Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3512-2, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3512-7 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
R 3512-4 du Code de la santé publique), un salarié pourrait néanmoins s'y rendre pour vapoter. […] Une carence en matière de signalisation de cette interdiction fait encourir au responsable des lieux une amende de 450 € en tant que personne physique et de 2.250 € en tant que personne morale (art. R. 3513-8 du Code de la santé publique). […] R 3515-7 nouveau du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] 6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues aux articles R. 3515-2, R. 3515-3, R. 3515-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 ; […] 2° Contravention d'outrage sexiste et sexuel réprimée par l'article R. 625-8-3 du code pénal ;
Il fait référence à la Loi Evin (lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme) et reprend les articles du Code de la Santé Publique. Articles R3512-2 à R3512-9, L3513-6 et R3515-2 à R3515-3 du Code de la santé publique, articles R3513-2, R3513-3, R3513-4, R3515-7, R3515-8 du Code de la santé publique. […]
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