Infirmation partielle 15 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 juin 2021, n° 19/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NORMA |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/679
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/05345
N° Portalis DBVW-V-B7D-HH35
Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 352 73 9 4 11
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Présidente de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Présidente de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Présidente de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y, né le […], est entré au service de la société Norma Sarl le 9 octobre 1989, et au 31 octobre 2010, il occupait la fonction de directeur des achats.
Par avant au contrat du 2 novembre 2010, les parties sont convenues qu’il occupe à compter du 1er novembre 2010 les fonctions d’acheteur, statut cadre, niveau VII, et qu’il soit soumis à une clause de non-concurrence.
Par avenant au contrat du 1er juin 2016, il a été autorisé à exercer, en parallèle de ses fonctions d’acheteur, une autre activité dans le cadre de la création d’une société, à compter du mois de juin 2016.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 1er août 2016, M. X Y a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Par acte introductif d’instance du 20 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins d’obtenir diverses sommes à titre d’indemnité de non-concurrence, de jours RTT, de jours fériés, de congés payés de fractionnement et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la société Norma Sarl n’a pas libéré M. X Y de son obligation de non-concurrence,
— condamné la société Norma Sarl à payer à M. X Y les sommes suivantes :
* 71.500 euros à titre d’indemnité de non-concurrence,
* 2.963,10 euros au titre des jours fériés locaux,
* 1.234,62 euros au titre des congés payés de fractionnement,
* 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X Y pour le surplus,
— condamné la société Norma Sarl aux frais et dépens.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la société Norma Sarl a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 20 août 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la société Norma Sarl demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes en paiement des jours RTT et de dommages-intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau,
— à titre principal, constater qu’elle a délié M. X Y de son obligation de non-concurrence par voie d’avenant du 1er juin 2016, de sorte qu’il n’y était plus soumis après son départ à la retraite, et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater que M. X Y a violé la clause de non-concurrence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à lui payer une somme de 64.313,40 euros au titre de la clause pénale figurant au contrat de travail,
— débouté M. X Y de son appel incident,
— condamner M. X Y aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 26 mai 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement des jours RTT et de dommages-intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau,
— condamner la société Norma Sarl à lui payer les sommes suivantes :
* 1.234,62 euros brut au titre des jours RTT,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Norma Sarl aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la contrepartie de la clause de non-concurrence
L’article 6 de l’avenant au contrat de travail du 2 novembre 2010 ayant lié les parties stipulait : 'Pendant toute la durée du présent contrat, le collaborateur s’engage à consacrer toute son activité au service de la société Norma, et ne pourra, sans l’accord exprès et de la direction, avoir une autre occupation rémunérée de quelque nature qu’elle soit, ni participer à quelque titre que ce soit à d’autres entreprises de la branche alimentaire'.
L’article 7 de cet avenant instaurait une clause de non-concurrence à la charge de M. X Y en cas de rupture du contrat de travail et pour quelque cause qu’intervienne cette rupture.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, prévue pour une durée de six mois à compter de la rupture effective du contrat de travail et limitée à la France et à l’Allemagne, la société Norma Sarl s’engageait à verser au salarié relevant du droit local d’Alsace Moselle une indemnité égale à 100 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des 12 derniers mois de présence dans la société.
La société Norma Sarl s’était réservée toutefois la possibilité de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence, et s’était engagée, dans ce cas, à le prévenir par écrit au plus tard au terme de la relation contractuelle.
Pour s’opposer au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la société Norma Sarl fait valoir, à titre principal, qu’elle a délié M. X Y de son obligation de non-concurrence par voie d’avenant du 1er juin 2016, de sorte qu’il n’y aurait plus été soumis après son départ à la retraite, et, à titre subsidiaire, que celui-ci a violé ladite clause.
Toutefois, elle ne justifie pas de ces allégations.
En premier lieu, force est de relever que par l’avenant du 1er juin 2016, dont il est fait état et qui est composé d’un préambule et de trois articles, les parties sont convenues d’un commun accord de modifier les modalités d’exécution du contrat de M. X Y, suite à son projet de création d’entreprise et à son admission à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er août 2016.
Ainsi, l’article 1er de cet avenant précise que M. X Y continuera d’occuper la fonction d’acheteur.
L’article 2 stipule en son premier alinéa : 'M. X Y, en parallèle de ses fonctions, est par le présent avenant autorisé à exercer une autre activité dans le cadre de la création d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu), à compter du mois de juin 2016. Le salarié s’engage toutefois à continuer d’honorer les responsabilités et toutes tâches relevant de sa fonction d’acheteur que la société Norma Sarl serait amenée à lui confier'.
Le deuxième alinéa de ce même article 2 stipule que M. X Y s’engage également à ne pas créer de relations de travail de quelque nature que ce soit avec toute société de 'hard discount alimentaire', en France comme en Allemagne et plus généralement, avec tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer celle de la société Norma Sarl, et ce, jusqu’au terme de sa relation contractuelle avec la société.
L’article 3 du même avenant précise que 'toutes les dispositions [de l’avenant] du contrat de travail du 1er novembre 2010, dans la mesure où il n’y a pas été porté atteinte par le présent avenant, conservent leur validité et demeurent applicables'.
C’est à juste titre que les premiers juges ont déduit de ces éléments que l’avenant du 1er juin 2016 ne visait aucunement les relations postérieures à la rupture du contrat de travail et qu’il n’avait vocation qu’à contourner l’exclusivité prévue à l’article 6 précité de l’avenant au contrat de travail du 2 novembre 2010, et ce pendant les deux mois de juin et juillet 2016 avant le départ à la retraite de M. X Y, prévu alors pour le 1er août 2016.
La société Norma Sarl ne justifie pas avoir libéré le salarié de l’interdiction de concurrence, par écrit au plus tard au terme de la relation contractuelle, comme prévu par l’article 7 de l’avenant au contrat de travail du 2 novembre 2010, qui demeurait applicable en vertu de l’article 3 précité de l’avenant du 1er juin 2016.
En second lieu, la société Norma Sarl ne justifie pas non plus de la violation par M. X Y de la clause de non-concurrence.
En effet, selon la clause de non-concurrence, M. X Y s’engageait 'à ne pas entrer au service d’une société concurrente, et à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l’activité de la société Norma'.
Si effectivement celui-ci a créé la Sasu X Y Consulting, immatriculée au registre du commerce et des sociétés en date du 25 août 2016, force est de constater que les bilan et compte de résultat de l’exercice de cette société arrêté au 31 août 2017 montrent que les seules prestations réalisées l’ont été précisément avec la société Norma Sarl pour un montant de 45.000 euros HT.
D’ailleurs, la société Norma Sarl n’allègue ni ne soutient que la Sasu X Y Consulting aurait eu d’autres clients.
M. X Y n’a donc commis aucun acte de nature à concurrencer l’activité de la société Norma Sarl, au cours de période de six mois de l’obligation de non-concurrence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X Y est fondé à réclamer la contrepartie financière de l’interdiction de concurrence.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Norma Sarl à lui payer à ce titre la somme de 71.500,92 euros, dont le mode de calcul est justifié et non contesté.
Il y a lieu également de rejeter la demande de la société Norma Sarl en paiement de la somme de 64.313,40 euros au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence.
Sur la demande en paiement des jours de RTT
M. X Y sollicite la somme de 1.234,62 euros, correspondant à 2,5 jours de RTT qui lui restaient à prendre.
Toutefois, à défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
En l’espèce, non seulement les pièces produites par M. X Y ne suffisent pas à
déterminer s’il restait des jours de RTT à prendre, mais surtout M. X Y, qui bénéficiait d’une grande indépendance dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps en qualité de cadre et qui était soumis à une convention de forfait en jours, ne justifie pas avoir été empêché par son employeur de prendre ses jours de RTT.
Ainsi la demande de M. X Y ne peut être accueillie, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande en paiement du salaire au titre des jours fériés
Aux termes de l’article L. 3134-13 du code du travail, le vendredi saint (15 avril) et la Saint-Etienne (26 décembre) sont fériés.
M. X Y sollicite une somme de 2.963,10 euros à titre de rappel de salaire pour les six jours fériés du vendredi saint et de la Saint-Etienne qui auraient été déduits des jours de RTT, en tenant compte de la prescription triennale.
La société Norma Sarl conclut au débouté et soutient qu’elle a procédé à un calcul exact des jours de RTT en déduisant du nombre de jours calendaires (356 pour 2014 et 2015, et 366 pour 2016), 104 samedis et dimanches, 25 jours ouvrés de congés payés, les jours fériés coïncident avec un jour ouvré et les 216 jours de travail prévu dans la convention de forfait en jours.
Toutefois, les jours acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne pouvant pas être positionnés sur un jour férié, cette pratique de l’employeur faisait perdre à M. X Y chaque année le bénéfice de deux jours fériés auxquels il pouvait prétendre en application du droit local d’Alsace-Moselle.
M. X Y est donc fondé à réclamer les rappels de salaires correspondants, dans la limite de la prescription triennale.
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 20 décembre 2017 et M. X Y ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2016, il y a lieu de condamner la société Norma Sarl au paiement de la somme de 1.975,40 euros à titre de rappel de salaire pour les 4 jours fériés des 26 décembre 2014, 15 avril 2015, 26 décembre 2015 et 15 avril 2016.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des congés payés supplémentaires pour fractionnement
Selon les articles L.3141-19 et L. 3141-23 du code du travail, en cas de fractionnement des congés payés, le salarié a droit à deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Contrairement à qui est indiqué par la société Norma Sarl, il ressort des bulletins de paie qu’elle produit que M. X Y n’a pas pris l’intégralité de son congé principal durant la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Ainsi, pour la période de juin 2014 à mai 2015, il a pris 12 jours de congés payés entre le 16 février et le 29 avril 2015, et pour la période de juin 2015 à mai 2016, il en a pris 5 entre le 28 décembre 2015 et le 2 janvier 2016, de sorte qu’il a droit à trois jours (2+1) de congés payés supplémentaires.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Norma Sarl à payer à M. X Y la somme de 1.234,62 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La défense à une action en justice constitue un droit et ne saurait dégénérer en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts qu’en cas de faute équipollente au dol. Tel n’est pas le cas en l’espèce et il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. X Y en résistance abusive.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la société Norma Sarl aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du même article.
À hauteur d''appel, la société Norma Sarl, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Norma Sarl au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, sauf en ce qu’il a condamné la société Norma Sarl à payer à M. X Y la somme de 2.963,10 euros (deux mille neuf cent soixante trois euros et dix centimes) au titre des jours fériés locaux ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la société Norma Sarl à payer à M. X Y la somme de 1.975,40 € brut (mille neuf cent soixante quinze euros et quarante centimes) à titre de rappel de salaire pour les jours fériés ;
REJETTE la demande de la société Norma Sarl au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence ;
CONDAMNE la société Norma Sarl à payer à M. X Y une indemnité de 1.400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Norma Sarl au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Norma Sarl aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de commerce ·
- Transfert ·
- Vente ·
- Imposition ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Fond
- Technique ·
- Commande ·
- Pièce détachée ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Catalogue ·
- Faute grave ·
- Salarié
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Industrie ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Téléphone ·
- Lit ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Transport ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Courriel ·
- Relation commerciale établie ·
- Sous-traitance ·
- Revente
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Famille ·
- Insulte ·
- Plainte ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Résiliation du bail ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement ·
- Huissier ·
- Clause ·
- Constat ·
- État
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Bail ·
- Cotisations ·
- Exploitation ·
- Terre labourable ·
- Exploitant agricole ·
- Languedoc-roussillon
- Virement ·
- Procuration ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Données ·
- Fond ·
- Compte de dépôt ·
- Demande ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Assistance ·
- Agression ·
- Expert ·
- Titre
- Associations ·
- Enseignement ·
- Ordre ·
- Sport ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Huissier ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Formation
- Rémunération variable ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Critère ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Apport ·
- Protocole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.