Article L6323-1-4 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Modifié par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 9

Les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être distribués.

Ils sont mis en réserve ou réinvestis au profit du centre de santé concerné ou d'un ou plusieurs autres centres de santé ou d'une autre structure à but non lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire.

Les comptes du gestionnaire permettent d'établir le respect de cette obligation pour chacun des centres de santé qu'il gère.

Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu'ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l'agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Commentaires30

1Certification des comptes des centres de santéAccès limité
LegalNews · 14 mai 2025

2Certification des comptes des centres de santé
lemondedudroit.fr · 14 mai 2025

Le décret n° 2025-416 du 13 mai 2025, publié au Journal officiel du 14 mai 2025, a pour objet de préciser les catégories des gestionnaires soumis à la certification des comptes des gestionnaires des centres de santé pour 2025 en application de l'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique. © LegalNews 2025

 Lire la suite…

3Catégories de gestionnaires soumises à la certification des comptes des centres de santéAccès limité
Lexis Veille · 14 mai 2025
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2101157Rejet

[…] en ce qu'ils ne mettent à la charge des centres de santé aucune mission d'intérêt général qui ne serait pas également imposée aux professionnels de santé exerçant sous d'autres formes juridiques ainsi que des articles L. 6323-1 -5 du code de la santé publique et L . 162-32 et L . 162-32- 1 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils octroient des avantages exclusivement aux centres de santé sans que les autres professionnels de santé exerçant sous d'autres formes juridiques puissent en bénéficier, […] 4 . […] Aux termes de l'article L. 6323-1-4 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).