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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 mars 1983, C-266/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-266/81 |
| Arrêt de la Cour du 16 mars 1983.#Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT) contre Ministero delle finanze, Ministero della marina mercantile, Circoscrizione doganale di Trieste et Ente autonomo del porto di Trieste.#Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.#Régime fiscal de marchandises en transit - Effets du GATT dans le cadre du droit communautaire.#Affaire 266/81. | |
| Date de dépôt : | 6 octobre 1981 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61981CJ0266 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:77 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981j0266
Arrêt de la cour du 16 mars 1983. – società italiana per l’oleodotto transalpino (siot) contre ministero delle finanze, ministero della marina mercantile, circoscrizione doganale di trieste et ente autonomo del porto di trieste. – demande de décision préjudicielle: corte suprema di cassazione – italie. – régime fiscal de marchandises en transit – effets du gatt dans le cadre du droit communautaire. – affaire 266/81.
Recueil de jurisprudence 1983 page 00731
Édition spéciale espagnole page 00153
Édition spéciale suédoise page 00065
Édition spéciale finnoise page 00065
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – transit communautaire – taxes nationales de transit – inadmissibilite – taxes representatives des couts de transport ou d ' autres prestations liees au transit – admissibilite
2 . accords internationaux – accords de la communaute – accord entre la cee et la republique d ' autriche sur l ' application de la reglementation relative au transit communautaire – traitement fiscal des marchandises en transit – absence d ' engagement specifique
( accord cee-autriche du 22 juin 1972 )
3 . accords internationaux – accords des etats membres – gatt – principe de la liberte de transit – effet direct – non – absence d ' incidence sur les obligations de la communaute a l ' egard des etats tiers parties au gatt
Sommaire
1 . l ' existence , dans le cadre de la communaute , d ' une union douaniere , caracterisee par la libre circulation des marchandises , implique la liberte du transit communautaire . il decoule de cette liberte qu ' un etat membre ne saurait appliquer , aux marchandises en transit sur son territoire , en provenance ou a destination d ' un autre etat membre , des droits de transit ou toute autre imposition en ce qui concerne le transit . toutefois , ne saurait etre consideree comme incompatible avec la liberte du transit ainsi definie la perception de droits ou redevances representatifs des couts de transport ou du cout d ' autres prestations liees au transit , etant entendu que sont a prendre en consideration , a cet effet , non seulement les prestations directes et specifiques liees au mouvement des marchandises , mais encore les avantages plus generaux qui resultent de l ' utilisation des eaux ou installations portuaires dont la navigabilite et l ' entretien sont a la charge des autorites publiques .
2.L ' accord de transit entre la cee et l ' autriche sur l ' application de la reglementation relative au transit communautaire ne comporte aucun engagement specifique entre parties au sujet du traitement fiscal des marchandises en transit .
3.L ' article v de l ' accord general sur les tarifs douaniers et le commerce , qui enonce le principe de la liberte de transit a travers le territoire des parties contractantes pour le trafic en transit a destination ou en provenance du territoire d ' autres parties contractantes , ne peut avoir un effet direct dans le cadre du droit communautaire et les particuliers ne sauraient l ' invoquer en vue de contester la perception d ' une taxe telle qu ' un droit d ' embarquement et de debarquement sur les marchandises en transit vers l ' autriche . cette constatation ne prejuge en rien l ' obligation , pour la communaute , d ' assurer , dans ses rapports avec les etats tiers , parties a l ' accord general , le respect des dispositions de celui-ci .
Parties
Dans l ' affaire 266/81 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la corte suprema di cassazione ( cour de cassation d ' italie ) et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Societa italiana per l ' oleodotto transalpino ( siot ), ayant son siege social a trieste ,
Et
Ministere italien des finances , ministere de la marine marchande , circonscription douaniere de trieste et port autonome de trieste ,
Ainsi que dans six autres litiges , joints au premier , qui opposent , a titre principal , reconventionnel ou incident , les memes ou certaines des memes parties ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur la competence de la cour de justice en matiere d ' interpretation de l ' accord general sur les tarifs douaniers et le commerce ( gatt ), les effets de la substitution de la communaute aux etats membres dans l ' execution des engagements prevus par cet accord , l ' effet des dispositions du gatt dans l ' ordre juridique interne , l ' interpretation de l ' article v , paragraphe 3 , du gatt , des articles 90 , paragraphe 1 , et 113 , paragraphe 1 , du traite cee ainsi que des reglements du conseil 542/69 du 18 mars 1969 et 2813/72 du 21 novembre 1972 au regard de la taxe fiscale et de la taxe portuaire prevues par le decret-loi n 47 du 28 fevrier 1974 , transforme en loi n 117 du 16 avril 1974 , et sur les droits des particuliers en cas d ' illegalite de ces taxes ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 21 mai 1981 , parvenue a la cour le 6 octobre 1981 , la corte suprema di cassazione a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , quatre questions prejudicielles relatives :
— d ' une part , a l ' interpretation des articles 90 , 113 et 177 du traite cee , du reglement n 542/69 du conseil , du 18 mars 1969 , relatif au transit communautaire ( jo l 77 , p . 1 ), et du reglement n 2813/72 du conseil , du 21 novembre 1972 , portant conclusion d ' un accord entre la communaute economique europeenne et la republique d ' autriche sur l ' application de la reglementation relative au transit communautaire ( jo l 294 , p . 86 );
— d ' autre part , a l ' effet intracommunautaire de l ' accord general sur les tarifs douaniers et le commerce , du 30 octobre 1947 ( ci-apres l ' accord general ), et a l ' interpretation de l ' article v de cet accord , concernant la liberte de transit :
En vue d ' etre mise en mesure d ' apprecier la compatibilite , avec le droit communautaire et , eventuellement , les regles de l ' accord general , de la perception , sur le petrole achemine par l ' oleoduc transalpin vers la republique federale d ' allemagne et la republique d ' autriche , des taxes sur l ' embarquement et le debarquement des marchandises prelevees en vertu du decret-loi n 47 , du 28 fevrier 1974 , transforme en loi n 117 , du 16 avril 1974 ( ci-apres le decret-loi n 47 ).
2 il apparait du dossier que ces questions ont ete posees dans le cadre d ' un ensemble de litiges entre , d ' une part , la societa italiana per l ' oleodotto transalpino ( siot ), societe de droit italien ayant assume la construction et l ' exploitation de la section de l ' oleoduc transalpin sur le territoire italien , entre trieste et la frontriere autrichienne et , d ' autre part , le ministere des finances , le ministere de la marine marchande , la circonscription douaniere et le port autonome de trieste , au sujet de la perception des taxes litigieuses sur le petrole brut debarque dans les installations de la siot et destine a des raffineries situees , pour partie , dans la republique federale d ' allemagne et , pour partie , dans la republique d ' autriche .
Sur les antecedents du litige
3 il y a lieu de rappeler qu ' anterieurement a l ' application du decret-loi qui est a l ' origine du litige , l ' italie a percu , en vertu de la loi n 82 , du 9 fevrier 1963 , un ' droit de debarquement ' sur les marchandises importees et une taxe dite ' portuaire ' sur les marchandises , quelle que soit leur provenance ou leur destination , embarquees et debarquees dans des ports determines , dont le port de trieste . la premiere de ces taxes n ' etait pas applicable au petrole debarque par la siot du fait qu ' il n ' etait pas destine a l ' importation ; quant a la seconde , la loi comportait une exemption expresse en faveur des marchandises se trouvant en transit dans le port de trieste .
4 dans son arret prejudiciel du 10 octobre 1973 ( variola , affaire 34/73 , recueil 1973 , p . 981 ), la cour a reconnu qu ' une taxe du type de celle mentionnee en premier lieu , frappant specifiquement les produits importes , devait etre qualifiee de taxe d ' effet equivalant a un droit de douane et qu ' a ce titre , elle etait incompatible avec le droit communautaire . a la meme epoque , la commission avait introduit un recours en manquement d ' etat , au sujet du meme ' droit de debarquement ' , inscrit sous le n 172/73 ( jo c 99 du 20 . 11 . 1973 , p . 4 ). tirant les consequences de l ' arret cite , l ' italie a modifie sa legislation par le decret-loi n 47 . le droit de debarquement a ete remplace par une ' taxe d ' etat de debarquement et d ' embarquement ' , appelee ci-apres ' taxe fiscale ' , applicable quelles que soient la provenance et la destination des marchandises . la commission a considere qu ' a la suite de cette transformation de la taxe litigieuse , le manquement au droit communautaire etait elimine et elle a , en consequence , retire son recours ( jo c 69 du 14 . 6 . 1974 , p . 5 ). quant a la ' taxe portuaire ' elle a ete maintenue selon les modalites de la loi de 1963 , sauf que l ' exception precedemment prevue en faveur du transit passant par le port de trieste a ete supprimee .
5 depuis la mise en vigueur du decret-loi n 47 , l ' administration fiscale italienne a exige le paiement des deux taxes – ' taxe fiscale ' et ' taxe portuaire ' – sur le petrole brut debarque dans les installations de la siot et expedie par l ' oleoduc transalpin . la siot a introduit , de ce chef , plusieurs recours devant le tribunal de trieste , pour des periodes qui s ' echelonnent de 1974 a 1975 ; en suite , elle a paye les taxes sous toutes reserves , en attendant l ' issue de ces litiges . les recours ayant ete rejetes par le tribunal , la siot a interjete appel devant la cour d ' appel de trieste qui a rejete , a son tour , les appels par des arrets successifs . plusieurs pourvois ont ete portes , a la suite de ces arrets , devant la corte di cassazione .
6 selon l ' ordonnance de renvoi , la siot a invoque , a part les moyens tires du droit interne , divers moyens tires , d ' une part , du droit communautaire et , d ' autre part , de l ' accord general , en ce que les taxes litigieuses
1 ) devraient etre considerees non comme des impositions interieures , mais comme des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , ce qui constituerait une violation des articles 12 et 13 du traite cee ;
2)seraient incompatibles avec le regime de liberte de transit prevu par l ' article v de l ' accord general ;
3)seraient incompatibles avec le regime du transit communautaire tel qu ' il est defini par le reglement n 542/69 et avec l ' accord de transit conclu par la communaute avec l ' autriche , mis en vigueur en vertu du reglement n 2813/72 ;
4)affecteraient la politique commerciale de la communaute et constitueraient a ce titre une violation de l ' article 113 du traite cee ;
5)provoqueraient de graves distorsions de concurrence contraires a l ' article 90 , paragraphe 1 , du traite cee , en ce qu ' elles assureraient aux services portuaires publics des avantages financiers a charge d ' une entreprise privee autorisee a gerer et a utiliser ses propres services pour les operations de debarquement correspondantes .
7 la corte di cassazione , considerant que les droits en question constituent des impots grevant les marchandises embarquees et debarquees , et qu ' elles frap pent toutes ces marchandises , quelle que soit leur provenance ou leur destination , a juge que les droits litigieux constituent non pas des taxes a l ' importation , mais des impositions interieures au sens de l ' article 95 du traite et de l ' article iii de l ' accord general .
8 sur la base de ces appreciations , la corte di cassazione a estime que des problemes d ' interpretation se posent au niveau du droit communautaire en ce qui concerne le reglement relatif au transit communautaire , l ' accord de transit avec l ' autriche , les regles sur la politique commerciale commune , consacrees par l ' article 113 , et les regles de concurrence qui font l ' objet de l ' article 90 du traite .
9 elle considere egalement qu ' une question se pose en ce qui concerne la pretendue incompatibilite des taxes litigieuses avec l ' article v de l ' accord general sur la liberte de transit . compte tenu de la difference d ' orientation qui s ' exprime , en ce qui concerne les effets internes de l ' accord general , entre la jurisprudence de la corte di cassazione et la jurisprudence de la cour de justice , telle qu ' elle s ' est manifestee dans les arrets des 12 decembre 1972 ( international fruit cy , affaires 21-24/72 , recueil 1972 , p . 1219 ), 24 octobre 1973 ( schluter , affaire 9/73 , recueil 1973 , p . 1135 ) et 11 novembre 1975 ( nederlandse spoorwegen , affaire 38/75 , recueil 1975 , p . 1439 ), elle pense qu ' il est actuellement necessaire de reprendre la reflexion sur ce probleme , compte tenu de la substitution de la communaute aux etats membres dans les engagements de l ' accord general , affirmee par la cour de justice dans les arrets cites .
10 c ' est en vue de resoudre ces problemes que la corte di cassazione a formule quatre questions prejudicielles , libellees comme suit :
A ) a titre preliminaire : la communaute etant substituee aux etats membres en ce qui concerne l ' execution des engagements prevus par l ' accord du gatt , les dispositions de celui-ci font-elles partie des actes dont l ' interpretation releve de la competence prejudicielle attribuee a la cour de justice par l ' article 177 du traite , meme dans le cas ou le juge national est invite a en faire application ou , en tout cas , a en fournir l ' interpretation au regard de rapports entre particuliers , a des fins autres que celle d ' apprecier la validite ou l ' invalidite d ' un acte communautaire?
B)en cas de reponse affirmative a la question precedente : quels sont , le cas echeant ( et , s ' ils varient dans le temps , dans quel ordre chronologique ), les effets qui resultent , a l ' interieur de l ' ordre juridique de la communaute et de celui des etats membres , du fait que la communaute est substituee aux etats membres en ce qui concerne l ' execution des engagements prevus par l ' accord du gatt? en particulier , le juge national , aux fins d ' en tirer argument en vue de l ' interpretation ou bien une regle en vue de l ' application d ' une disposition nationale posterieure pretendue contraire aux dispositions de l ' accord , doit-il considerer – dans le respect de la repartition des competences determinee par l ' article 177 du traite – que l ' accord du gatt , specialement par rapport aux dispositions mentionnees dans la question suivante , a valeur de simple engagement international , sans produire d ' effets directs dans l ' ordre juridique interne , ou bien produit des effets a l ' interieur de celui-ci dans les rapports entre particuliers et , dans cette deuxieme hypothese , dans une position d ' egalite ou de primaute par rapport a la disposition nationale contraire?
C)dans le cas egalement d ' une reponse positive a la question a ) et quelle que soit la reponse a la question b ), aux fins de fournir , en tout cas , au juge national des indications utiles a l ' interpretation de la disposition nationale : est-il interdit – conformement a la reglementation edictee par l ' article v , paragraphe 3 , de l ' accord du gatt en ce qui concerne les marchandises provenant de pays non adherents , mais destinees au marche de pays adherents – au legislateur national et , le cas echeant , dans quelles limites et a quelles conditions , de prevoir l ' application de taxes ( telles que la taxe fiscale sur les marchandises debarquees et embarquees dans tous les ports maritimes nationaux et la taxe portuaire sur les marchandises debarquees et embarquees uniquement dans certains d ' entre eux visees , respectivement , aux alineas 1 et 2 de l ' article 2 du decret-loi n 47 du 28 . 2 . 1974 , transforme en loi n 117 du 16 . 4 . 1974 ) tant au produit national ou nationalise qu ' aux produits importes , a l ' occasion des operations de debarquement et d ' embarquement de ces memes produits dans les ports maritimes du pays adherent , taxes qui frappent le produit importe meme lorsque , provenant d ' un pays tiers , il se trouve simplement en transit sur le territoire national parce qu ' il est destine a un autre pays adherent , et meme lorsque – pour ce qui est , en particulier , de celles de ces taxes qui sont prevues pour des ports determines , geres par des etablissements publics autonomes , auxquels elles sont en partie destinees – les operations de debarquement et d ' embarquement et d ' acheminement ulterieur vers le marche de destination definitif sont effectuees exclusivement par l ' operateur economique au moyen de structures et d ' installations construites , gerees et entretenues par l ' operateur lui-meme , sans que soit excecute par l ' etablissement public portuaire aucun service direct et specifique?
D)independamment des reponses aux questions precedentes sous a ), b ) et c ):
1 . est-il interdit au legislateur national – conformement aux principes dont s ' inspire l ' ordre juridique communautaire en matiere de libre jeu de la concurrence et de politique commerciale commune , au regard , en particulier , des regles enoncees , respectivement , dans les articles 90 , paragraphe 1 , et 113 , paragraphe 1 , du traite , et par rapport au regime specifique du transit communautaire defini dans les reglements n 342/69 du conseil du 18 mars 1969 et n 2813/72 du conseil du 21 novembre 1972 – et , le cas echeant , dans quelles limites et a quelles conditions et en presence de quelles exigences , notamment formelles , relatives a la provenance de la marchandise et a son regime de transit , de prevoir l ' imposition de droits ( tels que la taxe fiscale sur les marchandises debarquees et embarquees dans tous les ports maritimes nationaux et la taxe portuaire sur les marchandises debarquees et embarquees uniquement dans certains d ' entre eux , visees , respectivement , aux alineas 1 et 2 de l ' article 2 du decret-loi n 47 du 28 . 2 . 1974 , transforme en loi n 117 du 16 . 4 . 1974 ) tant sur le produit national ou nationalise que sur le produit importe , a l ' occasion des operations de debarquement et d ' embarquement de ces memes produits dans des ports maritimes du pays membre , droit qui frappe le produit importe meme lorsque , provenant d ' un pays tiers , il se trouve simplement en transit sur le territoire national parce qu ' il est destine au marche de la republique federale d ' allemagne et au marche d ' autriche , et meme lorsque – pour ce qui est , en particulier , de ceux de ces droits qui sont prevus pour des ports determines , geres par des etablissements publics autonomes , auxquels ils sont en partie destines – les operations de debarquement et d ' embarquement et d ' acheminement ulterieur vers le marche de destination definitive sont effectuees exclusivement par l ' operateur economique au moyen de structures et d ' installations construites , gerees et entretenues par l ' operateur lui-meme , sans l ' execution d ' aucun service direct ou specifique par l ' etablissement public portuaire?
2.En cas d ' interdiction de telles impositions , le particulier dispose-t-il d ' une voie de recours devant le juge national pour repeter les sommes payees a ce titre ou bien pour s ' opposer au paiement exige par l ' etat?
11 comme le traite cee ne definit pas expressement le regime des marchandises en transit , la corte di cassazione s ' est attachee , en premier lieu , a la question de l ' effet et de l ' interpretation de l ' accord general qui , a la difference du droit communautaire , contient , a son article v , des dispositions explicites relatives a ce probleme . ce n ' est qu ' en second lieu que la corte di cassazione souleve des questions concernant les elements de droit communautaire qui , dans son opinion , pourraient avoir une portee sur le probleme , a savoir l ' article 113 relatif a la politique commerciale commune , l ' article 90 relatif aux regles de concurrence applicables aux entreprises publiques , le reglement relatif au transit communautaire et l ' accord de transit conclu avec l ' autriche .
12 en ce qui concerne l ' application de l ' article v de l ' accord general , il y a lieu de faire remarquer qu ' aux termes de l ' article xxiv , paragraphe 8 , du meme accord , la communaute doit etre consideree comme un territoire douanier unique , en ce qu ' elle est fondee , selon l ' article 9 du traite cee , sur le principe de l ' union douaniere . il en decoule que les regles de l ' accord general ne regissent que les rapports de la communaute avec les autres parties contractantes , mais qu ' elles ne peuvent pas trouver application a l ' interieur de la communaute meme .
13 la cour estime indique , pour cette raison , de determiner , en premier lieu , le regime des marchandises en transit dans la perspective propre du droit communautaire . elle examinera , en consequence , d ' abord la quatrieme question d ) en conjonction avec la troisieme c ), en distinguant le regime des marchandises selon qu ' elles sont en transit vers un etat membre , en l ' occurrence la republique federale d ' allemagne , ou en transit vers un etat tiers , a savoir l ' autriche .
Sur le regime du transit communautaire
14 par la question d ) la corte di cassazione demande a savoir si la perception , a la charge de marchandises en transit , de taxes imposees en raison de l ' embar quement ou du debarquement , prelevees indistinctement sur toutes les marchandises , quelles que soient leur provenance et leur destination , est compatible avec les principes dont s ' inspire l ' ordre juridique communautaire et , plus particulierement , avec le reglement n 542/69 relatif au transit communautaire , si les operations de debarquement , d ' embarquement et d ' acheminement ulterieur vers le marche de destination definitive sont effectuees exclusivement par l ' operateur economique au moyen de structures et d ' installations construites , gerees et entretenues par lui-meme , sans l ' execution d ' aucun service direct ou specifique par un etablissement public portuaire .
15 par la question c ), il est demande si des taxes ainsi caracterisees sont compatibles avec l ' article v , paragraphe 3 , de l ' accord general .
16 l ' union douaniere mise en place par le titre i , chapitre 1 , de la deuxieme partie du traite cee implique necessairement que soit assuree la libre circulation des marchandises entre les etats membres . cette liberte ne saurait elle-meme etre complete si les etats membres disposaient de la possibilite d ' entraver ou de gener , de quelque maniere que ce soit , la circulation des marchandises en transit . il faut donc reconnaitre , comme consequence de l ' union douaniere et dans l ' interet reciproque des etats membres , l ' existence d ' un principe general de liberte du transit des marchandises a l ' interieur de la communaute . ce principe est d ' ailleurs confirme par la mention du ' transit ' dans l ' article 36 du traite .
17 il y a lieu de noter , a cet egard , que c ' est le meme principe general de liberte qui a inspire le reglement n 542/69 relatif au transit communautaire , de meme que le reglement n 222/77 du conseil , du 13 decembre 1976 ( jo l 38 , p . 1 ), qui le remplace , et qui ont edicte diverses mesures administratives destinees a faciliter ce transit . les preambules des deux reglements rattachent , en effet , les mesures prises en vue de faciliter le transit a l ' existence de l ' union douaniere , a l ' unite du territoire douanier et a la necessite d ' une liberte complete du mouvement des marchandises a l ' interieur de la communaute .
18 il y a lieu , par ailleurs , de souligner , ainsi que la cour l ' a deja fait dans son arret du 13 decembre 1973 ( diamantarbeiders , affaires jointes 37 et 38/73 , recueil 1973 , p . 1609 ), que si l ' interdiction des taxes d ' effet equivalant aux droits de douane ne figure que dans la section 1 du chapitre relatif a l ' union douaniere ( articles 12 a 17 ) du traite , section qui concerne les produits se trouvant en libre pratique dans les etats membres , et non dans la section 2 du meme chapitre ( articles 18 a 29 ), qui concerne les produits importes directement d ' un pays tiers , cela ne signifie pas que de telles taxes puissent etre instituees ou maintenues par rapport a ces derniers produits . comme il est egalement rappele dans l ' arret precite , l ' etablissement du tarif douanier commun vise a realiser l ' egalisation des charges douanieres que supportent , aux frontieres de la communaute , les produits importes des pays tiers , en vue d ' eviter tout detournement de trafic dans les rapports avec ces pays et toute distorsion dans la libre circulation interne ou dans les conditions de concurrence . pour des motifs identiques , l ' absence d ' une interdiction expresse des taxes de transit dans les memes dispositions ne saurait signifier que de telles taxes pourraient etre instituees ou maintenues par les etats membres , alors que leur principe meme est incompatible avec une union douaniere , et a fortiori avec le principe de la libre circulation des marchandises , fondement meme du marche commun .
19 il faut donc admettre que les etats membres porteraient atteinte au principe de la liberte du transit communautaire s ' ils appliquaient , aux marchandises en transit sur leur territoire , des droits de transit out toute autre imposition en ce qui concerne le transit .
20 toutefois , on ne saurait considerer comme incompatible avec la liberte du transit ainsi comprise la perception de droits ou redevances representatifs des couts de transport ou du cout d ' autres prestations liees au transit .
21 il y a lieu de faire remarquer a ce sujet que la prise en consideration de ces prestations ne doit pas etre limitee aux services lies directement et specifiquement au mouvement des marchandises , ainsi qu ' il est indique dans la question posee par la corte di cassazione . sont en effet a considerer aussi comme representatifs des couts de transport des droits ou redevances fondes sur les avantages plus generaux qui resultent de l ' utilisation des eaux ou installations portuaires dont la navigabilite et l ' entretien sont a charge des autorites publiques .
22 il est enfin permis de constater que les principes derives du droit communautaire , en ce qui concerne le regime fiscal des marchandises en transit , coincident , en substance , avec les regles degagees par la pratique conventionnelle internationale en la matiere .
23 il y a donc lieu de repondre a la question posee que l ' existence , dans le cadre de la communaute , d ' une union douaniere , caracterisee par la libre circulation des marchandises , implique la liberte du transit communautaire . il decoule de cette liberte qu ' un etat membre ne saurait appliquer , aux marchandises en transit sur son territoire , en provenance ou a destination d ' un autre etat membre , des droits de transit ou toute autre imposition en ce qui concerne le transit . toutefois , ne saurait etre consideree comme incompatible avec la liberte du transit ainsi definie la perception de droits ou redevances representatifs des couts de transport ou du cout d ' autres prestations liees au transit , etant entendu que sont a prendre en consideration , a cet effet , non seulement les prestations directes et specifiques liees au mouvement des marchandises , mais encore les avantages plus generaux qui resultent de l ' utilisation des eaux ou installations portuaires dont la navigabilite et l ' entretien sont a charge des autorites publiques .
24 il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier , au regard de l ' ensemble des circonstances de l ' affaire , la compatibilite des taxes litigieuses avec la liberte de transit ainsi definie .
25 compte tenu de ce qui precede , la question posee au sujet de l ' article 90 , paragraphe 1 , du traite est sans objet .
Sur le regime du transit dans les rapports avec l ' autriche
26 les questions c ) et d ), pour autant qu ' elles concernent le regime du petrole en transit vers l ' autriche , concernent en substance l ' interpretation des regles communautaires instituant une politique commerciale commune , envisagee par l ' article 113 du traite . la question d ) vise a savoir si la perception des taxes ci-dessus caracterisees est compatible avec l ' article 113 et avec l ' accord de transit conclu par la communaute avec l ' autriche , qui fait l ' objet du reglement n 2813/72 , pris sur base de cet article . par voie de consequence , la question c ) doit etre comprise comme visant a savoir egalement si la perception des taxes litigieuses , sur le petrole destine a l ' autriche , est compatible avec l ' article v , paragraphe 3 , de l ' accord general , etant entendu que la communaute est liee a l ' egard de l ' autriche par les dispositions de l ' accord general .
27 il y a lieu de faire remarquer a ce sujet que l ' accord de transit conclu avec l ' autriche ne comporte aucun engagement specifique entre parties au sujet du traitement fiscal des marchandises en transit . la seule disposition a prendre en consideration a cet egard est des lors l ' article v de l ' accord general aux termes duquel ' il y aura liberte de transit a travers le territoire des parties contractantes pour le trafic en transit a destination ou en provenance du territoire d ' autres parties contractantes ' ( paragraphe 2 ). selon le paragraphe 3 du meme article , auquel il a ete fait reference par la corte di cassazione , est interdite entre les parties contractantes la perception de tout droit de douane , de tout droit de transit ou de toute autre imposition en ce qui concerne le transit , a l ' exception des frais de transport , de redevances correspondant aux depenses administratives occasionnees par le transit ou au cout des services rendus .
28 cette disposition ne pouvant avoir un effet direct dans le cadre du droit communautaire pour les raisons indiquees par la cour dans son arret du 12 decembre 1972 international fruit cy , affaires 21-24/72 , recueil 1972 , p . 1219 ) et qui demeurent valables , les particuliers ne sauraient l ' invoquer en vue de contester la perception d ' une taxe telle que le droit d ' embarquement et de debarquement sur les marchandises en transit vers l ' autriche . cette constatation ne prejuge en rien l ' obligation , pour la communaute , d ' assurer , dans ses rapports avec les etats tiers , parties a l ' accord general , le respect des dispositions de celui-ci .
29 quant a l ' article 113 du traite , s ' il attribue a la communaute des competences qui lui permettent de prendre toutes mesures appropriees en matiere de politique commerciale commune , il y a lieu toutefois de constater qu ' en tant que telle , cette disposition ne fournit aucun critere juridique suffisamment precis pour permettre de porter une appreciation sur le regime de transit conteste .
30 il y a donc lieu de repondre a la question posee qu ' il n ' existe aucune regle susceptible d ' etre invoquee par des particuliers en vue de contester la perception , sur des marchandises en transit vers l ' autriche , d ' une taxe telle que les droits d ' embarquement ou de debarquement litigieux .
31 il apparait ainsi au ' a defaut d ' applicabilite de l ' article v de l ' accord general au transit communautaire et a defaut d ' effet direct de la meme disposition en ce qui concerne le transit en direction de l ' autriche , les questions a ) et b ) sont sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
32 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , le gouvernement de la republique francaise , le gouvernement de la republique italienne , le gouvernement du royaume de danemark , le gouvernement du royaume des pays-bas , le gouvernement du royaume-uni et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par la corte suprema di cassazione par ordonnance du 21 mai 1981 , dit pour droit :
1 ) l ' existence , dans le cadre de la communaute , d ' une union douaniere , caracterisee par la libre circulation des marchandises , implique la liberte du transit communautaire . il decoule de cette liberte qu ' un etat membre ne saurait appliquer , aux marchandises en transit sur son territoire , en provenance ou a destination d ' un autre etat membre , des droits de transit ou toute autre imposition en ce qui concerne le transit .
Toutefois , ne saurait etre consideree comme incompatible avec la liberte du transit ainsi definie la perception de droits ou redevances representatifs des couts de transport ou du cout d ' autres prestations liees au transit , etant entendu que sont a prendre en consideration , a cet effet , non seulement les prestations directes et specifiques liees au mouvement des marchandises , mais encore les avantages plus generaux qui resultent de l ' utilisation des eaux ou installations portuaires dont la navigabilite et l ' entretien sont a charge des autorites publiques .
2)il n ' existe aucune regle susceptible d ' etre invoquee par des particuliers en vue de contester la perception , sur des marchandises en transit vers la republique d ' autriche , d ' une taxe telle que les droits d ' embarquement ou de debarquement percus , en italie , en vertu du decret-loi n 47 , du 28 fevrier 1974 , transforme en loi n 117 , du 16 avril 1974 .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2813/72 du 21 novembre 1972 portant conclusion d'un accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
- Règlement (CEE) 222/77 du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire
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