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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 mai 2024, n° 22/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00048 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFFO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Mai 2024
54C
N° RG 22/00048
N° Portalis DBX6-W-B7F-WFFO
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.S.U. DUBEZ CARRELAGE
C/
S.C.I. MEDIANE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 03 Avril 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DUBEZ CARRELAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. MEDIANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
La SASU DUBEZ CARRELAGE a réalisé des travaux de pose de carrelage dans le cadre de l’aménagement d’un immeuble sis [Adresse 2] et appartenant à la SCI MEDIANE.
Faisant état d’un impayé d’un montant de 17.205,82 euros, par acte du 24 décembre 2021 la SASU DUBEZ CARRELAGE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement de cette somme principale, dirigée contre la SCI MEDIANE.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 27 septembre 2023 par la SASU DUBEZ CARRELAGE,
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2023 par la SCI MEDIANE,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 6 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I- SUR LES DEMANDES DE LA SCI DUBEZ CARRELAGE.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SASU DUBEZ CARRELAGE soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, à titre principal une demande en paiement de la somme de 17.202,85 euros au titre du solde de ses prestations, et à titre subsidiaire une demande du même chef à hauteur de 11.095,98 euros.
La SCI MEDIANE, qui ne remet pas en cause le principe d’une commande, s’oppose toutefois à ces demandes aux motifs qu’elle n’a jamais accepté de devis de la part de la demanderesse et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord sur l’étendue et le prix de la prestation.
N° RG 22/00048 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFFO
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La demanderesse invoque quatre factures N° 532, 597, 596 et 619 des 26 septembre 2019, 6 janvier 2020 et 4 février 2020 d’un montant total de 22.246,99 euros TTC et admet la perception d’acomptes à hauteur de 5.044,14 euros.
L’absence de bon de commande, marché ou devis écrit accepté et signé par le maître de l’ouvrage n’est pas contestée. Il n’existe pas non plus de procès verbal de réception.
Conformément à l’article 1353 du code civil, un entrepreneur ne peut solliciter la condamnation d’un maître de l’ouvrage à lui payer le prix de travaux qu’il a réalisés s’il ne prouve pas l’existence de son consentement (en ce sens civ. 1ère, 23 janvier 1996, Bull. n° 40 ; civ. 1ère, 19 mai 1998, pourvoi n° 96-12.735 ; civ. 3ème, 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-18.900 ; Civ. 1ère, 7 juin 2006, pourvoi n 03-18.807, bull. n° 293 ; civ. 1ère, 19 juin 2008, pourvoi n ° 07-13.912, Bull. n° 176 ; civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.080).
En dehors des cas où le contrat est conclu entre des commerçants, l’article 1359 du code civil dispose que la preuve des actes juridiques n’est pas libre, un écrit étant requis au-delà de 1.500 euros (en ce sens civ. 1ère, 29 octobre 2014, pourvoi n°13-25.080 et civ 3 ème 17 novembre 2021 pourvoi n° 20-20.409) ou à tout le moins un commencement de preuve par écrit.
Le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception des factures ne suffit pas à établir la preuve d’un consentement portant sur le prix et il en est de même du paiement partiel y compris sous la forme d’acomptes (en ce sens civ 3 ème 9 juillet 2020 n° 19-16.371).
La SASU DUBEZ CARRELAGE produit un courriel adressé le 26 avril 2020 par le gérant de la SCI MEDIANE à l’architecte de l’opération faisant état d’un souhait de déduire 400 euros de la facture n° 532, 4.617,28 euros de la facture n° 596, 1.620 euros de la facture n° 597 et de manière plus générale 1.000 euros pour le nettoyage des taches sur le béton ciré et un forfait de 2.500 euros pour la reprise du plan de travail.
Ce mail se terminait par les deux phrases suivantes: “L’ensemble de ces éléments représente un montant de 10.137,28 euros HT plus la TVA à 10% soit 11.151 euros TTC que nous souhaitons déduire de l’ensemble des factures du carreleur. Le carreleur refuse cette déduction et les montants associés”.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cet écrit adressé à un tiers, non conforme aux exigences de l’article 1359 précité et s’inscrivant dans le cadre d’une recherche de solution amiable non suivie d’effet, ne peut constituer ni un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil car il ne s’agit pas d’une déclaration faite en justice, ni un commencement de preuve par écrit tel que prévu par les articles 1361 et 1362 du même code car il n’est corroboré par aucun autre moyen de preuve.
Ne satisfaisant pas à la charge de la preuve qui lui incombe, la SASU DUBEZ CARRELAGE sera donc déboutée de ses demandes aussi bien principale que subsidiaire.
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCI MEDIANE.
N° RG 22/00048 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFFO
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SCI MEDIANE sollicite la condamnation de la SASU DUBEZ CARRELAGE à lui payer la somme de 6.000 euros en indemnisation de la mauvaise exécution de ses prestations, prétention dont la SASU DUBEZ CARRELAGE demande le rejet en l’absence d’expertise contradictoire.
Avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat qui doit s’apprécier par rapport aux prestations et au résultat convenus.
D’autre part, il résulte d’une jurisprudence désormais constante qu’en l’absence d’expertise judiciaire, tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve, alors même qu’il n’a pas été contradictoirement établi.
En l’espèce, la SCI MEDIANE se plaint d’un décollement périphérique du plan de travail, de l’irrégularité et du décollement de certains joints de carrelage, de défauts d’étanchéité à l’origine d’infiltrations et de remontées d’humidité en pied de mur.
Elle produit un constat d’huissier du 11 juin 2020 faisant état de la disparition du joint périphérique du plan de travail, de l’irrégularité des joints des carrelages, d’un défaut d’étanchéité du joint à l’arrière de l’évier, d’une cloque d’humidité sur le mur d’entrée de la salle d’eau des enfants et de la dégradation d’un joint dans la douche elle-même, de l’irrégularité des joints de la douche des parents, du défaut de conformité du sol de la cuisine qui est un mortier décoratif et non un béton ciré qui présente en outre des traces de colle, d’un défaut de planéité avec microfissures ainsi que d’un affaissement.
Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain quant à l’appréciation du contenu d’un constat. Or, celui-ci, dressé de manière non contradictoire vis à vis de l’entrepreneur et en la seule présence de l’architecte qui a exprimé son désaccord sur la rétention des paiements tout en partageant un sentiment de perte de confiance des maîtres d’ouvrage vis à vis de l’entrepreneur, ne permet pas de déterminer si les désordres et défauts de conformité décrits sont bien imputables aux travaux de la SASU DUBEZ CARRELAGE pour lesquels ne sont produits aucun CCTP ou devis descriptif alors que le maître d’ouvrage conteste les factures établies.
Il n’existe donc pas de pièces contractuelles permettant d’apprécier d’éventuels manquements de la SASU DUBEZ CARRELAGE à ses obligations.
Les devis versés aux débats ne constituent qu’un chiffrage des travaux de reprise envisagés par la SCI MEDIANE et ne corroborent dès lors pas les constatations de l’officier ministériel.
La SCI MEDIANE fait enfin état d’un compte rendu de recherche de fuites du 30 janvier 2023 établi par la société RESILIANS relatant des désordres dans le séjour sous la forme d’une trace d’infiltration au plafond, au droit de la douche située au dessus et attribuée à la fissuration des joints périphériques.
Il n’est pas précisé dans ce rapport s’il s’agit de la douche de la chambre des enfants ou de celle de la chambre des parents mais la SCI demanderesse précise dans ses conclusions qu’il s’agit de la première sans toutefois que le devis DIMBAT d’un montant de 9.735 euros pour la réfection totale d’une salle de bains et non des joints présentés comme défectueux ne permette d’en justifier, aucune mention du devis ne précisant son emplacement ou sa désignation.
Il en est de même du devis de MA PETITE ENTREPRISE et les photographies de la demanderesse ne permettent aucune localisation.
Or, dans son constat du 11 juin 2020, Me [O] décrit un joint délité au droit du pare douche, à la liaison de deux carreaux dans la salle d’eau des enfants, et seulement des différences de largeur des joints dans celle des parents.
En raison de ces multiples imprécisions, le rapport de recherche de fuite n’est pas corroboré par le constat d’huissier.
Aucune des parties ne sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise alors que le chantier est achevé depuis quatre ans et elle ne sera pas ordonnée d’office en raison de son coût disproportionné par rapport à l’intérêt de ce litige qui peut être tranché par simple application des règles de preuve.
La SCI MEDIANE sera donc déboutée de l’ensemble de sa demande reconventionnelle.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la SASU DUBEZ CARRELAGE, principale partie perdante.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal,
DÉBOUTE la SASU DUBEZ CARRELAGE de ses demandes,
DÉBOUTE la SCI MEDIANE de ses demandes reconventionnelles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU DUBEZ CARRELAGE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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