Entrée en vigueur le 26 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-175 du 24 février 2025 - art. unique
Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.
Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.
Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.
[…] Faits commis et réprimés par les articles L.3512-4 et suivants du Code de la Santé Publique et en particulier les articles L.[…], L.[…] et L.3515-6 du Code de la […] le conseil des prévenues sollicitait la relaxe au motif que les griefs de la citation visaient exclusivement les modalités de commercialisation en France de l'appareil électronique IQOS et ne sauraient être imputés à la société de droit suisse Philip Morris Products chargée de sa fabrication, et qu'IOQS ne pouvait être qualifié de produit du tabac au sens de l'article L. 3515-1 du code de la santé publique, ni de produit de vapotage. […] 1° de sanctionner l'auteur de l'infraction;