Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté contractuelle dans l’exécution d’une clause de non-concurrence (infirmière salariée) ; non communication du contrat de travail à l’Ordre
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 sept. 2024, n° 71-2022-00536 |
|---|---|
| Numéro : | 71-2022-00536 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Société X et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS NIEVRE – SAONE-ET-LOIRE
c/ Mme L
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N° 71-2022-00536
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Audience publique du 09 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 septembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, R. 4312-6 et R. 4312-65 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Manquement à la loyauté contractuelle dans l’exécution d’une clause de non-concurrence (infirmière salariée) ; non communication du contrat de travail à l’Ordre
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : interdiction d’exercer les fonctions d’infirmier pendant une durée de six mois, avec un sursis de cinq mois et demi
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 10 novembre 2021, la Société X a déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS NIEVRE -
1
SAONE-ET-LOIRE, une plainte à l’encontre de Mme L, infirmière salariée, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
NIEVRE – SAONE-ET-LOIRE a, le 4 février 2022, transmis la plainte, en s’associant à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne -
Franche-Comté .
Par une décision du 24 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche-Comté a, faisant droit à la plainte de la Société
X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS NIEVRE
- SAONE-ET-LOIRE, prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de l’interdiction d’exercer les fonctions d’infirmier pendant une durée de six mois, avec un sursis de cinq mois et demi ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 novembre 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche-Comté, à ce que la plainte de la Société X et du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS NIEVRE – SAONE-ET-
LOIRE soit rejetée et à ce que la Société X soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle est victime d’un conflit commercial entre son ancien employeur et son nouvel employeur, conflit qui cherche à l’instrumentaliser ;
- Sa sanction est manifestement disproportionnée ;
- Le nombre de désappareillages qu’on lui impute est fantaisiste ;
- Elle n’a commis aucun manquement à la concurrence ni aucun détournement de clientèle ;
- Son ancien employeur a commis des manœuvres déloyales et diffamatoires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la Société X demande le rejet de la requête de Mme L, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme L, leur ancienne salariée recrutée comme « infirmière coordinatrice », a commis un manquement à la clause de non-concurrence de son contrat, licite et exécutée pour leur part, qui l’a liée jusqu’à sa démission, et commis un détournement de clientèle qu’elle chiffre à 32 patients, sur 67, partis dans la foulée de la fin de son contrat vers leur concurrent, son nouvel employeur, la société Y ;
- Les faits imputés méconnaissent les dispositions de l’article R. 4312-61 du code de la santé publique et 1103 du code civil ;
2
— La décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
- La chambre appréciera la sanction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS NIEVRE – SAONE-ET-
LOIRE demande le rejet de la requête de Mme L et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Mme L n’a, en outre, jamais communiqué ses contrats de travail à l’ordre, en méconnaissance flagrante des dispositions de l’article R. 4312-90 du code de la santé publique ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 16 et 28 février 2024, Mme L reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que son ancien employeur n’apporte pas de preuve des « 32 » départs de clients ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2023, la Société X reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que, par une décision du 5 septembre 2023, le conseil de prudhommes de Z a déclaré licite la clause de non-concurrence et condamné Mme L à lui verser la somme de 13.266,72 euros au titre du remboursement des indemnités mensuelles de non-concurrence et à 19.000 euros à titre de dommages et intérêts contractuelle en réparation du préjudice de violation persistante de la clause de non-concurrence ;
Par ordonnance du 06 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août
2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 09 septembre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Dominique DANIEL FASSINA ;
3
— Mme L et son conseil, Me F, convoqués, présents et entendus;
- la Société X, et son conseil, Me B, convoqués, présents et entendus;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
NIEVRE – SAONE-ET-LOIRE, convoqué, représenté par M. G, présent et entendu
;
- Mme L a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme L, infirmière salariée, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
Bourgogne – Franche-Comté, du 24 octobre 2022, qui, faisant droit à la plainte de la Société X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS NIEVRE – SAONE-ET-LOIRE, a prononcé
à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer les fonctions
d’infirmier pendant une durée de six mois, avec un sursis de cinq mois et demi, pour manquements déontologiques ;
Sur le manquement reproché par la Société X :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (..) de loyauté
(…) indispensables à l’exercice de la profession » ; cette règle implique d’appliquer loyalement toute clause contractuelle, dont la licéité n’est pas contestée devant le juge du contrat, insérée dans un contrat en vigueur auquel l’infirmier est partie, relative à l’absence de « concurrence loyale » au sens de l’article R. 4312-82, ou à l’absence de « détournement de clientèle » au sens de l’article R. 4312-61 du même code ;
3. D’autre part, aux termes de l’article R.4312-6 du code précité : « L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; selon l’article R. 4312-32 du même code : « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions » ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, après avoir été infirmière libérale, Mme L a été engagée le 4 février 2019 par contrat de travail comme « infirmière coordinatrice diabète et suivi parkinson » par la Société
X, entreprise spécialisée dans la fourniture à domicile d’appareillages pour patients souffrant de diabète ou de la maladie de parkinson, avec pour lieu de travail les départements de l’Ain et de Saône-et-Loire, où elle réside ; son
4
contrat comportait une clause de non-concurrence, détaillée en article 2
d’une annexe contractuelle, prévoyant l’engagement de ne pas travailler pour une entreprise concurrente, pour une durée de douze mois sur le dernier secteur, en contrepartie de quoi l’employeur s’engageait à lui verser la somme d’un tiers du salaire pendant l’application de cette clause ; la fonction d'« infirmière coordinatrice diabète et suivi parkinson » ne comportait pas de contrat de soins, le patient bénéficiant d’une prescription médicale d’un appareillage, choisissant librement une infirmière libérale pour ses soins et choisissant librement le prestataire de l’appareillage prescrit auprès d’un prestataire, dont l'« infirmière coordinatrice » n’est que le préposé ; Mme L a démissionné le 31 mai 2021 de son contrat avec effet au 31 aout 2021, pour être engagée par un concurrent sur le même marché, la société Y, comme « infirmière développement », par contrat du 6 septembre 2021, avec effet immédiat, sur le site de Z et son département, avec clause de mobilité sur la région, et une majoration salariale pour « sept entrées brutes insuline sur un trimestre » ; la Société X a mis en œuvre la clause de non-concurrence le 22 juin 2021 et réglé le montant contractuel convenu correspondant à la période du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022 ;
5. La Société X soutient que dès le 6 septembre 2021 elle reçoit sur une période immédiatement consécutive au départ de sa salarié des demandes de désappareillage de clients qui étaient auparavant suivis par Mme L, sollicitant leur choix de recourir dorénavant aux services de l’entreprise Y, pour s’élever, selon ses dires, à 32, sur les 67 que suivaient leur ancienne salariée ;
6. D’un faisceau d’indices (mésentente avec l’ancienne salariée à l’origine de sa démission, aveu au cours de la réunion de tentative de conciliation que les clients avaient été informés de son départ de la Société X vers la société Y, communication de son numéro de téléphone privé, clause d’intéressement dans la nouvelle entreprise, soudaineté des départs, inhabituels et massifs, de l’ordre de 30 %, des clients, demandes de désappareillage toutes sous entête « Y») qu’il en résulterait les caractéristiques d’une violation déloyale de sa clause de non-concurrence et d’un détournement de patientèle ; à
l’inverse, Mme L, qui conteste les preuves du départ jusqu’à 32 anciens clients de la Société X comme d’avoir perçu toute forme d’intéressement résultant de nouveaux clients, admet principalement, outre son absence de démarchages, que ces clients, qui ont tous exercé leur libre-choix, pouvaient avoir souverainement changé de prestataire soit parce qu’ils avaient été perturbés par son départ, soit parce qu’ils appréciaient ses qualités
d’infirmière ;
7. Il ressort de l’instruction que, par une décision du 5 septembre 2023, frappée d’appel pendant, le conseil de prudhommes de Z a déclaré licite la clause de
5
non-concurrence exposée au point 4, estimé que Mme L l’avait en l’espèce méconnu et condamné celle-ci au remboursement des indemnités contractuelles de non-concurrence (13.266,72 euros) ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de violation de la clause de non-concurrence ;
8. Il n’est pas contesté que Mme L a, au cours de sa période de préavis, averti ses clients de son départ, en leur relevant le nom de son nouvel employeur, sans concertation ni avec son ancien comme son nouvel employeur, ni surtout sans mentionner auprès de ses clients la clause de non-concurrence qui la liait ; elle admet cette « maladresse » et se borne à cet effet ;
9. Si Mme L s’abrite à la fois derrière le caractère fortuit de ces départs au profit exclusif de son nouvel employeur, et derrière le libre choix des patients, alors que ce marché est concurrentiel et comporte d’autres prestataires, et si elle fait valoir que la Société X n’aurait pas su gérer sa passation, il convient de préciser que les clients de la Société X (comme ceux de la société Y) ne sont ses « patients », n’étant pas titulaire à leur égard d’un contrat de soins, qu’exécutait un autre infirmier libéral sur prescription médicale distincte ; les personnes souffrant de diabète ou de la maladie de Parkinson sont dans une relation commerciale avec des entreprises telles que la Société X ou la société Y ; si en effet tout client
d’un prestataire d’appareillage médical peut librement en changer, le calendrier des demandes de changement, leur nombre, la soudaineté et la coïncidence au profit exclusif du nouvel employeur de demandes de changement de prestataire accréditent dans les circonstances de l’espèce les constatations de méconnaissance par Mme L de sa clause de non- concurrence, non manifestement illicite, ainsi que le juge prudhommal l’a admis ; alors que Mme L ne cessait, en tant qu’infirmière, y compris salariée, de devoir agir en toute « indépendance professionnelle »,
« personnellement responsable de ses décisions », elle a (même si pour entrer dans sa thèse ce serait par naïveté ou par maladresse) manqué gravement à ses devoirs de « loyauté » dans son exécution contractuelle, ayant pour conséquences le « détournement » de clients de son ancien vers son nouvel employeur, devoirs déontologiques combinés rappelés aux points 2 et 3 ;
10. La concurrence entre entreprises prestataires de services d’appareillage médical ne peut avoir, en tout état de cause, pour effets de mettre un infirmier salarié en situation de manquer à ces mêmes devoirs, par différentes pressions, directes ou indirectes ; si Mme L fait valoir qu’elle
s’estime étrangère et « instrumentalisée » dans un conflit concurrentiel, elle expose par ailleurs qu’elle n’est pas inexpérimentée et aurait donc dû redoubler de prudence déontologique ;
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11. Le grief du plaignant exposé au point 9, établi, constitue donc un manquement grave ;
Sur le manquement complémentaire reproché par le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS NIEVRE – SAONE-
ET-LOIRE :
12. Aux termes de l’article R. 4312-65 du code de la santé publique : « I.-
Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, l’exercice de la profession d’infirmier sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant du droit privé fait l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant au professionnel de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / II.-Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec l’un des organismes prévus au premier alinéa est communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l’ordre et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. » ;
13. Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS NIEVRE – SAONE-ET-LOIRE soutient, sans être contredit, que c’est à l’occasion du litige survenu entre les parties qu’il a pris connaissance d’une relation salariée de Mme L, anciennement infirmière libérale, et de ses contrats de travail ; Mme L met sur le compte d’une ignorance involontaire cette omission ;
14. Le manquement exposé au point 13, qui est objectif, est établi ;
15. Par suite, Mme L n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche-Comté a fait droit aux plaintes ;
Sur la sanction :
16. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…)/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la
7
chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. /
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur
l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie
d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés, particulièrement le manquement grave exposé au point 11, à
Mme L, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; Mme L, qui développe essentiellement dans ses écritures et à l’audience publique le caractère disproportionné de la sanction infligée en première instance,
n’apporte pas d’arguments de nature à faire regarder à cette Chambre la sanction comme n’ayant pas été justement fixée à l’interdiction d’exercer les fonctions d’infirmier pendant une durée de six mois, avec un sursis de cinq mois et demi ; cette sanction est confirmée ;
18. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de la Société X et de Mme L au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 :
19. Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS NIEVRE – SAONE-ET-LOIRE ne développe pas de conclusions au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de sorte que si la Chambre fait droit à des conclusions, il ne pourra y prétendre ;
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme L à l’encontre de la Société X au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en
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revanche, il y a lieu de condamner Mme L à payer, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à la Société X au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme L est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme L la sanction de l’interdiction d’exercer les fonctions d’infirmier pendant une durée de six mois, avec un sursis de cinq mois et demi, qui prendra effet du 2 décembre 2024 au 15 décembre 2024 inclus.
Article 3 : Les conclusions de Mme L présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme L versera à la Société X, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société X, à Me B, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS NIEVRE – SAONE-ET- LOIRE, à Mme L, à Me F, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne – Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur- Saône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à la Société Y.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, Mme Sarah BONENFANT, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Hubert FLEURY, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
9
Fait à Paris, le 23 septembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10
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