Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2425159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 23 décembre 2025, MM. C… B…, L… M…, N… O… et Mmes J… D… et P… Q… épouse K…, ayants-droit de Mme E…, Mmes I… F… à B…, A… R… à B…, S… T… M…, V… K…, U… O… et MM. W… X… Y…, Z… AA… M…, AB… AC…, petits-enfants de Mme E… et MM. AD… B… et AE… Y… AF…, arrière-petits-enfants de Mme E…, représentés par Me Leoue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable ;
2°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme globale de 410 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l’AP-HP, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’AP-HP, qui n’a ni informé ni sollicité le consentement de Mme E… avant de procéder à sa sédation profonde et continue a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- dès lors que Mme E… était en mesure de donner son consentement à une telle mesure, la tenue d’une réunion collégiale le 3 avril 2021 afin de décider des mesures à prendre en cas d’aggravation de son état de santé était contraire aux dispositions du code de la santé publique et constitue une illégalité fautive de l’AP-HP ;
- la famille de Mme E… n’a pas été informée du recours à la sédation ;
- la mention figurant sur le compte-rendu de cette réunion selon laquelle la médecin traitant de Mme E… était présente constitue une erreur démontrant la légèreté avec laquelle Mme E… a été prise en charge ;
- ces fautes ont causé aux requérants un préjudice d’un montant total de 410 000 euros réparti comme suit :
un préjudice d’affection ou moral évalué à un montant de 30 000 euros par enfant et 15 000 euros pour chaque petit-enfant et arrière-petit-enfant ;
un préjudice d’accompagnement pour M. B… évalué à un montant de 10 000 euros ;
un préjudice d’angoisse de mort imminente d’un montant de 10 000 euros par enfant et de 5 000 euros par petit-enfant et arrière-petit-enfant ;
un préjudice de souffrances physiques et psychologiques évalué à hauteur de 10 000 euros par enfant et 5 000 euros par petit-enfant et arrière-petit-enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise met en évidence que l’AP-HP n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme E…, dès lors, en particulier, que son état de santé ne permettait pas de recueillir son consentement pour procéder une sédation profonde et continue en cas d’aggravation de son état de santé ;
- l’état de santé de Mme E… a justifié la tenue d’une procédure collégiale conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes invoquées dès lors, en particulier, que les éventuelles erreurs dans la prise en charge de Mme E… sont sans lien avec son décès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 27 novembre 2023, par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur H…, expert.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Leoue, pour les requérants.
Mme A… E…, née le 22 mars 1948, qui souffrait d’une perte d’autonomie majeure en lien avec une dyspnée due à un problème pulmonaire, a été admise aux urgences de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’AP-HP, le 2 avril 2021 en raison d’une pneumopathie hypoxémiante sévère en lien avec une infection du SARS-CoV2. Compte tenu de son état et de l’existence de plusieurs facteurs de risque majeurs (obésité morbide, hypertension artérielle, diabète) et ne bénéficiant pas d’une protection vaccinale, elle a été transférée dans l’unité COVID du service réanimation le 3 avril 2021 au matin. Aux alentours de 11h, afin d’éviter une obstination déraisonnable compte tenu de l’état de Mme E… et de son évolution prévisible, les médecins ont décidé d’une limitation ou arrêt des thérapeutiques actives (LATA) et d’une mise sous sédation profonde et continue en cas de souffrance. Eu égard à l’aggravation de son état de santé, Mme E… a fait l’objet le 5 avril 2021 à 7h40 d’une sédation profonde et continue par midazolamorphine dont la dose a été augmentée le même jour à 16h. Elle est décédée le 6 avril 2021 à 13h30 d’une insuffisance respiratoire aiguë réfractaire à la suite de son infection au SARS-CoV2. Par la présente requête, M. B… et autres demandent au tribunal de leur verser une somme globale de 410 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique : « A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : / 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; / 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable. / Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies. (…) L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. » Aux termes de l’article R. 4127-37-3 du même code : « I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, à l’issue d’une procédure collégiale, telle que définie au III de l’article R. 4127-37-2, dont l’objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies. / Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé. / II.- Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l’article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées.
/ Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2. / En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue. » Aux termes du III de l’article R. 4127-37-2 de ce code : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. »
En premier lieu, M. B… et autres soutiennent que la décision de LATA prévoyant la sédation profonde et continue a été prise en méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que l’AP-HP n’a pas sollicité le consentement de la patiente. L’AP-HP, s’appuyant sur le rapport d’expertise, soutient qu’il n’était pas possible de recueillir le consentement de l’intéressée dès lors que cette dernière était en situation d’urgence respiratoire et de douleurs réfractaires au moment où les médecins ont pris cette décision. Toutefois, si le rapport de l’expert indique notamment que « l’accord de la patiente dans un contexte d’hypoxémie et de COVID est difficile à obtenir tout comme il est difficile d’évaluer si cet accord est pris en toute conscience », il ne conclut pas à l’impossibilité de recueillir cet accord. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que le score de Glasgow de la patiente a été fixé à 15 sur une échelle de 15 à 6h24 le 3 avril 2021, établissant qu’elle était parfaitement consciente seulement quelques heures avant la réunion collégiale décidant de mettre en place une sédation profonde et continue. D’autre part, les requérants versent au débat un constat d’un commissaire de justice indiquant que Mme E… était en capacité de communiquer les 3 et 4 avril 2021 au soir. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction qu’au moment de la tenue de la réunion de l’équipe de soins ayant arrêté la décision d’une sédation profonde et continue afin d’éviter à la patiente toute souffrance et une obstination déraisonnable des soins le 3 avril 2021 à 11h14, Mme E… n’était pas en mesure de donner son consentement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en n’informant pas Mme E… de la possibilité et des incidences du recours à une sédation profonde et continue et en s’abstenant de lui demander si elle souhaitait y recourir, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où Mme E… était en état d’exprimer sa volonté, le recours à la sédation profonde et continue relevait du I de l’article R. 4127-37-3 du code de la santé publique. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’AP-HP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne les informant pas du recours à la sédation profonde et continue, dès lors que cette obligation est prévue par le II de l’article R. 4127-37-3 aux termes duquel le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et du compte rendu d’hospitalisation, que
M. B…, fils de Mme E…, a été informé de l’état de santé de sa mère, de son pronostic vital et des décisions thérapeutiques arrêtées par le corps médical le 3 avril 2021 en début d’après-midi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’AP-HP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prévenant pas la famille de la victime manque en fait.
En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1110-5-2 et R. 4127-37-3 du code de la santé publique que la procédure collégiale telle que définie au III de l’article R. 4127-37-2 doit être mise en œuvre pour recourir à la sédation profonde et continue, que cette sédation ait été envisagée à la demande du patient ou que ce dernier n’ait pas été en état d’exprimer sa volonté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en respectant cette procédure alors que la patiente était en mesure d’exprimer sa volonté, l’AP-HP aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le compte-rendu de la réunion collégiale au terme de laquelle les médecins ont décidé l’arrêt des thérapeutiques actives mentionne que le docteur G… était la médecin traitant de Mme E… ne signifie pas que cette dernière était présente lors de cette réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indication erronée de sa présence constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ne peut qu’être écarté.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 18 novembre 2021 par la SCP, « GPN, office notariale du Perreux-sur-Marne », que MM. C… B…, L… M…, N… O… et Mmes J… D… AH… Q… épouse K…, requérants, sont les ayants droit de Mme E… à raison de 1/5ème chacun. Par suite, les autres requérants, qui n’ont pas la qualité d’ayants droit, ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices subis par Mme E….
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
Si les requérants soutiennent que Mme E… a eu conscience de l’imminence de son décès avant sa sédation profonde et continue, il résulte de l’instruction que la faute de l’AP-HP n’est pas la cause directe du décès de Mme E… et que la sédation profonde et continue qui lui a été administrée a eu pour objet et pour effet de soulager ses souffrances physiques et psychologiques et d’améliorer le confort de sa fin de vie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à les indemniser à ce titre.
S’agissant du préjudice de souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que les souffrances subies par Mme E… liées à sa pathologie et à son aggravation sont sans lien avec la faute commise par l’AP-HP. De plus, il n’est pas établi que Mme E… aurait souffert d’une angoisse liée à la sédation profonde et continue. En revanche, les requérants sont fondés à soutenir que l’absence d’information et de consentement de la patiente sur le recours à une sédation profonde et continue lui a causé un préjudice moral tenant à l’impossibilité pour elle de décider des conditions de sa fin de vie, la privant notamment de la faculté de prévenir et d’interagir avec ses proches. Compte tenu de la brièveté de la période entre la décision de procéder à une sédation profonde et le début de cette dernière et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. B… avait été informé de l’état de santé de sa mère, de son pronostic vital et des décisions thérapeutiques arrêtées par le corps médical le 3 avril 2021 en début d’après-midi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à un montant de 2 000 euros.
En ce concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant du préjudice d’affection :
Si les requérants soutiennent qu’ils ont été dans l’impossibilité de faire leurs adieux à Mme E…, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B…, en sa qualité de personne de confiance et de membre de la famille, a été informé de l’état de santé de sa mère, de son pronostic vital et du choix des thérapeutiques prises par les médecins. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la faute de l’AP-HP aurait empêché les membres de la famille de Mme E… de prendre leurs dispositions pour lui faire leurs adieux. Si les requérants se prévalent également de la brutalité du décès de Mme E…, cette circonstance est sans lien avec la faute commise par l’AP-HP. M. B… et autres ne sont ainsi pas fondés à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice d’accompagnement de M. B… :
S’il est constant que M. B… a été présent aux côtés de la victime depuis son admission aux urgences le 2 avril 2021 jusqu’à son décès le 6 avril suivant, il résulte de l’instruction que le préjudice lié à cet accompagnement est en lien avec la maladie dont sa mère était atteinte et non avec la faute commise par l’AP-HP.
Il résulte de tout ce qui précède que seuls MM. C… B…, L… M…, N… O… et Mmes J… D… AH… Q… épouse K… sont fondés à demander à l’AP-HP, en qualité d’ayants droit de Mme E…, le paiement d’une somme globale de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme E….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Les requérants demandent que soient appliqués à l’indemnisation qui leur est accordée les intérêts au taux légal. Il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée au point précédent des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de notification de leur réclamation préalable à l’AP-HP.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Les requérants, ayants droit de Mme E… ont droit à la capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Par une ordonnance n° 2128144 du 27 novembre 2023, la vice-présidente du tribunal a alloué au docteurs H… la somme totale de 2 000 euros, à raison de son rapport d’expertise, et l’a mise provisoirement à la charge des requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais exposés non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, une somme au titre de frais engagés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à MM. C… B…, L… M…, N… O…, Mmes J… D… AH… Q… épouse K…, une somme totale de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024. Les intérêts échus à la date du 27 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens, d’un montant total de 2 000 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, premier dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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