Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1812 du 22 décembre 2016 - art. 3
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.
La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
Pour l'application du présent article, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ les débits de tabac et ” sont supprimés.
L'association a demandé le 11 août 2024 au Premier ministre et à trois ministres de prendre « toutes les mesures utiles » de nature à faire cesser la méconnaissance de l'interdiction de la vente ou de l'offre gratuite aux mineurs des produits du tabac et du vapotage ainsi que de certains ingrédients, prévue aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5 du code de la santé publique (CSP). […]
Lire la suite…La vente de ces cigarettes touche pour la majorité les mineurs alors que celle-ci est en principe prohibée selon les articles L.3513-5 et R.3515-6 du code de la santé publique. Alors que les cigarettes électroniques rechargeables sont, à l'origine, […] plus grave, en les incitant à le faire. […] Son action s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé, du plan national de mobilisation contre les addictions et du plan national de lutte contre le tabac, ce dernier étant en cours d'actualisation pour la période 2023-2027.La sensibilisation des jeunes au risque tabagique est obligatoire (articles L. 3511-2 du code de la santé publique et L. 312-18 du code de l'éducation).
Lire la suite…[…] Les articles L. 3512-12 et L. 3513-5 du code de la santé publique (CSP) interdisent ainsi, respectivement, de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des produits du vapotage à des mineurs de dix-huit ans et les articles L. 3512-12 et L. 3513-5 du même code autorisent à cette fin les personnes qui délivrent des produits du tabac et du vapotage à exiger de leurs clients qu'ils établissent la preuve de leur majorité, la méconnaissance de ces interdictions étant sanctionnée, en vertu des articles R. 3515-5 et R. 3515 6 de ce code, par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe…….Par suite, […]
[…] un chapitre spécifique aux produits du vapotage qui a repris à l'article L. 3513 -4 du Code de la santé publique le principe d'interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur de ces produits. […] 5 mars 2009, n° 13353/ 05 , […] les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit. »> Le mode de rédaction de ce texte démontre bien que la notion d'établissement figurant simultanément aux articles L3513 […]
[…] D'autre part, les articles L. 3342-1 L. 3512-12 et L. 3513-5 du code de la santé publique interdisent dans tous commerces la vente aux mineurs respectivement de boissons alcooliques, de tabac et de produits du vapotage et prévoient que la personne qui délivre l'un de ces produits « exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité ». Le non-respect de l'interdiction de vente de ces produits aux mineurs est passible de sanctions pénales respectivement instituées aux articles L. 3353-3, R. 3515-5 et R. 3515-6 du même code. […]
L'association a demandé le 11 août 2024 au Premier ministre et à trois ministres de prendre « toutes les mesures utiles » de nature à faire cesser la méconnaissance de l'interdiction de la vente ou de l'offre gratuite aux mineurs des produits du tabac et du vapotage ainsi que de certains ingrédients, prévue aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5 du code de la santé publique (CSP). […]
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