Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 nov. 2016, n° 14/08044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08044 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 septembre 2014, N° F12/00060 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/08044
X
C/
société PAPREC RESEAU
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
LYON
du 25 Septembre 2014
RG : F 12/00060
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
société PAPREC RESEAU
Rue Blaise Pascal
XXX
représentée par Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIÉS, avocat au barreau de
PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Y X a été engagé le 2 janvier 2006 par la société DELAIRE
RECYCLAGE.
Son contrat de travail a été transféré le 3 mai 2007 à la société PAPREC RÉSEAU (site de
Saint-Priest) qui relève de la Convention Collective des
Industries de la Récupération et du
Recyclage.
A compter du 1er janvier 2008, Monsieur X a été promu Adjoint au Chef d’exploitation (statut agent de maîtrise) et était placé sous la responsabilité de Messieurs ZZZ) et A d’exploitation).
Sa rémunération était alors composée d’un salaire mensuel brut de 2 250 euros et de diverses primes.
Monsieur X était placé en arrêt de travail pour accident du travail du 2 novembre 2009 au 18 décembre 2009 (douleurs dorsales).
Lors de la visite de reprise du 18 décembre 2009, il était déclaré « Apte provisoire. A revoir dans un mois » par le médecin du travail.
Le 26 janvier 2010, le salarié adressait un certificat médical de rechute d’accident du travail pour des « dorsalgies ». Il était arrêté jusqu’au 28 février 2010 et reprenait son poste le 1er mars 2010.
Le 1er juin 2010, il était victime d’un nouvel accident du travail (rupture des ligaments de la cheville après une chute) et était placé en arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2010.
Lors de la visite de reprise du 8 septembre 2010, le médecin du travail le déclarait "apte provisoire.
A revoir dans 15 jours« puis, lors de la visite du 24 septembre 2010 »Apte provisoire. A revoir dans 1 mois".
Par lettre recommandée du 14 octobre 2010 (reçue le 15) l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire fixé au 26 octobre.
Monsieur X était placé en arrêt de travail pour maladie (dépression) à compter du 16 octobre 2010 et il ne devait jamais reprendre son activité.
Par courrier du 5 novembre 2010, l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour des retards systématiques et un non-respect des instructions données.
Monsieur X contestait les griefs par lettres des 26 octobre et 18 novembre 2010.
L’arrêt maladie ayant débuté le 16 octobre 2010 se terminait le 13 avril 2011 et le salarié était placé en congés payés du 14 avril au 6 mai 2011 puis du 9 mai au 9 juin 2011.
Le médecin du travail délivrait les avis suivants :
— Le 30 mars 2011 « visite de reprise » : « inapte provisoire pour 15 jours »
— Le 14 avril 2011 « visite de reprise » : « à compter de ce jour 14/4/11, en application de la procédure d’urgence de l’article R 4624-31 du Code du travail, INAPTE au poste définitivement. UNE seule visite est effectuée ».
— Le 9 mai 2011 "2e visite article R 4624-31 :
« INAPTE définitif au poste ».
Des échanges épistolaires avaient lieu entre l’employeur et le médecin du travail, suivant lesquels ce dernier précisait que l’état de santé du salarié ne lui permettait pas de tenir des postes administratifs, de gardiennage, de surveillance ou de maintenance, ni des postes d’ exploitation. Ayant néanmoins identifié des postes susceptibles d’être proposés au salarié à titre de reclassement (commercial, chauffeur poids lourds, ripeur, cariste/ conducteur d’engin, agent d’entretien, mécanicien/technicien) l’employeur sollicitait l’avis du médecin du travail.
Le 21 juillet 2011, le médecin du travail répondait que l’état de santé du salarié ne lui permettait pas de tenir ces différents postes.
Par courrier du 27 juillet 2011, l’employeur informait le salarié de "son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail et adapté à son profil professionnel au sein de l’entreprise ou du Groupe
PAPREC".
Par courrier recommandé du 1er août 2011, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 11 août 2011.
Monsieur X était licencié par lettre recommandée du 23 août 2011 ainsi motivée :
« A l’issue de votre première visite médicale de reprise en date du 14 avril 2011, le Docteur Alain
GROSSETETE a rendu l’avis médical d’aptitude suivant : « à compter de ce jour 14/4/11, en application de la procédure d’urgence de R 4624-31 du code du travail, INAPTE au poste définitivement. UNE seule visite est effectuée ».
Le 9 mai 2011 à l’issue de la seconde visite médicale de reprise dans le cadre de l’article R 4624-31, le Docteur Alain GROSSETETE a rendu l 'avis médical d’aptitude suivant : « INAPTE définitif au poste ».
Après différents échanges téléphoniques et par courrier, nous lui avons adressé par fax datés du 08 juin 2011, 13 juin 2011 et du 20 juin 2011, des demandes de précisions au sujet des postes qui pouvaient être compatibles avec votre état de santé ainsi que les opérations /postures qui vous étaient interdites.
Le Docteur Alain GROSSETÊTE nous a donc indiqué le 16 juin 2011 la précision suivante : « l’état de santé de Monsieur X le rend inapte définitif à son poste ainsi qu’à tous les postes de votre entreprise, avec ou sans formation complémentaire ». Il nous a ajouté le 20 juin 2011 : "Je
vous remercie de considérer que l’état de santé de Monsieur X Y ne peut lui permettre de tenir des postes administratifs, des postes de gardiennage, de surveillance, ou de maintenance, ni des postes d’exploitation, ni quelque poste que ce soit dans votre entreprise".
Par ailleurs, vous avez complété une fiche de compétences en indiquant votre parcours professionnel et les formations suivies. Cette fiche et les préconisations du médecin du travail nous ont permis de tenter d’identifier un poste de reclassement susceptible de convenir à votre profil professionnel et à votre état de santé.
Au regard de notre obligation de reclassement, nous avons donc dû rechercher un poste de reclassement adapté à votre profil professionnel, dont nous avons connaissance, et compatible avec les préconisations formulées par le médecin du travail.
Aucun poste compatible, avec votre état de santé n’étant disponible au sein de la société PAPREC
RÉSEAU, agence Rhône Alpes, nous avons élargi nos recherches de postes de reclassement à l’ensemble des agences du Groupe PAPREC.
Nous avons soumis différents postes au médecin du travail qui nous a opposé des refus de compatibilité avec votre état de santé. Ainsi, malheureusement cette recherche s’est révélée infructueuse auprès de l’ensemble des sociétés du
Groupe PAPREC.
En effet, à ce jour, et ce malgré nos divers échanges avec le médecin du travail, aucun des postes disponibles ne sont en adéquation avec votre état de santé.
Nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail et adapté à votre profil professionnel au sein de l’entreprise ou du Groupe PAPREC.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable le jeudi 11 août 2011, auquel vous vous êtes présenté seul.
Au cours de cet entretien nous avons retracé nos recherches de postes de reclassement, et vous avons informé de notre impossibilité de vous proposer un autre poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail et adapté à votre profil professionnel.
Nous avons néanmoins procédé à un nouvel examen de votre dossier qui a confirmé l’impossibilité de vous reclasser.
Devant cette situation, nous nous voyons donc dans l’obligation de vous licencier.
Votre préavis de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Etant dans l’impossibilité de l’exécuter, il ne vous sera pas payé (…)".
Contestant le bien fondé du licenciement, Monsieur X saisissait le Conseil de
Prud’hommes de LYON le 9 janvier 2012. Un procès-verbal de non-conciliation était établi le 26 mars 2012 puis un procès-verbal de partage de voix intervenait le 15 juillet 2013.
Par jugement du 25 septembre 2014, le juge départiteur a rendu la décision suivante :
— Dit et juge que la société PAPREC RÉSEAU a exécuté loyalement le contrat de travail,
— Dit et juge que le licenciement de Monsieur Y X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Monsieur Y
B.RMANT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Déboute la société PAPREC RÉSEAU de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 août 2015 par Monsieur X et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
Vu les articles L. 1226-1 et suivants du Code du Travail ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de
LYON le 25 septembre 2014 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
ANNULER l’avertissement du 5 novembre 2010 ;
DIRE ET JUGER nul et/ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X ;
CONDAMNER, en conséquence, la Société PAPREC
RESEAU à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
Outre intérêts 'de droit’ à compter de la demande :
— Rappel de salaire : 2.893,42
— Congés payés afférents :
289,34
— Indemnité compensatrice de préavis :
4.940,00
— Congés payés afférents : 494,00 .
Outre intérêts 'de droit’ à compter de la notification de la décision à intervenir :
— Dommages et intérêts nets pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse :
45.000,00
— Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de
prévention : 15.000,00 ;
CONDAMNER la Société PAPREC RESEAU, outre aux entiers dépens, à verser à Monsieur X la somme de 3.000,00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 9 septembre 2016 par la société PAPREC RÉSEAU et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— Dire et juger que l’avertissement notifié le 15 novembre 2010 est justifié
En conséquence,
— Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 5 novembre 2010
Pour la première fois devant la cour, Monsieur X conteste l’avertissement reçu par courrier du 5 novembre 2010 de son employeur et reprenant les griefs suivants :
— retards systématiques de 10 à 20 minutes de plusieurs semaines entraînant des retards dans le démarrage de la production
— non respect des consignes de travail et absence de communication d’information au supérieur
— défaut de suivi du planning d’entretien des engins et défaut d’entretien dans les délais demandés par l’exploitation.
Monsieur X soutient que ni son contrat de travail ou son annexe, ni le règlement intérieur, ne le soumettaient à un horaire distinct de celui de ses collègues ouvriers prévoyant une prise de poste à 7h30 de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas effectuer des heures supplémentaires pour assurer le démarrage des machines alors qu’il était soumis à l’horaire collectif de travail. Le non respect des horaires de travail est donc parfaitement 'imaginaire'.
Toutefois, Monsieur X qui occupait les fonctions d’adjoint au chef d’exploitation et était chargé à ce titre, notamment, de la qualité des productions, ne peut valablement soutenir qu’il était simplement tenu par l’horaire collectif de travail, son contrat faisant référence 'aux horaires en vigueur dans l’entreprise’ alors que l’additif du dit contrat mentionnait expressément qu’il n’était engagé comme agent de maîtrise 'ni pour un poste, ni pour un horaire de travail'. C’est donc à juste titre que l’employeur pouvait lui demander d’être présent à un horaire utile pour la mise en route de la production.
Monsieur X ne conteste par ailleurs pas les autres reproches formulés par l’employeur dans la lettre d’avertissement.
Il n’y a pas lieu au vu de ces éléments, d’annuler la sanction ainsi prononcée.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, Monsieur X invoque les menaces de licenciement, de mutation et, à chaque convocation 'non officielle', le fait d’avoir été 'rabaissé’ et 'dénigré'.
Il en veut pour preuve :
— 'l’avertissement inique’ du 5 novembre 2010
— le témoignage de deux anciens salariés de la société PAPREC RÉSEAU.
Monsieur X a dénoncé pour la première fois, dans un courrier du 2 novembre 2010, une situation conflictuelle dans l’entreprise devenue pour lui une 'réelle cause de mal être permanent’ et ce depuis deux ans (soit depuis fin 2008). Il évoquait ainsi le fait de se trouver 'en porte-à-faux’ entre les deux responsables des services technique et exploitation, auxquels il lui 'a été très difficile de toujours répondre favorablement’ et que de ce fait la situation était devenue 'ingérable'. Il reprochait ainsi à son employeur de ne pas avoir fait le nécessaire pour mettre fin à cette situation et même de l’en avoir tenu pour responsable alors qu’il contestait tout problème de communication de sa part.
Il expose toutefois de façon contradictoire dans ses écritures que ses difficultés ont débuté à son retour de l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2009 (et non fin 2008).
S’agissant de l’avertissement prononcé le 5 novembre 2010, il a été dit précédemment que celui-ci ne pouvait être annulé en l’absence de caractère injustifié.
Par ailleurs, s’agissant des deux témoignages produits ceux-ci ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile.
En outre, le premier juge a exactement relevé, d’une part, le caractère trop imprécis et non circonstancié des deux attestations d’anciens salariés licenciés, faisant état d’un 'manque de respect’ des ouvriers par la direction, d’une 'injustice', d’ 'insultes’ ou 'rabaissements’ 'permanents’ ou de 'réflexions méprisantes des autres responsables’ envers Monsieur X, et, d’autre part, la description d’une unique scène au cours de laquelle Monsieur C aurait eu une réflexion vulgaire, insuffisante à caractériser un harcèlement moral.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le premier juge, si le médecin du travail a cru devoir, par un courrier du 18 décembre 2009, attirer l’attention de l’employeur sur des difficultés de santé rencontrées par deux des trois employés du service technique (non cités) et souhaitait le rencontrer pour en discuter, force est de constater qu’aucun manquement de l’employeur n’a été relevé à ce titre par la suite et ce alors que le médecin du travail a notamment participé à plusieurs CHSCT qui se sont tenus ultérieurement, ainsi que l’a indiqué le premier juge.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est donc pas démontrée.
Les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées en ce compris la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévention.
Sur le bien fondé du licenciement
L’article L1226-2 du code du travail dispose que :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié. A ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire. L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X conteste son licenciement en invoquant à l’encontre de la société
PAPREC
RÉSEAU une absence de recherche de reclassement sérieuse et une faute à l’origine de son l’inaptitude.
— Sur l’origine de l’inaptitude
En l’espèce, Monsieur X soutient que le harcèlement moral qu’il aurait subi a directement causé son inaptitude.
Mais force est de constater tel qu’il ressort des motifs qui précèdent que Monsieur X ne produit aucun élément à l’appui de son assertion, et la faute alléguée ne pouvant résulter de la seule mention d’une inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise, le moyen n’est donc pas fondé.
— Sur l’obligation de reclassement
L’obligation de reclassement s’impose même en cas d’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise.
Si le médecin conclut à l’impossibilité de reclasser le salarié ou s’il ne fait aucune proposition de reclassement, l’employeur doit dans ce cas solliciter son avis.
Monsieur X prétend que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement qui était la sienne. Il lui reproche ainsi de ne pas avoir envisagé un changement de service ou une mutation au sein du groupe auquelle la société PAPREC RÉSEAU appartient.
Le médecin du travail a émis deux avis d’inaptitude définitive de Monsieur X au poste de travail.
Puis, sur interrogations de l’employeur, le médecin du travail a répondu les 30 mai et 16 juin 2011 que Monsieur X était 'inapte définitif à son poste ainsi qu’à tous postes dans votre entreprise, avec ou sans formation complémentaire'.
La société PAPREC RÉSEAU a adressé à Monsieur X une fiche de compétences que celui-ci a renseigné en indiquant notamment qu’il n’était pas mobile géographiquement, puisqu’il refusait de déménager si un poste était disponible dans une autre agence du groupe.
L’employeur justifie nonobstant cette restriction avoir interrogé l’ensemble des sociétés alors présentes au sein du 'groupe PAPREC’ par l’envoi de courriels à ce dernier (pièces 24 a à 24 h et 65 à 72).
Il a fait état au médecin du travail de plusieurs postes disponibles au sein du groupe (ripeur, cariste/conducteur d’engin, agent d’entretien, mécanicien/technicien) et celui-ci a indiqué que Monsieur X était 'inapte définitif à son poste de mécanicien et adjoint au responsable d’exploitation’ et ne pouvait 'tenir aucun des postes indiqués’ (pièces 22 et 28).
Il s’ensuit que l’employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Monsieur X. Le moyen n’est donc pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
Suivant l’article L1226-4 du Code du travail :
'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.'
Monsieur X sollicite un rappel de salaire du 14 mai au 23 août 2011. Il soutient que la société PAPREC RÉSEAU a déduit à tort sur des bulletins de salaire de mai et juin 2011 les sommes de 2.156,91 euros et 736,51 euros au titre des congés payés pris sur cette période.
La société PAPREC RÉSEAU indique toutefois à juste titre que le délai d’un mois ne pouvait courir qu’à compter du second examen médical en date du 9 mai 2011, de sorte que le versement du salaire devait être repris à compter du 9 juin 2011.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société PAPREC RÉSEAU a indemnisé les périodes de congés payés sollicités avant de reprendre le paiement du salaire (pièces 33 et 64).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X.
Sur l’indemnité de préavis
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et Monsieur X est mal fondé à solliciter le versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens.
Les dépens d’appel, suivant le principal, seront supportés intégralement par Monsieur X.
Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser la société PAPREC
RESEAU la charge intégrale de ses frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, tant devant les premiers juges qu’en cause d’appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 novembre 2010.
Déboute la société PAPREC RÉSEAU de sa demande d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Michel SORNAY
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