Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-499 du 6 avril 2017 - art. 3
I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article R. 4127-37-2, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.
Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.
II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l'article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.
Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37-2.
En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.
Le Premier Ministre se fondait sur le droit de l'état d'urgence sanitaire de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pour déroger au droit usuel. […] Une telle mesure, sécurisant la prescription d'une spécialité dans une indication non conforme à son autorisation de mise sur le marché, […] ou aux articles L. 1111-12, R. 4127-37-2 et R. 4127-37-3 de ce code faisant obligation au médecin de s'enquérir, avant la mise en oeuvre d'une telle sédation, […] y compris les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : —————— Article 1er : La requête de M. G… et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G…, […]
Lire la suite…[…] 3. D'autre part, les articles R. 4127-32 à R. 4127-55 du code de la santé publique fixent, au sein du code de déontologie médicale, les devoirs des médecins envers les patients. L'article R. 4127-37 du code de la santé publique prévoit à ce titre que : « En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. […] Aux termes de l'article R. 4127-37-3 du même code : « I.- A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, […]
[…] lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, […] en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. […] Aux termes de l'article R. 4127-37-3 de ce code : « (…). / II. – Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, […]
[…] C au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. […] — le code de la santé publique ; […] La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ». L'article R. 4127-37-2 du même code précise que : « () II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, […] de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux ». L'article R. 4127-37-3 de ce code prévoit que : « En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, […]
Le Code de la santé publique énonce dans son article L1111-11 que toute personne majeure peut décider de limiter, poursuivre, arrêter ou refuser des actes médicaux ou un quelconque traitement. […] L'application des directives anticipées Selon l'article R4127-37-1, ces directives anticipées s'imposent au médecin dès lors qu'une décision d'investigation, d'intervention ou de traitement doit être prise à l'égard du patient, sauf si l'urgence vitale est décrétée ou lorsque les directives apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation. […]
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