désignation du tribunal de commerce de Paris.
En outre, si les règles de compétence interne peuvent être consultées pour déterminer le juge spécialement compétent, matériellement et territorialement, au sein de l’ordre juridictionnel français, il convient de constater qu’en l’espèce, ce droit interne ne le permet pas non plus de manière évidente et qu’elles conduisent au contraire à désigner un ordre juridictionnel étranger, contrairement à la volonté exprimée par les parties.
En effet, le principe posé par l’article 42 du code de procédure civile conduit à privilégier la compétence territoriale du lieu du domicile du défendeur, ce qui en l’espèce conduirait à renvoyer l’examen du litige à une juridiction belge.
Si par ailleurs, la société Piriou soutient qu’il convient de faire application de l’alinéa 3 de l’article 42 du code de procédure civile qui lui permettrait, elle-même ayant son siège à l’étranger de choisir la juridiction française de son choix, il convient de constater que ce texte prévoit une compétence subsidiaire qui ne peut jouer que si 'le défendeur n’a ni domicile, ni résidence connus', ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les sièges sociaux des sociétés B C et Sealease étant connues, quand bien même ils ne se situent pas en France.
Il ressort de ces éléments qu’au regard des circonstances de l’espèce, la clause litigieuse, en ce qu’elle ne permet ni aux parties, ni au juge de déterminer la juridiction française spécialement compétente, ne peut être considérée comme ayant un degré de prévisibilité suffisant au regard de l’article 25 du règlement précité et qu’elle doit en conséquence être écartée pour apprécier la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Sur l’appréciation de la compétence au regard du règlement UE n°1215/2012 pour connaître de la demande en paiement du solde du prix et la mise en oeuvre de la garantie ;
En application de l’article 4 du règlement UE n°1215/2012 , 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre'.
En outre, au terme de l’article 5 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
A cet égard, l’article 7 § 1 de ce même règlement prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
'a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas; (…)'.
En l’espèce, le contrat de paiement différé, qui ne peut être qualifié de contrat de vente de marchandises et qui ne comporte pas, à l’instar d’un contrat de crédit, remise d’une somme d’argent par le prêteur à l’emprunteur en contrepartie d’une rémunération sous la forme d’intérêts, ou plus généralement la fourniture d’une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération, ne peut non plus être assimilé à un contrat de fourniture de services au sens de ce règlement de sorte que la juridiction compétente pour connaître du litige doit être désignée, conformément au c) de l’article 7 § 1, en application de l’article 7 §1 a) qui désigne la juridiction 'du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande'.
Il en est de même de la garantie à première demande, qui ne peut être assimilée à un contrat de de vente de marchandises ni à un contrat de fourniture de service.
S’agissant de ces deux contrats, l’obligation qui sert de base à la demande est l’obligation de paiement d’une somme d’argent, dont le lieu doit être déterminée conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse, elle-même devant être déterminée en fonction des règles de conflit de la juridiction saisie, en l’absence en l’espèce de stipulations dans les contrats précités sur le lieu d’exécution des obligations litigieuses.
A cet égard, en application de l’article 3 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), 'le contrat est régi par la loi choisie par les parties'.
En l’espèce, il ressort tant du contrat de paiement différé, que de la garantie à première demande que les parties ont expressément souhaité soumettre leur relation contractuelle à la loi française.
En application l’article 1247 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion des contrats litigieux (le 4 décembre 2014) avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, hors les cas prévus par les alinéas 1 et 2 le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Ainsi, la juridiction compétente en l’espèce doit être celle du siège social de la société B C s’agissant du contrat de paiement différé et celle le lieu du siège social de la société Sealease s’agissant de la garantie, soit en l’espèce la juridiction de Bruxelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère inconciliable des clauses, il convient de considérer que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour connaître des demandes de la société Piriou et en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé du 5 juillet 2017 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes ;
Le sort des dépens a été exactement réglé par le tribunal de commerce.
A hauteur de cour, il y a lieu de condamner la société Piriou, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société B C et la société Sealease, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance rendue le 5 juillet 2017 ;
Y ajoutant :
— Condamne la société Piriou Singapore Ltd à payer à la société B C et la société Sealease la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Piriou Singapore Ltd aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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