Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 janv. 2022, n° 19/06664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 19 novembre 2019, N° 17/01574 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06664 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYCU
Jugement (N° 17/01574)
rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame C D épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Anissa Yaoudarene, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame E Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce avocat au barreau de Douai
assistée de Me Alexandre Ghesquière, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Audrey Bueche, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2021 tenue par R S-T magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
R S-T, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2002 après prorogation du délibéré en date du 06 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et Mme R S-T, présidente et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :
****
Rappel des faits et de la procédure
Madame E Y est diplômée d’Etat en qualité d’infirmière libérale et développe depuis 2002 son activité en association libérale avec Madame C X dans un cabinet commun situé […] à Maubeuge.
Selon Mme Y, le cabinet était partagé entre les associées, chacune disposant à égalité de la jouissance des locaux et d’une ligne téléphonique unique avec transfert d’appel automatique. Les associées se relayaient une semaine sur deux afin d’assurer les soins auprès d’une patientèle commune, constituée depuis 15 ans.
A la fin de l’année 2016, Madame Y a souhaité faire valoir ses droits à la retraite et a projeté de céder à un successeur ses droits sur la patientèle du cabinet. Madame Y en a directement informé son associée.
C’est dans ces conditions que Madame F Z se serait déclarée candidate pour acquérir la part de patientèle de Madame Y moyennant un prix de 50 000 euros.
Madame Y G que Mme X n’avait exprimé aucun désaccord sur ce projet et que, sur ces bases, Madame Z avait ainsi commencé à travailler en remplacement de Madame Y, un contrat de cession devant être établi à terme devant notaire, offre non suivie d’effet.
Elle alléguait que Madame X avait fait supprimer le transfert téléphonique d’appel, empêchant Madame Y d’avoir accès à la patientèle, détaché, sans son accord, la plaque d’infirmière de Madame Y à l’entrée du cabinet et averti unilatéralement les URSSAF et la Carpimko (caisse de retraite des auxiliaires médicaux) de son départ, cessé de travailler en alternance avec Madame Y suivant la règle d’une semaine sur deux, afin de capter la patientèle à son unique profit.
Mme X H qu’il n’existait aucune association ou structure sociétaire car chaque infirmière disposait d’une comptabilité distincte, d’une ligne téléphonique distincte et d’une adresse distincte. Elle précisait qu’aucun contrat d’association n’a été conclu ni de droit de présentation de patientèle. Elles seraient convenues de se répartir les soins d’une partie des clients paramédicaux en alternant les périodes d’activité et de repos sur des cycles de deux semaines, le mode de fonctionnement consistait à prendre en charge les patients en fonction des jours de présence. L’infirmière effectuait la facturation de la prestation correspondant à son profit exclusif. Chaque patient restait libre de choisir son infirmière. Chaque infirmière travaillait avec sa propre remplaçante. Mme Y recevait des honoraires rétrocédés de la part de Mme X, démontrant le caractère distinct des deux cabinets. Elle indiquait que Mme Y avait cherché à céder sa patientèle sans jamais sollicité l’agrément de Mme X ni formuler de proposition d’acte. Elle ajoutait que Mme Y avait reçu un offre d’achat de sa patientèle par Mme Z et non des droits indivis que détiendrait Mme Y dans le cadre d’une prétendue indivision.
Par assignation signifiée le 20 octobre 2017, Madame Y I Mme X devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-Sur-Helpe aux fins de voir juger que Mme X lui était redevable du rachat de sa part de patientèle indivise et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 euros au titre l’obligation de rachat de sa part indivis.
Elle sollicitait, à titre subsidiaire de voir juger que Mme X avait, par sa faute, empêché la cession de patientèle envisagée par Madame E Y au profit de Madame F Z, et de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dédommagement pour la perte de chance de conclure l’acte de cession de patientèle.
Elle sollicitait la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi pour sa perte de chiffre d’affaires d’avril à septembre 2017, celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi, une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle sollicitait l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a :
- Dit que Mme E Y et Mme C X sont bien en indivision sur la patientèle ;
- Constaté la violation de l’article 815-14 du code civil ;
- Dit que la cession opérée au bénéfice de Mme Z est nulle ;
- Condamné à titre reconventionnel Mme Y à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts, pour le non-respect des dispositions de l’article 815-14 du code civil ;
- Débouté Mme Y de sa demande de perte de chance de conclure la vente de patientèle ;
- Condamné Mme C X à payer à Mme E Y la somme de 32 336 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d’affaires d’avril à septembre 2017 ;
- Condamné Mme C X à payer à Mme E Y la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Condamné Mme C X à payer à Mme E Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme C X aux entiers dépens ;
- Ordonné l’exécution provisoire.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2019. Madame Y a formulé un appel incident le 22 juin 2020.
Par conclusions signifiées le 6 octobre 2021, Madame E Y demande à la cour, au visa des articles 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 815, 815-13, 1240 et 2224 du code civil, 564,700 et 910-4 du code de procédure civile, de :
- se déclarer compétente pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame X, et de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de condamnation en paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral formée par Madame X à l’encontre de Madame Y ;
- déclarer irrecevable puisque non formée dans les conditions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande de confirmation du « jugement du 19 novembre 2019 du tribunal de grande instance d’Avesnes-Sur-Helpe en ce qu’il a ['] condamné à titre reconventionnel Madame Y à payer à Madame X la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts, pour le non-respect des dispositions de l’article 815-14 du code civil mais, par réformation partielle, élever le montant de cette condamnation à la somme de 15 000 euros, formée par Madame X ;
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et prescrite, la demande de condamnation au titre de la contribution aux charges à hauteur de 33 000 euros formée par Madame X à l’encontre de Madame Y. ;
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande formée par Madame X d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et voir commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
. procéder à l’évaluation de la part indivise de patientèle de Madame Y,
. procéder à l’évaluation de l’éventuelle perte de chiffre d’affaires d’avril à septembre 2017 ,
. donner tous les éléments permettant d’apprécier les chiffrages réalisés,
. donner tous les éléments permettant de déterminer les préjudices subis,
par l’indivision et par chacun des co-indivisaires, notamment concernant l’évaluation des charges liés au fonctionnement de l’indivision,
. répondre aux dires et observations des parties,
. d’en adresser rapport,
. dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge exclusive de Madame Y ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que Mme E Y et Mme C X sont bien en indivision sur la patientèle ;
- condamné Mme C X à payer à Mme E Y la somme de 32 336 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d’affaires d’avril à septembre 2017 ;
- condamné Mme C X à payer à Mme E Y la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamné Mme C X à payer à Mme E Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement du 19 novembre 2019 du tribunal de grande instance d’Avesnes-Sur-Helpe en ce qu’il a :
- constaté la violation de l’article 815-14 du code civil ;
- dit que la cession opérée au bénéfice de Mme Z est nulle ;
- condamné à titre reconventionnel Mme Y à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts, pour le non-respect des dispositions de l’article 815-14 du code civil ;
- débouté Mme Y de sa demande de perte de chance de conclure la vente de patientèle ;
statuant à nouveau, à titre principal :
- juger que Madame X est redevable envers Madame Y du rachat de sa part de patientèle indivise,
- condamner Madame X à payer à Madame Y la somme de 50 000 euros au titre de l’obligation de rachat de sa part indivise,
à titre subsidiaire, juger que Madame C X a, par sa faute, empêché la cession de patientèle envisagée par Madame E Y au profit de Madame F Z et la condamner à payer à Madame E Y la somme de 50 000 euros à titre de dédommagement pour la perte de chance de conclure l’acte de cession de patientèle,
en tout état de cause, débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et à payer à Madame E Y la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2021, Madame C X demande à la cour, au visa des articles 564 à 567 et suivants, 553, 700 , 910-4 et suivants du code de procédure civile, 1240, 815 et suivants du code civil, L4113-9, R4312-65, R4312-73, R4312-72, R4312-70 du code de la santé
publique,
à titre principal, de :
- déclarer recevable la demande de condamnation en paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral formé par Madame X à l’encontre de Madame Y ;
- déclarer recevable la demande de confirmation du jugement du 19 novembre 2019 du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe en ce qu’il a : « ['] condamné à titre reconventionnel Madame Y à payer à Madame X la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts, pour le non-respect des dispositions de l’article 815-14 du code civil, mais, par réformation partielle, élever le montant de cette condamnation à la somme de 15 000 euros », formée par Madame X ;
- déclarer recevable et non prescrite, la demande de condamnation au titre de la contribution aux charges à hauteur de 33 000 euros formée par Madame X à l’encontre de Madame Y ;
- déclarer recevable la demande formée à titre subsidiaire par Madame X d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et voir commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
. procéder à l’évaluation de la part indivise de patientèle de Madame Y ;
. procéder à l’évaluation de l’éventuelle perte de chiffre d’affaires d’avril à septembre 2017 ;
. donner tous les éléments permettant d’apprécier les chiffrages réalisés par l’indivision et par chacun des coïndivisaires, notamment concernant l’évaluation des charges liés aux fonctionnements d’indivision ;
. répondre aux dires et observations des parties ;
. d’en adresser rapport ;
- dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge exclusive de Madame Y ;
- débouter Madame Y de son appel incident,
- réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe suivant jugement du 19 novembre 2019, en ce qu’il a :
- dit que Mme E Y et Mme C X sont bien en indivision sur la patientèle,
- constaté la violation de l’article 815-14 du code civil,
- dit que la cession opérée au bénéfice de Mme Z est nulle,
- condamné à titre reconventionnel Madame Y à payer à Madame X la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts, pour le non-respect des dispositions de l’article 815-14 du code civil,
- débouté Madame Y de sa demande de perte de chance de conclure la vente de patientèle ,
- condamné Mme C X à payer à Mme E Y la somme de 32 336 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d’affaires d’avril à septembre 2017,
- condamné Mme C X à payer à Mme E Y la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamné Mme C X à payer à Mme E Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme C X aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
- constater l’absence d’indivision ;
- débouter purement et simplement Mme E Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre reconventionnel condamner Madame Y à payer à Madame X au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- constaté la violation de l’article 815-14 du code civil ;
- dit que la cession opérée au bénéfice de Mme Z est nulle ;
- condamné à titre reconventionnel Madame Y à payer à Madame X la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts, pour le non-respect des dispositions de l’article 815-14 du code civil mais, par réformation partielle, élever le montant de cette condamnation à la somme de 15 000 euros ;
- débouté Madame Y de sa demande de perte de chance de conclure la vente de patientèle ;
- débouter Madame Y de sa demande de condamnation de Madame X à lui payer la somme de 50 000 euros au titre l’obligation de rachat de sa part indivise ;
- débouter Madame Y de sa demande de condamnation de Madame X au titre du préjudice subi,
- condamner Madame Y à verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par Madame X ;
- condamner Madame Y à verser la somme de 33 000 euros au titre de la contribution aux charges assumées exclusivement par Madame X depuis 15 ans.
A titre plus subsidiaire encore :
- dire que C X n’a pas commis de faute et n’a pas empêché la cession de patientèle envisagée par Madame E Y au profit de Madame F Z ;
- débouter Madame Y de sa demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros à titre de dédommagement pour la perte de chance de conclure l’acte de cession de patientèle,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et voir commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
o procéder à l’évaluation de la part indivise de patientèle de Madame Y,
o procéder à l’évaluation de l’éventuelle perte de chiffre d’affaires d’avril à septembre 2017,
o donner tous les éléments permettant d’apprécier les chiffrages réalisés,
o donner tous les éléments permettant de déterminer les préjudices subis par l’indivision et par chacun des coïndivisaires, notamment concernant l’évaluation des charges liés au fonctionnement de l’indivision,
o répondre aux dires et aux observations des parties,
o d’en adresser rapport,
- dire que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge exclusive de Madame Y ;
en tout état de cause, débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes et condamner Mme E Y au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et en tous les frais et dépens d’instance et d’appel
SUR CE,
Sur les exceptions d’irrecevabilité des demandes
Sur la demande d’élévation des dommages et intérêts alloués à Mme X
Mme Y demande à la cour de déclarer irrecevable puisque non formée dans les conditions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande de confirmation du " jugement du 19 novembre 2019 du tribunal de grande instance d’Avesnes-Sur-Helpe en ce qu’il a ['] condamné à titre reconventionnel Madame Y à payer à Madame X la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts ", pour le non-respect des dispositions de l’article 815-14 du code civil mais, par réformation partielle, élever le montant de cette condamnation à la somme de 15 000 euros, formée par Madame X. Elle fait valoir que cette demande d’augmentation de la somme que lui a allouée le tribunal au titre du non-respect de l’article 815-14 du code civil n’a pas été formée dans ses premières conclusions.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Ceci étant exposé, l’obligation pour les parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions et, par suite, à diminuer le temps d’instruction des affaires, répond à un objectif de bonne administration de la justice.
Au titre des ses conclusions d’appelante, Mme X a conclu à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions de l’article 815-14 du code civil et ne formule aucune demande à ce titre. Au titre de son deuxième jeu de conclusions, elle sollicite sur ce point la somme de 10 000 euros. Au titre de son troisième jeu de conclusions, elle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la condamnation et l’allocation à ce titre la somme de 15 000 euros.
La demande de Mme X visant à la confirmation du jugement après en avoir sollicité la réformation et en sollicitant une augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance, dans ses deuxième et troisième jeux d’écritures, est dès lors irrecevable.
Sur la demande d’expertise formée par Mme X
Mme Y soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par Mme X au motif que cette dernière n’a pas formé une telle demande en première instance.
Madame X soutient que la demande d’expertise est uniquement probatoire et n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Mme Y expose que Mme X sollicite la condamnation de Mme Y pour non-respect de l’article 815-14 du code civil à la somme de 15 000 euros alors que le jugement entrepris a condamné Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre, puisqu’une demande en ce sens avait été formulée par Madame X à hauteur de 10 000 euros et que dans les premières conclusions d’appel de Mme X, le dispositif ne contient aucune demande de condamnation à l’encontre de Madame Y à ce titre ; qu’il en est de même s’agissant de la demande formée par Mme X, à titre infiniment subsidiaire, tendant à la nomination d’un expert-comptable pour estimer réellement le montant de la part indivise de Madame Y, demande qui n’a pas été formulée en première instance ni dans le cadre des premières conclusions d’appelante.
Mme X soutient que ces demandes ne sont pas nouvelles mais des réponses aux conclusions d’intimée de Madame Y.
Ceci étant exposé, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute demande nouvelle formée en appel si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande d’expertise s’agissant de l’étendue du préjudice subi par Mme Y ne peut être qualifiée de demande nouvelle, celle-ci intervenant à titre probatoire et tendant, in fine, à faire écarter le demande d’indemnisation formée par Mme Y.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral formée par Mme X
Mme Y soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice moral formée par Mme X au motif que cette dernière n’a pas formé une telle demande en première instance et qu’il ne s’agit pas non plus d’une réplique aux conclusions de Madame Y, ni d’une demande basée sur des faits survenus postérieurement à la première instance, l’ordonnance médicale produite datant de février 2017.
La demande d’indemnisation du préjudice moral formée par Mme X est nouvelle car formée pour la première fois en cause d’appel et ne peut être considérée comme formée pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance de la révélation d’un fait, l’ordonnance médicale produite datant de février 2017 et l’acte introductif de première instance du 20 octobre 2017.
Sur la demande en paiement des charges
Madame X sollicite à titre subsidiaire la condamnation de Madame Y, en sa qualité de co-indivisaire, au paiement d’un montant de 33 000 euros au titre des 15 années de charges supportées par elle. Elle fait état d’une absence de paiement de loyer par Madame Y, d’une ligne téléphonique propre et de frais d’entretien et de réparation qui sont demeurés totalement à sa charge.
Mme Y soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de Mme X en sa qualité de coindivisaire au titre des 15 années de charges supportées par Madame X, formée pour la première fois en appel et en tout état de cause comme se heurtant à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil s’agissant d’un paiement de charges réclamées sur une période allant d’avril 2002 à avril 2017.
Madame X soutient que sa demande n’est pas prescrite au motif que le point de départ du délai de prescription quinquennale, à savoir la connaissance des faits lui permettant d’agir, se situe au jour de la décision de première instance, soit le 19 novembre 2019.
En l’espèce la demande de Mme X tendant à voir condamner Mme Y à l’indemniser des charges supportées est nouvelle car formée pour la première fois en cause d’appel et ne peut être considérée comme étant formée pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions de Mme Y ou faire juger une question née de survenance de la révélation d’un fait survenu après la première instance.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur le caractère indivis de la patientèle
Mme Y expose qu’il ressort des éléments du dossier, la preuve d’une indivision entre Mme X et elle-même ; que par courrier du 20 février 2017 adressé par Mme X au Conseil de l’ordre des infirmiers, celle-ci indiquait indiquait : ' J’ai commencé à faire du libéral il y a presque 20 ans, et 5 ans plus tard, une autre infirmière m’a rejointe pour partager le travail. Nous travaillons une semaine sur deux et utilisons le transfert téléphonique, ce qui fait que la patientèle est indissociable aujourd’hui. Je n’ai fait signer aucun contrat à cette infirmière, elle partage mon cabinet à titre gracieux, et elle part en retraite fin décembre. Elle m’a annoncé son intention de vendre sa ½ patientèle il y a 2 mois, pour l’aider à payer l’URSSAF de la dernière année d’activité. Mon comptable m’a dit ' qu’elle en a parfaitement le droit sous certaines conditions’ illustrant le fait que Mme X reconnaît que la patientèle est indissociable ; que son avocat le reconnaît également dans un courrier du 25 avril 2017 ; que par courrier en date du 28 septembre 2015, le cabinet était partagé par Mme E Y et d’un document CERFA « X C et E Y » dans le « nom de l’établissement » ; que les comportements adoptés par les deux infirmières démontrent bien une indivision sur leur patientèle commune ; que Mme X et son conseil sont revenus sur l’ensemble de leurs écrits et contestent désormais depuis la première instance la nature indivise de la patientèle. Elle fait valoir le courrier adressé par Mme X le 20 février 2017.
Mme X soutient qu’il n’y a aucune indivision de patientèle aux motifs que chaque infirmière dispose d’une ligne téléphonique ; que Mme Y n’a jamais réellement exercé dans son cabinet situé rue Saint Emilie et prétend qu’il s’agit d’une domiciliation de pur opportunisme fiscal, afin de bénéficier des avantages liés à la zone franche urbaine et qu’elle aurait son cabinet effectif rue Ermitage, à son domicile personnel ; que la gestion comptable et financière propre de chaque infirmière (comptabilité individuelle, déclaration fiscale propre, logiciel de gestion distinct) est de nature à caractériser une séparation effective de la patientèle avec d’un côté ses propres patients, et de l’autre côté les patients de Madame Y. Mme X produit le journal de ses recettes et dépenses pour les années 2013 à 2015, faisant état de rétrocessions au bénéfice de Madame Y ; que Madame X affirme que puisque chaque infirmière dispose de ses propres remplaçants, la patientèle concernée est de facto distincte, et propre à chaque infirmière ; que Mme Y, ne réglait pas les charges en commun de sorte qu’il ne saurait y avoir de patientèle indivise ; que Mme Y n’a pas respecté l’article 815-14 du code civil, propre aux règles de notification. Elle invoque les dispositions des articles R 4312-65 I et R 4312-72 du code de la santé publique propres à l’exercice de la profession d’infirmier libéral.
Mme Y réplique que les deux praticiennes avaient mis en place un transfert de ligne téléphonique afin d’avoir une gestion commune des appels des patients ; que Mme X J à son Ordre en ce sens que : « nous travaillons une semaine sur deux et utilisons le transfert téléphonique » ; qu’elle ne s’explique jamais sur ce transfert dans le cadre du présent contentieux, dont elle confirme pourtant la résiliation à son initiative par courrier du 26 avril 2017 ; que la gestion téléphonique des sollicitations de la patientèle était commune aux deux infirmières et était d’ailleurs nécessaire, compte tenu du mode de fonctionnement convenu qui a toujours été la prise en charge alternée des mêmes patients ; que l’argument de zone franche urbaine est curieusement exposé pour la première fois en cause d’appel, en septembre 2020, à la faveur d’un changement de conseil ; que depuis la survenance du litige entre les deux infirmières en 2017, Mme X n’avait jamais fait état d’une domiciliation purement administrative et opportune de Mme Y dans son cabinet ; que cette zone franche n’a été créée qu’en 2004, soit postérieurement à l’installation de Madame Y ; que les pièces versées au débat devant attester des différentes adresses sont insuffisantes à démontrer que Madame Y avait une domiciliation fictive rue Sainte Emilie ; que Mme Y a fermé son établissement secondaire situé rue Ermitage en décembre 2002 et est demeurée au cabinet situé rue Sainte Emilie pendant plus de 15 ans, aux côtés de Madame X, les pages jaunes et autres organismes de référencement présentant parfois des renseignements non actualisés et non vérifiés ; que Mme Y est bien référencée comme ayant une activité au […] à Maubeuge sur le site Doctolib et le site lemedecin.fr. ; qu’une gestion comptable et financière propre ne fait pas obstacle à l’existence d’une patientèle commune et indivisible ; que s’agissant de la rétrocession d’honoraires alléguée, il s’agit d’un arrangement isolé et ponctuel entre les infirmières justifié par des encaissements auprès de certaines mutuelles des patients qui ne saurait, en tout état de cause, démontrer la nature distincte de la patientèle ; que le document manuscrit produit établi de manière unilatérale ne peut faire foi en l’absence de date précise d’établissement et de validation par un tiers expert-comptable ; que la faiblesse des montants indiqués (61,45 euros en novembre 2013, rien en décembre 2013, et 66,65 euros en janvier 2014 etc') loin de caractériser un mécanisme de remplacement moyennant rétrocession d’honoraires, démontre au contraire la nature ponctuelle et isolée de ces rétrocessions ; que l’argument des remplaçants propres à chaque infirmière voudrait dire que les remplaçants respectifs de chaque infirmière n’apporteraient des soins qu’aux patients supposés « appartenir » à telle ou telle infirmière alors que Mme Z, remplaçante propre de Madame Y, a effectué des soins auprès de patients qui sont identifiés par Madame X comme ses patients propres, cette dernière ayant transmis à Mme Z la liste des patients dont son associée avait la charge partagée et les instructions de soins à accomplir ; que s’agissant du critère de l’absence de répartition des charges invoqué par Mme X, les factures produites par cette dernière sont des factures d’achats de matériel auprès de l’enseigne Brico Dépôt et sont datées de mars et avril 2017, soit postérieurement à la survenance du litige entre les deux infirmières et que Mme X ne démontre pas l’absence de partage des charges communes ; que les articles R 4312-65 I et R 4312-72 du code de la Santé publique propres à l’exercice de la profession d’infirmier libéral visés par Mme X ne ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque un contrat n’est nullement nécessaire ou même obligatoire pour une indivision et qu’une patientèle commune peut naturellement exister en l’absence d’écrit consacrant la nature commune de cette patientèle.
Elle soutient qu’aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ; que le droit de demander le partage est imprescriptible et que la sanction en cas de non-respect n’est pas l’absence de reconnaissance d’une situation d’indivision et ne peut avoir pour conséquence de priver Mme Y d’une indemnisation fondée sur l’indivision.
Ceci étant exposé, par courrier adressé par Mme X à l’ordre des infirmières le 20 février 2012, Mme X G ' J’ai commencé à faire du libéral il y a presque 20 ans, et 5 ans plus tard, une autre infirmière m’a rejointe pour partager le travail. Nous travaillons une semaine sur deux et utilisons le transfert téléphonique, ce qui fait que la patientèle est indissociable aujourd’hui. Je n’ai fait signer aucun contrat à cette infirmière, elle partage mon cabinet à titre gracieux, et elle part en retraite fin décembre. Elle m’a annoncé son intention de vendre sa ½ patientèle il y a 2 mois, pour l’aider à payer l’URSSAF de la dernière année d’activité. Mon comptable m’a dit ' qu’elle en a parfaitement le droit sous certaines conditions' illuinsi que l’a justement relevé le tribunal que celle-ci a reconnu que la patientèle était indissociable. Son avocat l’a également reconnu dans un courrier du 25 avril 2017. Il résulte du courrier du 28 septembre 2015, que le cabinet était partagé par Mme E Y et d’un document CERFA « X C et E Y » dans le « nom de l’établissement ».
Nonobstant une gestion comptable et des déclarations fiscales distinctes des deux infirmières, les comportements adoptés par celles-ci établissent une indivision sur leur patientèle commune.
En effet, que Mme Y est bien référencée comme ayant une activité au […] à Maubeuge sur le site Doctolib et le site lemedecin.fr. ; que s’agissant de la rétrocession d’honoraires alléguée, il s’agit d’un arrangement isolé et ponctuel qui ne saurait, en tout état de cause, démontrer la nature distincte de la patientèle ; que l’argument du remplacement de chaque infirmière est inopérant dès lors qu’il n’est pas établi que chaque remplaçant(e) n’aurait apporté des soins qu’aux patients supposés « appartenir » à telle ou telle infirmière ; que Mme X ne démontre pas l’absence de partage des charges communes ; que les articles R 4312-65 I et R 4312-72 du code de la Santé publique propres à l’exercice de la profession d’infirmier libéral visés par Mme X ne ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque un contrat n’est nullement nécessaire ou même obligatoire pour établir une indivision d’une patientèle commune.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une indivision sur la patientèle commune des deux infirmières.
Sur le rachat de la part indivise
Madame Y expose que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’obligation de rachat de la part indivise de Madame Y par Madame X, alors qu’il a lui-même caractérisé la situation d’indivision et qu’il s’est contenté de relever le non-respect du formalisme de l’article 815-14 du code civil.
Elle soutient qu’elle ne pouvait pas être condamnée à des dommages et intérêts pour non-respect du formalisme issu des dispositions de l’article 815-14 du code civil dès lors qu’aucun préjudice n’a été chiffré ni démontré.
Elle fait valoir qu’à ce jour, Mme X a conservé la totalité de la patientèle pourtant indivise et se l’est accaparée, en supprimant à Madame Y tout moyen d’accès au cabinet et sa patientèle ; que Mme X ne peut que s’acquitter entre les mains de Madame Y du prix de sa part indivisaire. Elle fait valoir que Mme Z avait formulé une offre d’un montant de 50 000 euros, reflétant ainsi la valeur de marché de la part indivise de Madame Y sur la patientèle ; que pour refuser ce droit à percevoir les 50 000 euros, il lui est opposé le non-respect du formalisme de l’article 815-14 du code civil alors que ce formalisme à pour but de permettre au co-indivisaire d’exercer son droit de préemption ; que Mme X a en fait exercé ce droit de préemption, ce qui entraîne automatiquement le renoncement par Mme X au formalisme édicté par l’article 815-14 du code civil.
Madame X sollicite la condamnation de Madame Y pour non-respect de l’article 815-14 du code civil et l’augmentation du montant de la condamnation à la somme de 15 000 euros et, à titre subsidiaire, la nomination d’un expert-comptable pour estimer « réellement le montant de la part indivise de Madame Y.»
Mme Y sollicite, à titre subsidiaire, si la cour écartait l’obligation de Mme X de lui payer le prix de sa part dans l’indivision, la condamnation de cette dernière au titre de sa faute pour l’avoir directement empêchée de conclure la cession avec Mme Z.
Elle souligne que Mme X était parfaitement informée du projet de cession de Mme Y et aurait pu se manifester pour reprendre sa part de patientèle, ce qu’elle n’a jamais fait. Elle produit un courrier que lui a adressé Mme X le 8 mars 2017 aux termes duquel elle indique : « J’ai su que Mademoiselle Z K à te remplacer et j’en suis ravie. Tout n’est pas perdu. J’ai contacté le CNOI qui nous invite, dans l’intérêt supérieur des patients à trouver une solution amiable ; solution qui permettrait à toi de valider ton projet avec Mademoiselle Z sans mon accord préalable […]
»
Madame Y évalue le montant de sa part indivise de la patientèle à 50 000 euros, calaculée sur les bases suivantes :
- en 2014, son chiffre d’affaires était de 100 545 euros,
- en 2015, il était de 93 511 euros,
- en 2016, il était de 96 991 euros,
soit une moyenne annuelle de 97 015 euros,
soit une évaluation du prix de la patientèle comprise entre 29 104,5 euros et 48 507,5 euros, arrondie à 50 000 euros.
Madame X soutient qu’elle n’était nullement informée du projet de cession de Mme Y, et que compte tenu de la patientèle distincte, elle « n’avait pas de raison de se soucier du successeur de Madame Y ».
Ceci étant exposé, ainsi que l’a souligné le tribunal, Mme Y n’a pas respecté le formalisme imposé par l’article 815-4 du code civil aux termes duquel, l’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenue de notifier par acte extra-judiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que le nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Ce formalisme vise à protéger le co-indivisaire d’une éventuelle intrusion d’un tiers dans le cadre d’un cession. La notification fait courir un délai d’un mois pendant lequel le co-indivisaire peut faire connaître son intention d’exercer son droit de préemption.
Cependant, le tribunal ne pouvait pas prononcer la nullité de la cession entre Mme Y et Mme A dans la mesure où cette cession n’a pas eu lieu.
En outre, les pièces produites aux débats établissent que Mme X était parfaitement informée du désir de Mme Y de prendre sa retraite et de céder sa clientèle ainsi que de l’identité de la cessionnaire envisagée par Mme Y de sorte qu’elle ne peut s’estimer lésée dans ses droits. Elle n’a jamais manifesté son souhait de reprendre la part de patientèle de Mme Y.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de ladite cession et condamné Mme Y à indemniser Mme X au titre du non-respect du formalisme prévu par l’article 815-4 du code civil.
Le comportement de Mme X consistant à rejeter expressément la cessionnaire, en la dénigrant auprès de l’ordre des infirmiers la qualifiant de personne « sans empathie, autoritaire et directive », le décrochage de la plaque professionnelle du lieu d’exercice, la suppression de la ligne téléphonique constitue des fautes qui ont entraîné une perte de chance directe et certaine de pouvoir céder sa part de clientèle.
Pour établir l’étendue de la perte de chance invoquée, il convient de réouvrir les débats et d’inviter Mme Y à produire tous documents justifiant d’une éventuelle cession de son cabinet et de son activité ou prise de retraite.
Sur la perte de chiffre d’affaires invoquée par Mme Y
Mme Y verse aux débats un constat d’huissier établit le 23 avril 2017 aux termes duquel Mme X a modifié la messagerie vocale du cabinet. Elle fait valoir qu’elle souhaitait pouvoir continuer à exercer sa profession au cabinet jusqu’à la fin de l’année 2017 et que par ses agissements, Mme X a commis une faute rendant impossible le maintien de Mme Y au sein du cabinet dès lors qu’elle avait décroché sa plaque d’infirmière libérale à l’entrée du cabinet, résilié l’abonnement téléphonique avec transfert d’appel automatique, empêché Mme Y de céder sa part indivise ; que dès avril 2017, elle n’a plus bénéficié de la patientèle commune, engendrant une perte de chiffre d’affaires jusqu’en septembre de la même année, soit 4 mois de perte d’activité à la somme de 32 236 euros pour la période de quatre mois, calculée sur les bases suivantes :
- en 2014, son chiffre d’affaires était de 100 545 euros,
- en 2015, il était de 93 511 euros,
- en 2016, il était de 96 991 euros,
soit une moyenne annuelle de 97 015 euros ou 8 084 euros de revenus mensuels
Elle soutient que Mme X n’apporte pas la preuve que le numéro 03 27 65 71 94 lui était exclusif, ce qui est d’ailleurs totalement impossible puisque le numéro était commun aux deux infirmières.
Mme X souligne l’absence de prise en charge des charges variables dans le calcul du préjudice subi par Mme Y correspondant au chiffre d’affaires et sollicite une expertise judiciaire aux fins de chiffrer la perte d’exploitation de Madame Y et non le chiffre d’affaires comme base de calcul du préjudice subi. Elle soutient que Mme Y a continué ses activités de soins au-delà d’avril 2017 et verse aux débats une attestation de patiente et un extrait société.com.
Mme Y réplique que le transfert de domiciliation de Madame Y en mai 2017 est dû au fait de son éviction du cabinet précédent ; que la photographie de plaque professionnelle est non datée ; qu’il est constant qu’une infirmière libérale doit avoir une domiciliation et qu’à compter de son départ forcé du cabinet situé rue Sainte Emilie, elle n’a eu d’autre choix que de se domicilier ailleurs ; que sa nouvelle domiciliation ne lui a pas permis une poursuite d’activité immédiate, compte tenu de la perte de patientèle qu’elle a subie.
Ceci étant exposé, la plaque professionnelle de Mme Y a été enlévée. Mme Y verse aux débats deux attestations de Messieurs N-O P et N-O Q qui affirment que le numéro présent sur la plaque de Madame E Y lors de l’enlèvement de la plaque professionnelle de Mme Y par Monsieur X est le 03 27 S58 14 38 ; numéro qui était commun aux deux infirmières, un transfert d’appel ayant été organisé entre les numéros des infirmières ; que l’abonnement téléphonique avec transfert d’appel automatique a été résilié.
Mme Y allègue que ces élements ont entraîné pour Mme Y une poursuite d’activité immédiate.
Cependant, si les documents comptables produits établissent une perte de chiffre d’affaires sur 4 mois, la perte économique subie ne peut équivaloir à la perte de chiffre d’affaire mais à la perte d’exploitation.
Aussi convient-il d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme Y à produire les documents comptables et fiscaux de l’année 2017 et à conclure sur la perte de chiffre d’affaire modulée par les charges.
Sur le préjudice moral invoqué par Mme Y
Madame Y expose qu’elle n’a jamais eu à subir un tel comportement de la part d’une associée avec qui elle a entretenu d’excellents rapports et qu’elle s’est retrouvée quasiment sans plus aucune activité alors qu’elle avait décidé de continuer sa profession jusqu’à la fin de l’année 2017, le temps de trouver un successeur.
Compte tenu de la réouverture des débats s’agissant de l’évaluation de la perte de chance et du préjudice économique, il convient de sursoir à statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de Madame B épouse X en augmentation du montant des dommages et intérêts ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande d’expertise formée par Madame C B épouse X,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par Madame C B épouse X :
Déclare irrecevable la demande formée par Madame C B épouse X en paiement de charges ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession opérée au bénéfice de Madame Z et condamné Madame E Y à indemniser Madame C B épouse X au titre du non-respect du formalisme prévu par l’article 815-4 du code civil ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute Madame C B épouse X de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de la cession inexistante entre Madame E Y et Madame Z ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’une indivision sur la patientèle commune des deux infirmières ;
Avant dire droit sur le paiement de la part indivise et sur le préjudice lié à la perte d’activité,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite Madame E Y à produire tous documents justifiant d’une éventuelle cessation de son activité, de date de retraite, d’une éventuelle cession de sa clientèle et les documents comptables et fiscaux de l’année 2017 et à conclure sur la perte de chiffre d’affaire modulée par les charges.
Invite les parties à conclure éventuellement sur les pièces qui seront produites ;
Sursoit à statuer sur la demande formée par Madame E Y en réparation de son préjudice moral, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 mars 2022 à 9H30.
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