Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 9 mai 2023, N° 21/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01447
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHHN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 09 Mai 2023 – RG n° 21/00078
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Franck THILL, substitué par Me JULLIEN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1998, M. [X] [Z] a été engagé par la société La Poste en qualité d’agent de courrier au centre de tri de [Localité 3].
Par lettre recommandée du 1er octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Estimant le licenciement nul à défaut sans cause réelle et sérieuse et sollicitant sa réintégration, M. [Z] a saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 9 mai 2023 a :
— requalifié le licenciement en un licenciement pour faute simple ;
— condamné la société La Poste à lui payer la somme de 4020.64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 402.60 € au titre des congés payés afférents, celle de 19 044.43 € à titre d’indemnité de licenciement et celle de 2200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] et la société La Poste du surplus de leurs demandes ;
— condamné La Poste aux dépens.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2023, M. [Z] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 6 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf sur les indemnités de procédure et les dépens ;
— à titre principal, prononcer la nullité du licenciement ;
— en conséquence, ordonner à La Poste de procéder à sa réintégration effective dans son emploi d’agent courrier sur le site de la plateforme courrier de [Localité 3], condamner La Poste à lui payer au titre de l’indemnité d’éviction, la somme de 2.010,32 € pour tout mois échus depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’au jour de sa réintégration effective, dire que M. [Z] doit bénéficier de 2,5 jours de congés payés par mois échus depuis le 1 er octobre 2020 et jusqu’au jour de la réintégration effective, de condamner La Poste à lui remettre un bulletin de paie faisant apparaitre des congés payés acquis depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’au jour de la réintégration effective, ainsi que son ancienneté reprise au 1er juillet 1998, et assortir cette condamnation d’une astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, et s’en réserver la liquidation ;
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une impossibilité matérielle de le réintégrer dans son emploi, condamner La Poste à lui payer 48.500,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, 4.020,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 402,60 € au titre des congés payés afférents et 19.044,43 € au titre de l’indemnité de licenciement :
— à titre infiniment subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner La Poste à lui payer 33.200,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.020,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 402,60 € au titre des congés payés afférents et 19.044,43 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— en l’absence de réintégration, condamner La Poste à lui remettre un dernier bulletin de paie ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à l’assurance chômage, rectifiés pour être conformes à l’arrêt, assortir cette condamnation à une remise de documents d’une astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et s’en réserver la liquidation ;
— en tout état de cause, débouter La Poste de l’ensemble de ses demandes, assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal ayant commencés à courir au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit au 29 septembre 2021, condamner La Poste à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 21 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société La Poste demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute simple, le confirmer pour le surplus ;
— débouter M. [Z] de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire si le licenciement était annulé, limiter les dommages et intérêts à 6 mois de salaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse, limiter les dommages et intérêts aux barème fixé par la loi.
MOTIFS
Le salarié a été convoqué par lettre du 7 juillet 2020 à un entretien préalable pour éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 5 août suivant puis par lettre du 2 septembre suivant convoqué le 15 septembre devant la commission consultative paritaire. Le procès verbal du compte rendu de cette réunion n’est pas produit aux débats.
La lettre de licenciement lui reproche ses retards répétés à sa prise de poste (4h30 du matin en l’occurrence) le 17 janvier 2020 (2 heures de retard), 12 février 2020 (1h50 de retard), 17 février 2020 (6 minutes), 13 mars 2020 (10 minutes), 28 mai, 2 juin et 8 juin 2020 (entre 40 minutes et 1 heure de retard), relevant que ces retards désorganisent le service et influent sur l’ambiance de travail. Elle lui reproche également une fin de pause à 6h35 au lieu de 6h05.
Elle fait état d’un entretien du 15 février 2020 avec son responsable relatif à ces retards.
Elle lui reproche également alors que son responsable d’équipe lui faisait observer le 17 février 2020 que ses collègues ne pouvaient plus supporter ses retards, de lui avoir dit d’un ton menaçant « tu me connais, alors ne joue pas à ça avec moi » en le bousculant légèrement.
La lettre lui reproche enfin lors de ces retards de ne pas se présenter au chef d’équipe pour l’informer de son arrivée et de ne pas s’excuser.
Si, aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
La lettre lui reproche des retard lors de sa prise de poste dont certains (17 janvier, 12 février, 17 février et 13 mars 2020) sont antérieurs de plus de deux mois à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Toutefois, elle vise également des retards à la prise de poste les 28 mai, 2 juin et 8 juin, et s’agissant d’un même fait, se présenter en retard lors de la prise de poste, qui s’est réitéré dans le délai de deux mois, les faits antérieurs peuvent donc être pris en compte.
La lettre de licenciement fait état d’un entretien « managérial » du salarié le 15 février 2020 par le responsable exploitation services clients de l’établissement, et relève « vous prenez conscience que vos retards répétés désorganisent le service et influent sur l’ambiance de travail de l’équipe ». Le salarié indique qu’il lui a été demandé de s’expliquer sur ces retards et qu’aucune suite disciplinaire n’a été donnée, si bien que l’employeur a reconnu l’absence de faute et a également épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs au 15 février 2020.
Les retards ont nécessairement été évoqués lors de cet entretien, et si l’employeur n’a pas estimé alors retenir une faute, il n’en demeure pas moins que ces retards ont continué postérieurement à cet entretien.
La lettre vise les griefs suivants :
— les retards
Le salarié ne conteste pas les retards lors de sa prise de poste à 4h30 du matin mais en conteste l’ampleur, sans dire toutefois précisément ce qu’il conteste.
L’employeur produit pour chacun des retards mentionnés un rapport circonstancié de M. [C] ou de Mme [P], responsables d’équipe, qui mentionne le constat de l’absence du salarié à 4h30, les diligences effectuées (soit appeler le salarié en général deux fois avec l’heure de l’appel à chaque fois) puis son heure d’arrivée.
Le salarié qui ne forme aucune observation sur les constatations horaires de ces rapports, indique que ceux-ci doivent être confortés par des relevés de pointage ou relevés horaires. Mais il ne contredit pas l’employeur lorsque celui-ci indique qu’il s’agissait d’un horaire collectif commun aux établissements de la branche service courrier qui était affiché.
Le salarié indique également avoir à chaque fois appelé son supérieur pour l’aviser et s’excuser du retard, et qu’effectivement il se rendait immédiatement à son poste sans se présenter à lui pour l’aviser de son arrivée ce afin de rattraper le retard pris.
Les rapports circonstanciés mentionnent que le salarié a appelé pour signaler son retard le 13 mars, et le 28 mai 2020 pour les autres fois, il rappelait uniquement après un ou deux appels de son supérieur hiérarchique (7 appels ont été nécessaires pour le retard du 14 février 2020).
Le salarié fait valoir que ses retards s’expliquent pour des motifs médicaux, ce que l’employeur n’ignorait pas.
Il est produit un courriel du 12 février 2020 adressé par M. [N] responsable au sein de La Poste à Mme [R] médecin du travail libellé comme suit : « M. [Z] multiplie les retards à la prise de service depuis plusieurs semaines. Il travaille au BO matin prise de service à 4h30, il a environ 1h de trajet pour venir au travail. Il nous fait part de problème de santé. Nous souhaiterions que vous le rencontriez ». Il est constant que la visite prévue le 19 mars 2020 a été annulée compte tenu de la situation sanitaire et a eu lieu le 7 septembre 2020.
Par courriel du 7 septembre 2020, Mme [R] a écrit à M. [N] indiquant à propos de M. [Z], « son état de santé a pu justifier des retards dans la prise de service en début 2020. Actuellement suivi par son médecin, la prise en charge médical est en cours. La situation devrait se normaliser rapidement. Il n’y a pas d’aménagements de poste à faire ».
Si l’employeur fait justement valoir que l’attestation de suivi du médecin du travail du 7 septembre 2020 ne mentionne aucune proposition de mesures ou aménagements, cette attestation doit cependant être lu à la lumière du courriel adressé à l’employeur le même jour qui explique que la situation devant se normalisée, aucun aménagement n’est nécessaire.
S’il fait encore justement valoir que le salarié qui indique dans ses écritures souffrir de la maladie de Lyme ne produit pas d’éléments médicaux sur cette pathologie et sur le lien de celle-ci avec ses retards, force est toutefois de constater que le médecin du travail fait dans son courriel le lien entre sa situation médicale et ses retards.
Au demeurant l’employeur n’a pas estimé utile d’interroger le médecin du travail pour obtenir des précisions complémentaires.
Il sera en outre observé que l’employeur ne soutient pas que d’autres retards aient été à nouveau constatés.
Au vu de ces éléments, les retards reprochés ne peuvent avoir un caractère fautif.
— le comportement envers son responsable d’équipe le 17 février 2020
Le rapport circonstancié de M. [C], responsable d’équipe, indique que M. [Z] est venu le trouver à 5h15 devant la machine à café en lui disant qu’il n’avait pas apprécié son accueil, soit de lui faire remarquer lors de son arrivé à 4h36 « que l’équipe ne pouvait plus supporter ses retards et ses absences », et d’un ton menaçant lui a dit « en le bousculant légèrement de la main au niveau du torse », « tu me connais, alors ne joue pas à ça avec moi ». Mme [P] technicienne indique que ce jour là à 5h15 elle était présente dans le bureau jouxtant la machine à café et a vu M. [Z] rejoindre M. [C] et a entendu le premier dire au second qu’il n’avait pas apprécié son accueil et a ajouté d’un ton plus menaçant « tu me connais, alors ne joue pas à ça avec moi « .
Le salarié indique que ces propos ont été sortis de leur contexte, qu’il a simplement voulu lui rappeler ce qu’il lui avait déjà expliquer à savoir que ses retards étaient liés à son état de santé, étant précisé que M. [C] lui avait fait une remarque devant ses collègues et qu’il ne voulait évoquer son état de santé devant eux.
Mais à supposer même que les propos puissent être interprétés comme l’indique le salarié, le ton menaçant employé est confirmé tant par M. [C] que par Mme [P] témoin des faits.
Ce fait est donc établi.
— sur le non respect de la pause
Le rapport circonstancié de M. [C] indique que le 13 mars 2020 le salarié est revenu de la pause à 6h35 suite à mon rappel alors que sa pause s’achevait à 6h05.
Le salarié le conteste.
Mais il ne fait aucune critique concrète du témoignage de M. [C]. Ce fait est donc établi.
De ce qui vient d’être exposé, il est établi que l’employeur a été informé avant la notification du licenciement que les retards du salarié à sa prise de poste s’expliquaient par des motifs médicaux.
Dès lors, en le sanctionnant néanmoins pour ces retards, l’employeur a licencié le salarié pour des motifs inhérents à son état de santé. Le licenciement est donc nul.
Le salarié sollicite sa réintégration dans son emploi d’agent de courrier.
Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration.
L’employeur s’oppose à la réintégration au motif que les faits reprochés sont justifiés mais ne développe aucun moyen tendant à établir que cette intégration est impossible.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
Le salarié peut également prétendre à une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulé entre son licenciement et sa réintégration dans les limites du montant des salaires dont il a été privé.
Il n’est pas discuté que le salaire mensuel brut est de 2010.32 €.
L’employeur demande que soit déduit les allocations versées au titre de l’assurance chômage.
Mais le salarié soutient à juste titre s’agissant d’un licenciement nul pour violation d’une liberté fondamentale les salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période n’ont pas à être déduit.
Il sera ainsi alloué au salarié une indemnité d’éviction de 2010.32 € pour tout mois échu à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à sa réintégration effective.
Le salarié peut enfin bénéficier de 2.5 jours de congés payés par mois échu depuis le 1er octobre 2020 jusqu’au jour de sa réintégration effective. En effet, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, ce qui n’est pas en l’espèce invoqué, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions de l’articles L. 3141-3 du code du travail.
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées. Les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens.
En cause d’appel, La Poste qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € à M. [Z];
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf sur les indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement ;
Ordonne à la société La Poste de procéder à la réintégration de M. [Z] dans son emploi d’agent de courrier sur le site de la plateforme courrier de [Localité 3], et ce au plus tard dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la société La Poste à payer à M. [Z] à titre d’indemnité d’éviction la somme de 2010.32 € pour tout mois échu depuis le 1er octobre 2020 et ce jusqu’au jour de la réintégration effective ;
Dit que M. [Z] doit bénéficier de 2.5 jours de congés payés par mois échu depuis le 1er octobre 2020 jusqu’au jour de sa réintégration effective dans son emploi ;
Condamne la société La Poste à remettre à M. [Z] un bulletin de paie faisant apparaître les congés payés acquis depuis le 1er octobre 2020 jusqu’au jour de sa réintégration effective dans son emploi ainsi que la reprise de son ancienneté, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt , sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société La Poste à payer à M. [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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