Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2021, n° 18/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mai 2018, N° 16/10479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 MAI 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/03616 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KP3W
SA Y ASSURANCE VIE
c/
Z X
SA Y ASSURANCES RISQUES DIVERS
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG N°18/03990
Grosse délivrée le : 06 MAI 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/10479) suivant deux déclarations d’appel du 21 juin 2018 (RG 18/3616), et du 06 juillet 2018 (RG 18/3990).
APPELANTE (selon déclaration d’appel du 21 juin 2018):
Intimée (selon la déclaration d’appel du 06 juillet 2018)
SA Y ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMÉ (selon déclaration d’appel du 21 juin 2018):
Appelant (selon la déclaration d’appel du 06 juillet 2018)
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Maître Blandine B de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – A -B, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée par Maître Jean-pierre COCHET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA Y ASSURANCES RISQUES DIVERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. X a souscrit trois prêts auprès de la société BNP PARIBAS :
— le 18 juin 2003, un emprunt de 169.510 € avec une adhésion à l’assurance groupe NATIO VIE AXA COLLECTIVE, police n°4208,
— le 1er décembre 2004, un emprunt de 107.200 € avec souscription à l’assurance groupe Y GARANTIE EMPRUNTEUR, police n°1468,
— le 13 janvier 2006, un emprunt de 100.000 € avec adhésion à l’assurance groupe NATIO VIE AXA COLLECTIVE, police n°4208.
Le 7 décembre 2013, M. X a été victime d’un infarctus alors qu’il était âgé de 67 ans.
Si un accord de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail lui a été notifié pour les emprunts souscrits les 18 juin 2003 et 13 janvier 2006, le groupe Y a en revanche dénié sa garantie au titre du prêt du 1er décembre 2004 au motif que la garantie en cas d’ITT cessait à la date de prorogation qui suit le 65e anniversaire.
Aucune tentative de règlement amiable n’a abouti et par actes des 10 et 17 octobre 2016, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la BNP PARIBAS et la SA Y ASSURANCE VIE RISQUES DIVERS aux fins principalement d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 21.031,4 €.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Prononcé la mise hors de cause de la SA Y ASSURANCE RISQUES DIVERS,
— Condamné la SA Y ASSURANCE VIE à payer à M. X la somme de 21.031,14€ avec intérêt légal à compter du 9 juin 2016,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Débouté M. X de ses demandes dirigées contre la BNP PARIBAS,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné la SA Y ASSURANCE VIE à payer à M. X la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Y ASSURANCE VIE aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la SA Y ASSURANCE VIE ne rapportait pas la preuve que M. X avait eu connaissance et accepté en novembre 2004 les conditions générales de la police 1468 Y ASSURANCE VIE plus restrictives que la police 4208 NATIO VIE AXA COLLECTIVES, de sorte que ces conditions générales ne sont pas opposables à M. X. Le tribunal en a déduit que le refus de garantie de la SA Y ASSURANCE VIE n’était dès lors pas fondé.
La SA Y ASSURANCE VIE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2018.
Par déclaration du 6 juillet 2018, M. X a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la SA Y ASSURANCE RISQUES DIVERS et l’a débouté de ses demandes dirigées contre la BNP PARIBAS.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 février 2019, les procédures ont été jointes.
Par conclusions du 2 février 2021, la SA Y ASSURANCE VIE et la SA Y ASSURANCES RISQUES DIVERS demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SA Y ASSURANCE VIE,
Y faisant droit,
— Confirmer la mise hors de cause de la société Y ASSURANCES RISQUES DIVERS,
— Pour le surplus, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— Débouter M. X de toutes ses demandes,
— Le condamner à payer à la société Y la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 février 2021, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et par suite rejeter l’appel formé par Y,
— Condamner in solidum Y ASSURANCE VIE à payer à M. X une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Y ASSURANCE VIE aux entiers dépens de première instance et d ' a p p e l a v e c d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S C P EYQUEM-BARRIÈRE-DONITIAN-A-B
A titre subsidiaire,
— Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum BNP PARIBAS, Y ASSURANCE RISQUES DIVERS et Y ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 21.031,4 € assortie du taux légal à compter du 9 juin 2016,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum BNP PARIBAS, Y ASSURANCE RISQUES DIVERS et Y ASSURANCE VIE à lui payer une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum BNP PARIBAS, Y ASSURANCE RISQUES DIVERS et Y ASSURANCE VIE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP EYQUEM-BARRIERE-DONITIAN-A-B.
Par conclusions du 18 janvier 2019, la BNP PARIBAS demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes dirigées
contre la banque BNP PARIBAS,
— Confirmer que la banque BNP PARIBAS n’était pas souscripteur, ni intermédiaire du contrat d’assurance litigieux, n’étant tenu vis-à-vis de M. X d’aucun devoir de conseil,
— Rejeter en conséquence les demandes formulées au titre de l’appel formé par M. X,
— Condamner M. X à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société Y ASSURANCES RISQUES DIVERS
Il ressort des documents contractuels versés aux débats que M. X a souscrit au contrat d’assurance Y GARANTIE EMPRUNTEUR auprès de la seule société Y ASSURANCE VIE.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a mis hors de cause la société Y ASSURANCE RISQUE DIVERS et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité des conditions générales et plus particulièrement de la clause stipulant que la garantie incapacité temporaire totale de travail prend fin à la date de prorogation qui suit le 65e anniversaire
M. X soutient tout d’abord qu’il n’a pas signé les conditions générales du contrat d’assurance aux termes desquelles sont précisées les conditions de durée de la garantie ITT, de sorte que ces conditions générales lui sont inopposables.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En application de l’article L 112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R 112-3 de ce même code dans sa version applicable au présent litige, précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société Y ASSURANCE VIE soutient justement que les conditions générales du contrat d’assurance litigieux sont opposables à
l’assuré.
En effet, il est constant que M. X a signé, le 2 novembre 2004, un bulletin d’adhésion à la convention d’assurance collective à adhésion facultative Y GARANTIE EMPRUNTEUR, police n°1468, à effet du 1er décembre 2004, comme en atteste la pièce n°1 produite par Y ASSURANCE VIE, afin de garantir un prêt de 113.000 € souscrit auprès de BNP PARIBAS.
Il est tout aussi constant que M. X a, le 16 décembre 2004, signé un certificat d’adhésion à la même assurance Y GARANTIE EMPRUNTEUR, annulant et remplaçant le précédent contrat pour tenir compte de la modification du montant emprunté s’élevant désormais à 107.200 €.
Au bas de ce certificat, portant sa signature manuscrite, daté du 16 décembre 2004, figure notamment la mention suivante : 'Il (l’assuré) reconnaît avoir reçu, pris connaissance, préalablement à la demande d’adhésion, et rester en possession du barème et des conditions générales d’assurance qui précisent notamment les conditions d’exercice du droit de renonciation.'
Une telle mention, dépourvue d’ambiguïté et compréhensible par l’assuré, démontre que les conditions générales lui ont été valablement notifiées préalablement à la signature et lui sont de ce fait, opposables en toutes leurs stipulations.
Par ailleurs, l’article 5 des conditions générales intitulé 'Durée des garanties' stipule, de manière suffisamment apparente : 'L’assurance prend fin pour chaque assuré dans les cas mentionnés ci-dessous : (…) Pour les garanties invalidité permanente et totale et incapacité temporaire totale de travail : (…) à la date de prorogation qui suit le 65e anniversaire.' Cette mention se trouve dès lors pleinement opposable à l’assuré.
Sur le manquement de la société Y ASSURANCE VIE et de la société BNP PARIBAS à leur obligation d’information et de conseil
M. X, qui soutient que la BNP PARIBAS lui a proposé la souscription au contrat d’assurance litigieux Y GARANTIE EMPRUNTEUR, estime qu’il n’a pas été suffisamment informé par la banque et l’assureur de la durée des garanties liées à son âge. Il précise qu’il ne pouvait imaginer, en contractant le prêt en décembre 2004 pour un montant de 107.200 € que les conditions générales de son contrat d’assurance seraient différentes et moins favorables que celui souscrit en juin 2003 pour un autre prêt conclu un an auparavant. Il rappelle que le banquier qui propose à son client d’adhérer au contrat d’assurance de groupe est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. Il souligne qu’en ne lui remettant pas une notice distincte des conditions générales telle que prévue à l’article L. 312-19 du code de la consommation, la société Y – assureur – a manqué à son obligation d’information et de conseil.
La société BNP PARIBAS fait valoir que si, dans le cadre des prêts de 2003 et 2006, M. X a adhéré à l’assurance groupe NATIO VIE AXA proposée par elle, il n’en est pas de même s’agissant du prêt de 2004, pour lequel M. X a directement souscrit un contrat d’assurance auprès de Y. Contestant ainsi sa qualité d’intermédiaire pour le contrat d’assurance litigieux, elle en déduit qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil.
La société Y souligne que seul le banquier souscripteur qui propose l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe est soumis à une obligation de conseil. Elle précise que les contrats d’assurance sont uniquement commercialisés par des courtiers tels que BNP PARIBAS. Elle estime n’être tenue que d’une obligation d’information et avoir respecté celle-ci en l’espèce.
Il ressort de l’offre de prêt du 24 novembre 2004 que M. X a expressément refusé d’adhérer à l’assurance groupe NATIO VIE AXA COLLECTIVE contrat n°4208 proposée par la BNP PARIBAS. Il est en effet mentionné page 2 dudit document que 'l’emprunteur reconnaît avoir été parfaitement informé par la banque de la possibilité d’adhérer et des modalités d’adhésion au contrat d’assurance groupe NATIO VIE AXA 4208 souscrit par la banque. Aussi en parfaite connaissance de cause, l’emprunteur déclare expressément renoncer au bénéfice d’une adhésion au contrat d’assurance groupe NATIO VIE AXA 4208".
Il est en outre constant que M. X a souscrit l’assurance Y GARANTIE EMPRUNTEUR police n°1468 auprès de la société Y ASSURANCE VIE en vue de garantir le prêt de 107.200 €.
Si M. X soutient que ce contrat d’assurance a été conclu par l’intermédiaire de la société BNP PARIBAS – ce que cette dernière conteste – et qu’elle serait dès lors tenue d’une obligation d’information et de conseil à son égard, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve.
En effet, le fait que soit apposé, sur le bulletin d’adhésion initial du 2 novembre 2004, le cachet de la banque, ne saurait suffire à conférer à celle-ci la qualité de souscripteur dès lors, d’une part, que ce cachet ne figure pas à l’emplacement intitulé 'cachet de l’entreprise adhérente’et, d’autre part, que le bulletin d’adhésion à une assurance fait partie des pièces du dossier de prêt et qu’il n’est pas anormal que le cachet de la banque y soit apposé. En outre, il sera observé que sur le certificat d’adhésion signé le 16 décembre 2004, annulant et remplaçant celui du 2 novembre 2004, la société BNP PARIBAS n’apparaît nullement.
De même, le fait que les conditions générales de la police n°1468 précisent que l’adhérant devient membre de l’UFEP et que le site de l’UFEP mentionne que Y est la compagnie d’assurance du groupe BNP PARIBAS ne saurait suffire à établir que la société BNP PARBIAS est intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance dans le contrat litigieux.
Enfin, dans ses dernières écritures, page 11, l’appelant indique que 'le choix de l’assurance ne s’est pas fait en raison de la négligence de M. X (à fournir des renseignements complémentaires à BNP pour la souscription à l’assurance de groupe) mais parce que Y GROUPE BNP PARIBAS a accepté en premier sa demande d’adhésion', ce qui tend à démontrer que le prêteur n’a pas été l’intermédiaire de la police litigieuse.
Dès lors, la BNP PARIBAS n’ayant pas agi en qualité d’intermédiaire d’assurance, elle n’était pas tenue à une obligation de conseil concernant le contrat Y GARANTIE EMPRUNTEUR.
De la même manière, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas fourni une notice d’information distincte des conditions générales telle que prévue à l’article L. 312-9 du code de la consommation, étant rappelé que cette obligation de remise incombe au souscripteur de l’assurance de groupe et non à l’assureur.
S’agissant de la société Y, il a été jugé ci-avant que la preuve était suffisamment rapportée que l’assuré s’était vu remettre, préalablement à sa demande de souscription, les conditions générales de la police Y GARANTIE EMPRUNTEUR et que l’article 5 desdites conditions, opposable à M. X, stipulait de manière claire et compréhensible que la garantie ITT prenait fin à la date de prorogation qui suit le 65e anniversaire. Aucun manquement de l’assureur à son obligation d’information n’est en conséquence établie.
Enfin et surabondamment, M. X ne peut valablement soutenir qu’il ne pouvait imaginer souscrire un contrat d’assurance aux conditions différentes de celles souscrites un an plus tôt dans le cadre d’un autre prêt alors :
— d’une part, qu’il a expressément renoncé à adhérer à l’assurance groupe NATIO VIE AXA n°4208 proposée par la société BNP PARIBAS ainsi que cela ressort de l’offre de prêt de 2004,
— d’autre part, qu’il a choisi d’adhérer à un autre contrat d’assurance, lequel est totalement distinct et ne présente pas de garantie équivalente à la police souscrite un an auparavant,
— enfin, que l’article 5 des conditions générales de la police Y GARANTIE EMPRUNTEUR, qui lui est opposable, stipule clairement la durée de la garantie. Il ne saurait donc en tout état de cause être reproché à la banque et l’assureur un manquement à un devoir de conseil.
Sur la mobilisation de la garantie
Il résulte des dispositions contractuelles liant les parties que la garantie sollicitée par M. X a pris fin au renouvellement du contrat suivant son 65e anniversaire, soit le 1er décembre 2011.
Le sinistre invoqué s’étant produit le 7 décembre 2013, la compagnie Y ASSURANCE VIE était fondée à refuser sa garantie, les conditions de cette dernière n’étant plus réunies à la date de l’accident subi par M. X.
Il convient par conséquent de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Y ASSURANCE VIE à payer à M. X la somme de 21.031,14 €. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes dirigées contre la BNP PARIBAS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA Y ASSURANCE VIE à payer M. X la somme de 21.031,14 € avec intérêt légal à compter du 9 juin 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SA Y ASSURANCE VIE à payer à M. X la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Y ASSURANCE VIE aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DEBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA Y ASSURANCE VIE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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