Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 nov. 2023, n° 2304423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Rochefort du Gard a rejeté sa demande de remboursement et d’exonération de la taxe de séjour concernant son lieu de résidence à l’hôtel Le Lemon ;
2°) d’ordonner à la commune de Rochefort du Gard de le rembourser ;
3°) d’organiser une médiation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales : « Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ».
3. La taxe de séjour a le caractère d’une contribution indirecte au sens de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. La contestation de M. B concernant la taxe de séjour à laquelle il estime avoir été indument assujetti relève donc de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2304423 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Rochefort du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2304423
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