Résumé de la juridiction
Le compte-rendu de conciliation qui se borne à exposer, d’une part, les dires de la patiente et, d’autre part, ceux du praticien, ne saurait être regardé comme un acquiescement de la part de ce dernier aux dires de la plaignante, le procès-verbal de la réunion, seul document signé par les parties, se bornant par ailleurs à mentionner l’absence de conciliation. La seule circonstance que le praticien n’ait pas réagi à l’audition de la dictée par le président du conseil départemental dudit compte-rendu ne permet pas de regarder comme établis les faits en cause.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mars 2016, n° 12404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12404 |
Texte intégral
N° 12404 ____________________
Dr Stephan B ____________________
Audience du 11 février 2016
Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 27 juin 2014, la requête présentée pour le Dr Stephan B, qualifié spécialiste en médecine générale et compétent en médecine appliquée aux sports, avec orientation en acupuncture et titulaire du C.E.S. de médecine aéronautique et du D.I.U. Mésothérapie, tendant à l’annulation de la décision n° 1322, en date du 27 mai 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte de Mme Sophie A, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois ;
Le Dr B soutient que la chambre disciplinaire de première instance a considéré à tort la matérialité des faits comme établie alors que Mme A ne rapporte nullement la preuve de ses allégations qu’il conteste fermement ; qu’aucun élément objectif ne permet de démontrer les dires de l’intéressée ; qu’il est contestable que la chambre disciplinaire de première instance se soit appuyée sur les « précisions apportées à l’audience par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne », sans même les exposer et alors même que ladite chambre indique qu’il a, « à l’audience, fermement contesté être intervenu sur le pourtour du vagin et sur le clitoris » ; qu’il n’est pas possible de considérer comme établis les faits litigieux du seul fait que le président du conseil départemental les aurait retranscrits dans le compte-rendu de la réunion de conciliation ; qu’un tel mode de preuve est inadmissible ; qu’il n’y reconnaît pas la matérialité des faits et les accusations de Mme A n’y sont mentionnées que sur la base des indications de celle-ci et ne sont nullement tenues pour un fait acquis ; que le procès-verbal de la réunion, signé par toutes les parties, pouvant être seul regardé comme opposable aux parties, ne fait aucune référence à cette prétendue reconnaissance des faits ; que le Dr Luc V qui a assisté à cette réunion certifie et atteste qu’il n’a jamais reconnu avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que la chambre disciplinaire de première instance a considéré à tort que les faits, qui ne sont pas établis, étaient fautifs sur la base d’éléments très contestables ; que l’avis du président de l’association française d’acupuncture, sollicité par le conseil départemental, ne démontre aucune faute de sa part mais, au contraire, confirme la pertinence de ce qu’il a toujours indiqué jusque-là ; que notamment il admet, même s’il la qualifie d’exceptionnelle, la possibilité de « massages de la région génitale » dans le cadre de soins d’acupuncture ; que rien ne permet de considérer que les soins auraient été contraires aux données acquises de la science en la matière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 août 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, dont le siège est 9 rue Jean Gonord à Toulouse (31500), tendant au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation du Dr B à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le conseil départemental soutient que les gestes pratiqués par le Dr B, que Mme A décrit très précisément, constituent des attouchements à caractère sexuel ; que, lors de l’entretien du 19 mars 2013 avec le président du conseil départemental, le Dr B a indiqué qu’il existait un point d’acupuncture sur le périnée, entre le vagin et l’anus, ce qu’il a continué de soutenir ensuite ; que, lors de la réunion de conciliation du 4 juin 2013, Mme A a affirmé que les techniques de massage utilisées par le Dr B « dérivaient notamment lors des deux dernières rencontres vers l’appareil génital externe » et que le Dr B « réalisait des massages au niveau du périnée, tout autour du vagin et lors de la dernière consultation, au niveau du clitoris ce qu’elle lui a demandé d’interrompre » ; que le Dr B n’a pas contesté la localisation des massages mais s’est attaché à tenter de les justifier médicalement ; que les faits tels qu’établis sur la foi du compte-rendu de la réunion de conciliation sont aujourd’hui contestés par le Dr B ; que ce compte-rendu a été dicté en la présence des parties et adressé à chacune d’elles ; qu’il s’est associé à la plainte de Mme A car les soins délivrés par le Dr B consistant en un massage du clitoris et de la circonférence du vagin ne sont pas fondés sur les données acquises de la science ; que la localisation des massages figure bien au nombre des griefs reprochés au Dr B ; que, s’agissant de l’absence de justification médicale des gestes pratiqués, le président de l’association française d’acupuncture qu’il a interrogé, a clairement répondu que la pratique mise en œuvre ne se justifiait pas par des notions d’acupuncture ; qu’un médecin peut de façon exceptionnelle et après une information rigoureuse du patient solliciter un point entre l’anus et le périnée mais il ne peut le faire qu’à l’aide d’aiguilles ou de moxa et en aucun cas par des massages ; qu’en tout état de cause, le Dr B n’a pas suffisamment informé sa patiente ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 2015, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr B, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, qu’il ne peut y avoir de reconnaissance tacite ou implicite des faits ; que les 12 séances de soins ont donné lieu à autant de rendez-vous, ce qui témoignent de la satisfaction de la patiente ; qu’elle était informée des massages pratiqués qui constituaient l’une des techniques utilisées par lui ; qu’il n’a pas réalisé de massage de la région génitale, mais du point huiyin, entre l’anus et le sexe, conformément aux bonnes pratiques, et sans que le massage en soit imposé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 2 novembre 2015 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 11 février 2016 :
– Le rapport du Dr Ducrohet ;
– Les observations de Me Vacarie pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Contis et du Dr Thevenot pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonnne ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A, âgée de 39 ans à la date des faits litigieux, est venue, le 12 septembre 2012, consulter le Dr B, en sa qualité de médecin généraliste, en raison d’insomnies, de stress et de surpoids ; que le médecin, qui pratique également la mésothérapie et l’acupuncture, lui a proposé une série de séances d’acupuncture et de sophrologie ; que ces séances d’acupuncture, reconduites de semaine en semaine, se sont poursuivies jusqu’au 12 décembre, date à laquelle la patiente y a mis un terme, en raison, selon ses dires, de ce que le médecin lui aurait touché le clitoris ; que, sur plainte de Mme A, à laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne s’est associé, le Dr B a fait l’objet d’une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont il fait appel ;
2. Considérant, en premier lieu, que pour déclarer établis les faits reprochés par Mme A au Dr B tels que celle-ci les a décrits lors de la réunion de conciliation en date du 4 juin 2013 organisée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne et consistant en ce que « les techniques de massage dérivaient, notamment lors des deux dernières rencontres vers l’appareil génital extérieur », le praticien réalisant des massages « au niveau du périnée, tout autour du vagin et, lors de la dernière consultation, au niveau du clitoris », la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée sur ce que le Dr B « n’a manifesté aucune réaction à la suite de la dictée par le président du conseil départemental, en présence de Mme A et de lui-même, du compte-rendu de [ladite] réunion de conciliation, lequel citait [lesdits] propos de Mme A » ; que, toutefois, il résulte de ces termes mêmes que ce compte-rendu de conciliation se borne à exposer de façon assez détaillée, d’une part, les dires de Mme A et, d’autre part, ceux du Dr B ; que la circonstance que le Dr B n’ait pas réagi à l’audition de la dictée par le président du conseil départemental dudit compte-rendu, si elle permet d’en déduire que le Dr B acquiesce à la retranscription de ses propres propos, ne saurait être regardée comme un acquiescement de sa part aux dires de Mme A ; que, d’ailleurs, le procès-verbal de la réunion de conciliation, seul document signé par les parties, se borne à mentionner l’absence de conciliation ; qu’ainsi, comme le soutient le Dr B, la seule circonstance sus-évoquée ne permet pas de regarder comme établis les faits en cause ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, s’agissant des faits sus-rappelés, hors le massage périnéal reproché par Mme A au Dr B, et relatifs aux massages sur l’appareil génital externe, sur le pourtour du vagin et au niveau du clitoris, les dires du médecin s’opposent aux dires de la patiente, sans que, compte tenu du contexte de colloque singulier qui caractérise la délivrance par un médecin de ses soins à un patient, des éléments de preuve ne puissent être apportés dans un sens ou dans l’autre, l’absence de Mme A lors de l’audience de la chambre disciplinaire nationale ne permettant pas, au surplus, de bénéficier des éclairages d’une confrontation entre les intéressés ; que lesdits faits ne peuvent, dès lors, être regardés comme établis ;
4. Considérant, toutefois, en troisième lieu, que le Dr B reconnaît avoir procédé, au moins lors de la dernière séance, après avoir invité la patiente à « enlever son slip », à un massage du point qu’il qualifie de périnéal, point d’acupuncture situé entre l’anus et le sexe, sur le noyau fibreux central du périnée ; qu’il justifie ce massage en raison de l’importance en acupuncture de ce point, en termes « d’énergie vitale » ; qu’interrogé lors de l’audience devant la chambre disciplinaire nationale sur le bien-fondé de ce massage au regard des pathologies pour lesquelles Mme A le consultait, le Dr B s’est borné à répondre qu’il avait pour but une régulation de la féminité et de l’énergie vitale et qu’il y a un lien entre l’énergie vitale et le stress, pour partie à l’origine du surpoids de la patiente ; que, pourtant, le président de l’association française d’acupuncture, interrogé par le président du conseil départemental de l’ordre des médecins, indique, dans sa réponse en date du 17 décembre 2013, que la « sollicitation de ce point (…) ne s’utilise que de façon exceptionnelle », tandis que, dans un document annexé dont il est l’auteur et auquel il renvoie, il est précisé que ce point n’est « indiqué », en acupuncture, que « dans des troubles graves », et essentiellement « dans les troubles pelviens et dans les dépressions très profondes où la personnalité est comme noyée », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que la stimulation des points d’acupuncture se faisant au moyen d’aiguilles ad hoc ou de moxas (technique qui consiste à chauffer les points d’acupuncture), le recours au massage n’est également qu’exceptionnel, utilisé dans certains cas, « chez les enfants, les sujets pusillanimes ou si la poncture et la moxibustion sont contre indiquées » ; qu’ainsi, le Dr B ne peut prétendre qu’il se serait borné à dispenser à Mme A des soins adaptés et conformes aux données acquises de la science ; qu’au surplus, le Dr B reconnaît avoir procédé au massage litigieux, bien que de nature particulièrement invasive quant à l’intimité de la patiente, sans en avoir informé préalablement celle-ci, et sans avoir cherché à lui expliquer la raison de ce massage et le bénéfice qu’il pouvait en attendre pour elle, alors que le président de l’association française d’acupuncture insiste, pour sa part, sur le fait que la sollicitation du point en cause « requiert une information précise du patient de la part du médecin » ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que le Dr B s’est livré à une atteinte caractérisée à caractère sexuel à l’égard de Mme A, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-3, -31, -35 et -36 du code de la santé publique relatives à l’obligation de respect du principe de moralité, à l’interdiction de tout acte de nature à déconsidérer la profession et aux obligations d’information et de recherche du consentement du patient ;
Sur la sanction :
5. Considérant que, alors qu’il y a lieu d’écarter une partie des faits regardés comme établis par la chambre disciplinaire de première instance, la faute retenue à l’encontre du Dr B justifie, eu égard à sa gravité, le maintien de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois prononcée en première instance à son encontre ; qu’il y a lieu, après avoir réformé la décision attaquée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision, de rejeter la requête du Dr B ;
Sur les conclusions du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge du Dr B le versement au conseil départemental de la Haute-Garonne de la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, en date du 27 mai 2014, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 2 : La requête du Dr B est rejetée.
Article 3 : Le Dr B exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois prononcée par la décision du 27 mai 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyénées du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 à minuit.
Article 4 : Le Dr B versera au conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Stephan B, à Mme Sophie A au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, au préfet de la Haute-Garonne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Ducrohet, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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