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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 3 déc. 2021, n° 19220000019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19220000019 |
Texte intégral
Cour […]Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 03/12/2021
31e chambre correctionnelle 2
N° minute 2
No parquet 19220000019
Plaidé le 23/09/2021
Délibéré le 03/12/2021
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT- TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de Madame MOYSAN X, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame LARRUE Alix, greffière,
En présence de Madame TOMI Nathalie, 1er vice-procureur de la République,
A l’audience publique du prononcé du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de Madame MOYSAN X, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assistée de Madame BROUSSY Nathalie, greffière,
En présence de Madame COSQUER Camille, substitut du procureur, Revenues: In SAS T RIP AG Fac et to SA Pisip
Products DPa été appelée l’affaire fic s
ENTRE: APPEL 11. Pute 13/42/24 of prevent
PARTIES CIVILES: Putes civiles. P a ti ke des
LE COMITÉ NATIONAL CONTRE LE TABAGISME (CNCT), اب
dont le siège social est sis 13 RUE D’UZES 75002 PARIS, partie civile poursuivante, pris en la personne de Y Z, son représentant légal
représenté à l’audience des débats par Maître LEVY Hugo, avocat au barreau de RENNES, qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
représenté à l’audience de délibéré par Maître LEVY Hugo, avocat au barreau de RENNES
APPEL "RECTIFICATIF Appel le 13/12/2021 Page 1/15 at tu Preters to SAS Pritip appel rectificatif le 05/12/2021 SA Philip T ARIS P oduct & 05/12/21
S t’entier -post: expressément l’eximea alleante
L’Association « Les droits des non-fumeurs » (DNF) – pour un monde zéro tabac, dont le siège social est sis 1 CHEMIN DES BOUVREUILS 68140 GRIESBACH AU
VAL, partie civile, prise en la personne de AA AB, son représentant légal, ob site of zounim ceb alistx
Es obe représentée à l’audience des débats par Maître RAYNAL-CANTAGREL Delphine substituant Maître MAIRAT Pierre, avocat au barreau de Paris, toque P252, qui a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
représentée à l’audience de délibéré par Maître RAYNAL-CANTAGREL Delphine substituant Maître MAIRAT Pierre, avocat au barreau de Paris, toque P252,
ET
Prévenue
Raison sociale de la société : la société AE AG FRANCE SAS
N° SIREN/SIRET: 712 054 014
[…] Adresse :
DEFENSE CEDEX
Antécédents judiciaires déjà condamnée
représentée avec mandat à l’audience des débats par Maître MIGNON Emmanuelle et Maître MIGNON COLOMBET Astrid, avocats au barreau de Paris, toque P438, qui ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
représentée à l’audience de délibéré par Maître Diane FLOREANCIG, avocat au barreau de PARIS, toque P438.
Prévenue des chefs de :
PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC, DE
SES PRODUITS OU INGREDIENTS faits commis entre janvier 2017 et juillet 2019 à Paris et sur l’ensemble du territoire national
Prévenue
Raison sociale de la société : la société AE AG PRODUCTS S.A
N° SIREN/SIRET: CHE-105 […] 151
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel 2000 SUISSE Adresse :
Antécédents judiciaires jamais condamnée
représentée avec mandat à l’audience des débats par Maître MIGNON Emmanuelle et Maître MIGNON COLOMBET Astrid, avocats au barreau de Paris, toque P438, qui ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière
représentée à l’audience de délibéré par Maître Diane FLOREANCIG, avocat au barreau de PARIS, toque P438.
Prévenue des chefs de :
PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC, DE
SES PRODUITS OU INGREDIENTS faits commis entre janvier 2017 et juillet 2019 à Paris et sur l’ensemble du territoire national
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PROCEDURE
Par exploits […]huissier en date des 20 et 22 août 2019, le Comité National Contre le
Tabagisme et l’Association « Les droits des non fumeurs » (DNF) – pour un monde zéro tabac ont fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,
31ème chambre, la société AE AG FRANCE SAS et la société AE
AG PRODUCTS S.A, en qualité de prévenues, pour avoir à y répondre des faits qualifiés de :
PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC, DE SES
PRODUITS OU INGREDIENTS faits commis entre entre janvier 2017 et juillet 2019
à Paris et sur l’ensemble du territoire national, en l’espèce:
- la publication du site accessible en France à l’adresse https://fr.iqos.com/fr/home
-le fait […]apposer des affichettes mentionnant «point service IQOS »>, < partenaire IQOS »>, un sticker bleu avec un colibri bleu » sur la devanture extérieure des bureaux de tabac suivants : 1) La […] […] ; 2) La cave à cigares […]; 3) Le […] 14 boulevard Bonne
Nouvelle 75010 Paris; 4) Le […] […] ; 5) La pia hour
[…]; 6) La shop […]; 7) Le […] […]; 8) La cave
à cigare […]; 9) Le […] 33 rue de la Chaussée […]Antin
75009 Paris; 10) Le […] […]; 12) l’Etincelle […]; 13) Le […] […]; 14) Le […] […]; 15) La […] 104 rue Oberkampf 75011
Paris 16) Les […] […]; 17) Queen […] […]; 18) […] 60 rue René Boulanger
75011 Paris; 19) Le […] […]; 20) Le […] […]; 21) Etcetera […].
- le fait […]organiser des rencontres avec des préposés chargés de commercialiser les dispositifs IQOS et leurs recharges de tabac HEETS
Faits commis et réprimés par les articles L.3512-4 et suivants du Code de la Santé Publique et en particulier les articles L.[…], L.[…] et L.3515-6 du Code de la
Santé Publique
L’affaire a été appelée à l’audience de fixation de la consignation des parties civiles du 2 octobre 2020, renvoyée contradictoirement à l’audience de consignation du 8 janvier 2021 puis renvoyée contradictoirement pour examen au fond à l’audience de ce jour.
La société AE AG FRANCE SAS est régulièrement représentée par son conseil muni […]un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société AE AG PRODUCTS SA est régulièrement représentée par son conseil muni […]un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de représentant légal de la société AE AG FRANCE SAS et de la société AE AG
PRODUCTS SA, régulièrement représentées par leurs conseils, a rappelé l’identité des prévenues, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
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Maître Hugo LEVY, conseil du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT), a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître RAYNAL-CANTAGREL Delphine substituant Maître MAIRAT Pierre, conseil de l’Association « Les droits des non-fumeurs » (DNF) – Pour un monde zéro tabac devenue l’Association DNF Demain sera non fumeur, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public n’a pas formulé de réquisitions.
Maître MIGNON Emmanuelle et Maître MIGNON COLOMBET Astrid, conseils de la société AE AG FRANCE SAS et de la société AE AG
PRODUCTS S.A, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 décembre 2021 à 13H30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rappel des faits et de la procédure
Par citation directe du 20 août 2019 à personne morale et du 22 août 2019 à parquet étranger, les sociétés Philip Morris France (PMF) et Philip Morris Products SA, société de droit suisse (PMP) étaient citées par les associations, Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) et DNF-Demain sera non-fumeur pour avoir commis en France des infractions réprimées par les articles L. 3512-4 et suivants et L. […] à L.
3515-6 du code de la santé publique interdisant toute propagande ou publicité en faveur du tabac « en commercialisant et en distribuant en France en 2017, 2018 et
2019 le produit de tabac IQOS ».
Le CNCT et l’Association DNF dans la citation et par conclusions visées le 23 septembre 2021, sollicitaient la condamnation de la société AE AG
PRODUCTS SA et la SAS AE AG France à leur payer 865 455 euros chacune soit un total de 1 730 910 euros, l’interdiction de la vente, de la distribution ou de l’offre des produits à titre gratuit de la marque IQOS sur le territoire national, la condamnation de la société AE AG PRODUCTS SA et la SAS AE
AG France à payer chacune 20 000 euros en remboursement de frais irrépétibles et […]ordonner l’exécution provisoire.
Les consignations étaient versées le 13 novembre 2020 par le CNCT, et le 16 novembre 2020 par l’association DNF pour satisfaire aux prescriptions de l’article
392-1 du code de procédure pénale quand l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public.
Aux termes des conclusions des sociétés prévenues, IQOS (acronyme pour < I Quit Ordinary Smoking ») serait un produit permettant de chauffer le tabac de courtes
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cigarettes vendues sous la marque «Heets ». Le produit était également présenté comme une cigarette hybride entre la cigarette ordinaire et la cigarette électronique, par l’intermédiaire du site IQOS accessible en France via l’adresse www.//iqos.com/fr/ home et par une distribution dans les bureaux de tabac.
Le système électronique IQOS est commercialisé depuis l’année 2017 par la société PMF, qui est une société du groupe Philip Morris international (PMI). Il a cependant été conçu par une autre société, appelée en la cause, la société PMP dont le siège social est à Neuchâtel en Suisse.
Enfin, les mentions légales du site internet www.//iqos.com/fr/home désignent PMF comme éditrice du site.
Selon les sociétés prévenues, le produit IQOS se compose en trois parties: la première partie est constituée par l’unité de tabac chauffée contenant un bouchon de tabac à traitement unique conçu pour chauffer et non pour fumer. Le bouchon de tabac est fabriqué à partir de feuilles de tabac, qui sont broyées et reconstituées, feuilles qui sont transformées en un bouchon de tabac. La deuxième partie est constituée par le support dans lequel l’unité de tabac est insérée, chauffant le tabac via une lame chauffante à commande électronique. La lame chauffe simultanément le tabac à des températures allant jusqu’à 350 °C, tout en surveillant sa température pour assurer une expérience gustative constante. Le support fournit de la chaleur à l’unité de tabac chauffée via la lame chauffante pendant six minutes ou 14 bouffées. Enfin la troisième partie est constituée par le chargeur, qui est indispensable car après chaque expérience de l’unité de tabac chauffée, la petite batterie dans le support doit être rechargée. Le chargeur abrite une batterie plus grande qui stocke suffisamment […]énergie pour recharger le support environ 20 fois et peur être rechargée à partir de prises électriques domestiques.
Le procès-verbal de constat dressé par la SCP Frédéric PROUST et Alexis FRERE permettait de constater l’existence […]un site accessible à tous. La navigation du site était possible après avoir répondu à la question : « êtes-vous fumeur adulte (plus de 18 ans)? »>, accompagnée […]une mention légale précisant qu’il s’agissait […]un site réservé aux adultes résident en France. Un clic sur «oui » permettait […]accéder au site internet, et aucune pièce […]identité n’était requise.
Ce site présentait le produit IQOS comme « une nouvelle alternative à la cigarette >> < grâce à la science et à notre technologie exceptionnelle Heatcontrol, l’Iqos chauffe le tabac au lieu de le brûler. Pas […]odeur de cigarette, pas de cendres et pas de fumée ». (Pièce 10 capture 3 page 7 citation directe) «La technologie HeatControl chauffe le tabac jusqu’à 350°C au lieu de le brûler » (Pièce 10 capture 7 page 9 citation directe), « Pas de combustion, pas de fumée, pas de cendres et moins […]odeur » (Pièce 10 capture 13 page 12 citation directe) De plus, le site proposait < de meilleures alternatives aux fumeurs adultes qui veulent continuer à consommer du tabac » (Pièce 10 captures 9 et 49 pages 10 et 29 citation directe). En outre, le site en question suggérait de « découvrir » pourquoi l’IQOS était une « meilleure alternative à la cigarette » et invitait l’internaute à compléter un formulaire qui permettait […]être contacté directement par l’IQOS et de « rencontrer un expert ». (Pièce 10 capture 15 citation directe)
Dans ses FAQ le site IQOS précisait, à la question va-t-il m’aider à arrêter de fumer :
< Non. IQOS n’est pas un appareil destiné à arrêter de fumer. Si les effets du tabagisme sur la santé vous préoccupent, mieux vaut cesser complètement l’utilisation du tabac » (Pièce 10 capture 51 page 30 citation directe). Le site internet permettait en outre […]essayer le produit pendant 15 jours sans
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engagement, et il était possible de personnaliser l’appareil IQOS (Pièce 10 capture 7 page 9 citation directe)
Enfin, les constatations […]huissier permettaient […]établir que la société AE
AG France permettait à l’internaute de trouver facilement un point de vente (Pièce 10 captures 22, 53 pages 17 et 31 citation directe), avec une page < trouver un magasin près de chez vous » recensant un nombre important de points de vente en France. Un QOACH IQOS était proposé à tous les utilisateurs de l’appareil IQOS afin
[…]offrir < une assistance personnalisée pour utiliser correctement votre appareil ». (Pièce 10 capture 42 page 26 citation directe)
Étaient constatées par procès-verbal de constat des 19 et 25 juillet 2018 des affichettes sur la devanture extérieure des bureaux de tabac mentionnant«< point service IQOS »,
< partenaire IQOS », « sticker bleu avec colibri bleu ». (Pièce n°14 citation directe) Les affichettes étaient constatées dans neuf tabacs parisiens. Par procès-verbal du 13 février 2019, des stickers ou logos IQOS étaient encore constatées en devanture de dix tabacs. (Pièce n°15 citation directe)
Par constat […]huissier du 26 février 2019, étaient constatés les faits suivants. Madame
AC AD renseignait un formulaire du site internet IQOS et était contactée par téléphone par une experte lui proposant un rendez-vous physique afin […]essayer le produit. L’huissier constatait que Madame AD, laquelle était entrée les mains vides dans le tabac LA TABATIÈRE en était ressortie deux minutes plus tard, accompagnée de la femme du rendez-vous afin de s’installer à la terrasse du café < TAVERN CAFÉ » situé à droite du commerce à l’enseigne < LA
TABATIÈRE ». L’huissier notait que la femme sortie du tabac présentait à Madame AD «le fonctionnement […]un appareil électronique », lequel permettait […]aspirer des bouffées. Les deux femmes se rendaient ensuite à nouveau dans le tabac, et Madame AD ressortait en possession de « deux emballages cartonnés et […]un ticket bancaire » qui était par la suite remis à l’huissier. L’huissier établissait que l’achat portait les mentions « KIT IQOS » du fabricant
« AE AF PDOCUCT SA Quai JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHATEL, Suisse »> et < www.iqos.com ». Le premier emballage retenant le kit contenait un chargeur de poche IQOS, une cigarette électronique IQOS, un support en plastique rigide, un adaptateur secteur USB IQOS, un câble USB IQOS, une brosse de nettoyage IQOS, des tiges de nettoyage IQOS, un guide […]utilisation, un livret et deux petits documents. L’autre emballage contenait une recharge de tabac portant les mentions < HEETS BRONZE LABEL »>, < 20 STICKS DE TABAC À CHAUFFER »>,
< HEETS MARLBORO » avec 20 sticks de tabac à chauffer commercialisés par
AE AG PRODUCTS.
Madame AD avait reçu de nombreuses sollicitations publicitaires par la suite, par e-mail, concernant de nouveaux produits du tabac IQOS, ainsi qu’une offre visant à recevoir l’IQOS 3 gratuitement, l’expert IQOS lui ayant précisé au moment de lui remettre qu’il était plus « personnalisable, solide », qu’il se rechargeait plus facilement et que cette offre s’intégrait dans une stratégie de fidélisation de leurs clients. Madame AD recevait un e-mail lui indiquant qu’à l’occasion de la fête des mères comme la fête des pères, elle pouvait bénéficier […]une offre spéciale. (Pièce n°18 citation directe).
***
A l’audience du 23 09 2021, la société AE AG PRODUCTS SA et la SAS
AE AG France étaient entendues.
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31ème Ch.
Dans des conclusions régulièrement visées et soutenues, le conseil des prévenues sollicitait la relaxe au motif que les griefs de la citation visaient exclusivement les modalités de commercialisation en France de l’appareil électronique IQOS et ne sauraient être imputés à la société de droit suisse Philip Morris Products chargée de sa fabrication, et qu’IOQS ne pouvait être qualifié de produit du tabac au sens de l’article L. 3515-1 du code de la santé publique, ni de produit de vapotage. En outre, il est soutenu le fait que la présentation […]IQOS ne se confondait pas avec une promotion du tabac ou un encouragement à sa consommation.
SUR CE le tribunal,
I-SUR L’ACTION PUBLIQUE
En droit, selon les dispositions de l’article L.3512-4 du code de la santé publique, < la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients définis à l’article L. 3512-2, ainsi que toute distribution gratuite ou vente […]un produit du tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué conformément à l’article 572 du code général des impôts sont interdites. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, à condition que ces enseignes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Elles ne s’appliquent pas non plus: 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté signé par les ministres chargés de la santé et de la communication, ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac; 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire. Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac et des ingrédients définis à l’article L. 3512-2 ».
Selon les dispositions de l’article L. 3512-2 du code de la santé publique, < Est considéré comme ingrédient, le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini du tabac, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles ».
En outre, l’article L.3512-4 du code de la santé publique prévoit que «La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.
Ces dispositions ne s’appliquent pas 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage; 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen,
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lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire; 3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur. Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage. Le 2° n’est pas applicable à Saint- Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy ».
Enfin l’article, L. […]6 du même code dispose que « I. – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler: 1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac; 2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes; 3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion; 4° Contenant des vitamines ou […]autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits; 5° Contenant de la caféine, de la taurine ou […]autres additifs et stimulants associés à
l’énergie et à la vitalité; 6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée; 7° Contenant des additifs qui facilitent
l’inhalation ou l’absorption de nicotine; 8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine; 9° Contenant des additifs dans des quantités qui augmentent, lors de la consommation, de manière significative ou mesurable, leurs effets toxiques ou l’effet de dépendance qu’ils engendrent. II. – Les 4° à 6° et le 8° du I s’appliquent aux autres produits du tabac. Le 7° du I s’applique aux autres produits du tabac à fumer. Les 2° et 3° du I s’appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément. III. – Le 1° du I entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3% ou plus […]une catégorie de produits du tabac déterminée ».
Il résulte de ces dispositions que toute forme de propagande ou de publicité en faveur du tabac ou du vapotage est interdite, en dehors des exceptions limitativement énumérées par la loi. Ces exceptions correspondent notamment à la publicité réservée aux adhérents, à la presse professionnelle, ou à la présence […]affichettes non-visibles de l’extérieur […]un établissement.
Sur la responsabilité des sociétés prévenues
La société Philip Morris France SAS assure la commercialisation du produit IQOS.
Les mentions légales présentes sur le site internet www.iqos.com désignent la société Philip Morris France SAS en qualité […]éditrice du site, et le directeur de publication du site internet est la présidente de la société Philip Morris France SAS. (Pièce n°10 conclusions PC page 33 constat, capture n°59)
La société Philip Morris Products SA, quant à elle, assure la fabrication dudit produit. Tel qu’il ressort des constatations […]huissier, l’emballage du produit IQOS distribué et commercialisé en France par la société Philip Morris France SAS porte une mention du site internet www.iqos.com, et porte les références de la société Philip Morris
Products SA, avec l’adresse de son siège en Suisse. (Pièce n°11 conclusions PC page 3 du constat et photographie n°3). De plus, chaque page du site internet précité porte en bas de page la mention « Philip Morris Products SA » (Pièce n°11 – conclusions PC
10, 14, 18, 23, 29).
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De ce fait, il existe une communauté […]intérêt entre les deux sociétés, la société Philip
Morris France SAS assurant la commercialisation des produits, et la société Philip Morris Products SA assurant leur fabrication.
Sur la caractérisation du produit IQOS en tant que produit de tabac
Les produits du tabac chauffés sont définis par l’OMS en quatre catégories selon la façon dont le tabac est chauffé pour délivrer la nicotine aux poumons de l’utilisateur. Le premier est un dispositif ayant l’aspect […]une cigarette avec une source de chaleur intégrée qui peut être utilisée pour aérosoliser la nicotine. La source de chaleur provient alors […]une pointe de Carbonne compressée située à l’extrémité du produit, qui s’allume comme une cigarette traditionnelle avec une allumette ou un briquet. Une fois allumée, la chaleur est transférée de la pointe en carbone vers le tabac, qui ne sont pas en contact. La température de 350°C obtenue génère une émission nicotinée qui est inhalée par l’embout. Aucun système électrique n’est utilisé. Le produit est jeté après utilisation.
Le deuxième type utilise une source de chaleur externe qui aérosolise la nicotine à partir de cigarettes conçues. Le tabac utilisé dans le PCT de PMI n’est pas du tabac haché, mais il s’agit […]une bande de feuilles de tabac coulées. Dans le système de
l’IQOS, le tabac est chauffé par une lame présente dans le dispositif de chauffe insérée
à l’extrémité du stick de tabac de sorte que la chaleur se dissipe à travers le bouchon de tabac lors des bouffées. L’émission passe dans un tube creux en acétate et un filtre en polymère avant […]arriver dans la bouche. BAT décrit son produit Glo comme un tube chauffant composé de deux chambres contrôlées séparément qui sont activées par un bouton sur l’appareil pour atteindre la température de fonctionnement (240°C) en 30 à 40 secondes.
Le troisième type utilise une chambre étanche chauffée qui s’apparente à un micro- four. Une batterie fournit l’énergie nécessaire pour chauffer la chambre qui transmet la chaleur par contact physique à tout matériau que l’utilisateur y place. L’utilisateur doit remplir le micro-four avec la feuille de tabac moulue pour aérosoliser la nicotine.
L’émission est inhalée par l’utilisateur à travers l’embout. C’est ainsi que fonctionnent les vaporisateurs […]herbes sèches ou de feuilles en vrac, comme le Pax. Le quatrième type utilise une technologie similaire à celle des ENNNDS pour extraire la saveur de petites quantités de tabac. Le produit IFuse de BAT est un produit hybride ENDS-tabac dans lequel l’émission passe sur le tabac pour le chauffer et en capter l’arôme, pour être ensuite inhalée par l’utilisateur.
Il ressort du rapport < Produits du tabac chauffé » de l’OMS que les produits de tabac chauffé sont des produits de tabac qui produisent une émission contenant de la nicotine et […]autres produits chimiques, destinée à être inhalée par les utilisateurs. Les PCT sont une catégorie de produits de tabac commercialisés en tant que produits dits à exposition potentiellement réduite, voire en tant que produits du tabac à risque modifié. Il ressort du rapport que les preuves sont insuffisantes pour conclure que les PTC sont moins nocifs que les cigarettes classiques. La Conférence des Parties à la
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac reconnaît les PTC comme étant des produits du tabac et considère qu’ils sont soumis aux dispositions de la CCLAT de
I’OMS.
Selon l’argumentaire des sociétés prévenues, l’appareil électronique IQOS n’est ni un produit du tabac, ni un produit du vapotage définis par le code de la santé publique et ce parce qu’IQOS utiliserait un stick de tabac solide, sans embout buccal et sans cartouches et réservoirs rechargeables contrairement aux cigarettes électroniques. En outre, IQOS ne serait pas un produit du tabac, car le tabac ne serait pas un de ses composants et étant non consommable. IQOS s’inscrirait dans une démarche de réduction des risques.
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A ce titre, le 7 juillet 2020, la Food and Drug administration américaine (FDA) aurait autorisé la commercialisation […]IQOS et des trois variantes de sticks de tabac à chauffer inclus dans la demande […]autorisation en tant que «Produits du Tabac à
Risque Modifié ».
La FDA a fondé sa décision sur le fait que la société PMI avait démontré que «< parce que le système de chauffage du tabac IQOS chauffe le tabac et ne le brûle pas, il réduit considérablement la production de produits chimiques nocifs et potentiellement nocifs par rapport à la fumée de cigarette ».
Il ressort cependant de la description en trois parties, faite par AE AF du produit IQOS, que ce dernier est un produit nécessitant indispensablement l’usage de tabac pour fonctionner. En effet, l’utilité du produit est le fait de chauffer le tabac
< Heets »>, tabac sous forme de recharges vendues par les sociétés prévenues. Le prix de vente […]un paquet «< Heets » est identique à celui […]un paquet de Marlboro, marque de cigarette du groupe AE AG.
Ensuite, il résulte du guide […]utilisation IQOS commercialisé par les sociétés prévenues que le « système à chauffer le tabac » IQOS «fonctionne exclusivement avec des sticks de tabac compatibles ». De ce fait, la présentation de son fonctionnement repose sur l’usage du tabac, et il est fait mention dans le guide
[…]utilisation de la nécessité « […]insérer un stick de tabac » afin de pouvoir utiliser
l’IQOS pendant < 14 bouffées » de tabac.
De plus, les sociétés prévenues qualifient IQOS de produit de tabac, comme en atteste une publicité insérée dans le numéro 697 du 4 juin 2021 de la Revue des tabacs, la marque étant associée au message « ce produit de tabac nuit à votre santé et créé une dépendance ». (Pièce n°37 conclusions PC).
Enfin, le procès-verbal dressé par la SCP Frédéric PROUST et Alexis FRERE permettait de constater que le site internet […]IQOS présentait le produit IQOS comme
< une nouvelle alternative à la cigarette » « grâce à la science et à notre technologie exceptionnelle Heatcontrol, l’Iqos chauffe le tabac au lieu de le brûler. Pas […]odeur de cigarette, pas de cendres et pas de fumée ». (Pièce n°10 capture 3 citation directe) «La technologie HeatControl chauffe le tabac jusqu’à 350°C au lieu de le brûler >> (Pièce n°10 capture 7 citation directe). Le site proposait « de meilleures alternatives aux fumeurs adultes qui veulent continuer à consommer du tabac » (Pièce 10 capture 9 citation directe). De plus, dans ses FAQ le site IQOS précisait, à la question va-t-il m’aider à arrêter de fumer: «Non. IQOS n’est pas un appareil destiné à arrêter de fumer. Si les effets du tabagisme sur la santé vous préoccupent, mieux vaut cesser complètement l’utilisation du tabac ». De ce fait, les sociétés prévenues reconnaissaient elles-mêmes l’appartenance de IQOS aux produits de tabac.
De ce fait, le produit de tabac IQOS, présenté comme révolutionnaire car il élimine la combustion et par voie de conséquence la fumée du tabac, est un produit de tabac, son usage nécessitant obligatoirement l’insertion […]une recharge de tabac « Heets », seule comptable.
Sur la promotion du tabac
L’utilisation du produit IQOS induit l’utilisation subséquente du produit du tabac, si cette dernière veut être utilisable. De ce fait, la seule vente séparée des produits IQOS et de ses recharges ne constitue pas un obstacle à la condamnation des sociétés prévenues, la promotion du premier produit étant lié à celle du tabac. De surcroit, les liens entre IQOS et HEETS sont manifestes, ayant même été protégés par
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une marque européenne «< Heets for IQOS » ..
Par conséquent, le fait de prétendre que le produit IQOS est «< moins nocif que les cigarettes ordinaires » est interdit par la loi. En outre, toute opération de promotion du système à chauffer le tabac IQOS induit une promotion directe ou indirecte de la recharge de tabac produite par le même fabricant, et promeut ainsi la consommation […]un produit du tabac produit et commercialisé par les sociétés prévenues. Or, la publicité du tabac est prohibée.
Sur la publicité sur le site internet
Le procès-verbal dressé par la SCP Frédéric PROUST et Alexis FRERE permettait de constater l’existence […]un site accessible à tous. La navigation du site était possible après avoir répondu à la question: « êtes-vous fumeur adulte (plus de 18 ans)? », accompagnée […]une mention légale précisant qu’il s’agit […]un site réservé aux adultes résident en France. Un clic sur « oui » permettait […]accéder au site internet, et aucune pièce […]identité n’était requise.
Les produits sont présentés par les sociétés prévenues comme ayant de nombreux bénéfices. < Pas de combustion, pas de fumée, pas de cendres et moins […]odeur »,
< Nous sommes à votre service pour vous présenter IQOS et ses bénéfices »>,
< Découvrez les bénéfices IQOS ». Il s’agit ici […]inciter les gens à continuer leur consommation habituelle de tabac, et ce sans les inconvénients de la cigarette classique. Les consommateurs ont de surcroit la possibilité de personnaliser leurs produits, afin de les rendre plus attractifs : «Personnalisez-le à votre goût en variant les combinaisons de design ».De plus, de nombreux propos laudatifs sont caractérisés à l’égard du produit IQOS et de ses concepteurs tel qu’il suit: «meilleure
alternative », < ingéniosité de note équipe scientifique »>, notre technologie exceptionnelle », « bénéfices » etc.
En outre, les sociétés prévenues guident les consommateurs dans l’usage du produit commercialisé, et proposent de « découvrir » et « […]essayer » les produits au moyen […]experts accompagnant les acheteurs par téléphone et notamment physiquement dans la région parisienne ainsi que dans les Alpes-Maritimes, par le biais […]un formulaire de contact. Le site internet édité par les sociétés prévenues permet en outre […]acheter le produit en ligne, et de l’essayer pendant 15 jours sans engagement, ou encore de trouver un point de vente du produit.
De plus, un «QOACH IQOS » est proposé à tous les utilisateurs de l’appareil IQOS afin […]offrir < une assistance personnalisée pour utiliser correctement votre appareil. Appel téléphonique de bienvenue de votre coach personnel. Une assistance pour vous aider à utiliser IQOS. Des réponses personnalisées à vos questions et des communications de suivi. Une assistance conçue en fonction de vos besoins spécifiques et de votre emploi du temps ». (Pièce 10 capture 42 page 26 citation directe)..
De ce fait, tous ces éléments constituent une incitation à consommer les produits
IQOS et indirectement les cartouches de recharge de tabac.
Sur la publicité dans les bureaux de tabac
En dehors du site internet, la publicité est réalisée dans les bureaux de tabac, plus de 15 recensés à Paris, points de vente notamment visés par le site IQOS (Pièce 10 capture 22). Il ressort des différents constats […]huissiers précités que de nombreuses affichettes sur la devanture extérieure de ces bureaux de tabac mentionnaient
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notamment < point service IQOS '> .
Sur les méthodes de publicité par le biais […]hôtes
Les sociétés prévenues recrutaient des hôtesses opérant dans les restaurants et bars de la capitale chargées de faire tester le produit IQOS aux futurs consommateurs. Des bières étaient même parfois offertes aux consommateurs.
De plus, par constat […]huissier du 26 février 2019, était constatés les faits suivants. Madame AD était contactée, après avoir rempli un formulaire, par une experte lui faisant essayer le produit et l’accompagnant dans un tabac, dans lequel Madame AD avait acheté un kit IQOS ainsi qu’une recharge de tabac portant les mentions «HEETS BRONZE LABEL»>«< 20 SITCKS DE TABAC À CHAUFFER » «HEETS MARLBORO » avec 20 sticks de tabac à chauffer commercialisés par AE AG PRODUCTS. (Pièce 11 conclusions PC) Madame AD avait ensuite reçu de nombreuses sollicitations publicitaires par e-mail concernant de nombreux produits du tabac IQOS et notamment une offre visant à recevoir l’IQOS 2 gratuitement.
De ce fait, tous les éléments précédemment établis démontrent que les sociétés prévenues effectuaient, par le biais de la publicité du produit IQOS, la publicité de leur tabac < Heets »>, l’appareil ne pouvant fonctionner sans ce dernier.
En conséquence, les sociétés Philip Morris France SAS et Philip Morris Products S.A seront déclarées coupables du délit de publicité directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingrédients commis entre janvier 2017 et juillet 2019.
Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal précise les fonctions de la peine : « Afin […]assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction:
1° de sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion '>.
Aux termes de l’article 132-1 du code pénal, «Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, le Tribunal détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncée à l’article 130-1 ».
En l’occurrence, à la date du 4 août 2021, le casier judiciaire de la SAS AE AG FRANCE porte mention […]une condamnation prononcée le 8 novembre
2011 par la chambre des appels correctionnels de Paris pour des faits de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits à une amende de 50 000 euros.
En l’occurrence, à la date du 22 septembre 2021, le casier judiciaire la société AE AG PRODUCTS S.A est néant.
La peine doit être choisie en tenant compte de l’ampleur des faits, leur durée, de leur diffusion massive grâce aux réseaux sociaux, des investissements majeurs consacrés à la violation intentionnelle de la législation comme des bénéfices issus de celle-ci.
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En conséquence, la société SAS AE AG France sera condamnée à la peine […]amende délictuelle de 75000 euros et la société AE AG PRODUCTS S.A
à la peine de 50000 euros […]amende avec sursis.
SUR L’ACTION CIVILE :
Pour mémoire, il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directement causé par l’infraction '>.
Il y a lieu aussi […]indiquer qu’en vertu de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les prévenus dont la culpabilité procède […]un même délit ou […]infractions se rattachant entre elles par des liens […]indivisibilité ou de connexité, sont tenus solidairement des dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la part de responsabilité personnelle de chacun qu’il n’appartient pas au juge pénal de fixer. En revanche, la solidarité édictée par cet article n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et que les condamnés sont tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale (Cass. Crim. 30 mars 2016 N°S 13-85.765).
Enfin, conséquence de l’exigence […]une réparation intégrale du préjudice, trois règles essentielles s’imposent au tribunal: le dommage doit être évalué à la date du jugement; le montant de l’indemnisation ne peut être inférieur au préjudice réellement subi, dans la limite de la demande dont le juge est saisi car il ne peut accorder plus qu’il n’est réclamé ; l’indemnité mise à la charge de la personne responsable […]un dommage ne peut être supérieure au préjudice dont il incombe à la victime […]établir
l’existence comme le lien avec l’infraction qui en serait la cause et […]en justifier le montant.
Le CNCT et l’association DNF, par conclusions régulièrement déposées et visées en date du 23 septembre 2021, se constituent parties civiles et demandent au tribunal de condamner les sociétés SAS AE AG France et AE AG
PRODUCT SA à leur verser la somme de 865 455 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 20 000 euros chacune au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
Il y a lieu de recevoir cette constitution de partie civile.
En raison des circonstances, des faits reprochés et des éléments fournis, il convient de condamner solidairement les sociétés SAS AE AG France et AE
AG PRODUCTS SA à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5000 euros chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes formulées par le CNCT et l’association DNF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’encontre de la société AE AG FRANCE SAS et de la société AE
AG PRODUCTS S.A, prévenues, à l’égard du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) et de l’Association « Les droits des non-fumeurs » (DNF) POUR
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UN MONDE ZERO TABAC devenue DNF – Demain sera non fumeur, parties civiles poursuivantes;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE la SAS AE AG FRANCE SAS coupable des faits qui lui sont reprochés sous la prévention de PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN
FAVEUR DU TABAC, DE SES PRODUITS OU INGREDIENTS commis entre janvier 2017 et juillet 2019 à Paris et sur le territoire national;
CONDAMNE la SAS AE AG FRANCE SAS au paiement […] une amende de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75 000 euros);
A l’issue de l’audience, en l’absence de représentant légal, la présidente n’a pu aviser la SAS AE AG FRANCE SAS que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai […]un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder
1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas […]une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
DÉCLARE la société AE AG PRODUCTS SA coupable des faits qui lui sont reprochés sous la prévention de PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC, DE SES PRODUITS OU INGREDIENTS commis entre janvier 2017 et juillet 2019 à Paris et sur le territoire national;
CONDAMNE la société AE AG PRODUCTS SA au paiement […]une amende de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT À L’EXÉCUTION DE CETTE PEINE, dans les conditions prévues par ces articles;
En l’absence de représentant légal, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la société condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet […]une condamnation qui sera susceptible […]entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables la SA AE AG PRODUCTS et la SAS AE AG FRANCE; les condamnées n’ont pu être informées qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai […]un mois à compter de la date où elles ont eu connaissance du jugement, elles bénéficient […]une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
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31ème Ch.
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable la constitution de partie civile du Comité National Contre le
Tabagisme (CNCT) et de l’Association « Les droits des non-fumeurs » (DNF) – POUR
UN MONDE ZERO TABAC devenue l’Association DNF – Demain sera non fumeur ;
DÉCLARE la SAS AE AG FRANCE et la société AE AG
PRODUCTS SA solidairement responsables du préjudice subi par le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) et l’Association « Les droits des non-fumeurs » (DNF) – pour un monde zéro tabac devenue l’Association DNF – Demain sera non fumeur, parties civiles;
CONDAMNE la SAS AE AG FRANCE et la société AE AG
PRODUCTS SA solidairement à payer au Comité National Contre le Tabagisme
(CNCT), partie civile, la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SAS AE AG FRANCE et la société AE AG
PRODUCTS SA solidairement à payer à l’Association « Les droits des non-fumeurs » (DNF) pour un monde zéro tabac devenue l’Association DNF Demain sera non
-
fumeur, partie civile, la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SAS AE AG FRANCE à payer au Comité National Contre le Tabagisme (CNCT), partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS
(5000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
CONDAMNE la SAS AE AG FRANCE à payer à l’Association « Les droits des non-fumeurs » (DNF), partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
CONDAMNE la société AE AG PRODUCTS SA à payer au Comité
National Contre le Tabagisme (CNCT), partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
CONDAMNE la société AE AG PRODUCTS SA à payer à l’Association
« Les droits des non-fumeurs » (DNF) – pour un monde zéro tabac devenue l’Association DNF Demain sera non fumeur, partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
REJETTE le surplus des demandes formulées par le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) et l’Association « Les droits des non-fumeurs » (DNF) pour un
-
monde zéro tabac devenue l’Association DNF – Demain sera non fumeur, parties civiles;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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