Confirmation 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 5 févr. 2024, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADM
ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Monsieur[W] [F] interprète en langue bengali, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 03 février 2024, notifiée le 03 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 03 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 février 2024 à 17h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Février 2024 à 17h10 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [M] [P] [K]
né le 07 Juin 1988 à [Localité 4]
de nationalité Bangladaise
Sdc
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me [X] [D] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité déposées à l’audience de ce jour par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 3] Me RAHMOUNI pour le cabinet ACTIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je ne suis pas criminel j’ai toujours du respect envers les lois françaises la seule demande que j’ai c’est que je souhaite rester en France. Je travail déclaré et je souhaiterai réexaminer ma demande d’asile.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullités ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande sur ce motif, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient une atteinte faite aux droits de la personne retenue pour défaut d’alimentation, relevant que s’il a été proposé un repas à l’intéressé le 03 février 2024 à 2h et le 03 février 2024 à 8h, il a été mis fin à la mesure de retenue à cette même date à 17 heures 15 sans qu’il ne lui soit à nouveau proposé de s’alimenter entre 8h et 17 heures 15 ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal récapitulatif de retenue que l’intéressé a pu s’alimenter à deux reprises au cours de la mesure de retenue ; que, dès lors, au regard de l’heure à laquelle il a été mis fin à la retenue, soit 17 heures 15, le délai ainsi écoulé sans qu’il ait été proposé à nouveau à l’intéressé de s’alimenter apparaît raisonnable et n’a pas fait grief à l’intéressé ; qu’en conséquence, aucune atteinte aux droits de M. [K] [M] [P] n’étant caractérisée, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé a exprimé, au cours de son audition pendant la mesure de retenue, sa volonté de ne pas quitter le territoire national ; qu’en outre, l’intéressé n’entre pas dans les conditions d’une assignation à résidence, ne disposant d’aucun domicile stable ; il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences ; qu’en effet, une demande de routing ayant été adressé dès le 04 février 2024 et qu’il est prévu un vol à destination de son pays d’origine le 03 mars 2024 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] [P] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS le moyen d’irrecevabilité.
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 04 mars 2024
Fait à Paris, le 05 Février 2024, à 16h54
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Juriste ·
- Villa ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Juge
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Frais de gestion ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Virement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Enlèvement ·
- Liquidateur ·
- Sommation ·
- Créance ·
- Constat d'huissier ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Date ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Kosovo ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Défense ·
- Ratification
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur
- Coopérative artisanale ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés coopératives ·
- Marches ·
- Facture ·
- Procédé fiable ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Adresses ·
- Véhicule adapté ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Délai de grâce ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Interpellation ·
- Demande ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.