Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 2
Sans préjudice des dispositions des articles L. 4122-1-2 et L. 4123-10 et du VI de l'article L. 4124-11, lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du Conseil national ou, à sa demande, le doyen d'âge du conseil concerné peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil.
[…] Darmon et autres ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations sur un nouveau grief tiré de ce que la décision de la doyenne du CDOM du 17 octobre 2024 prise sur le fondement de l'article L. 4125-7 du code de la santé publique serait illégale et que le CDOM de La Réunion aurait dû être mis à même de présenter ses observations sur le retrait de la décision implicite de rejet de l'ARS née le 22 septembre 2024. […] 7. […] il lui revenait de demander au CNOM de désigner un autre CDOM afin de procéder à une conciliation en application de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique dans la mesure où l'un de ses membres était mis en cause. […]