Infirmation partielle 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 déc. 2024, n° 22/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 12 septembre 2022, N° 21/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00518 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FB7I.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00210
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE & LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [N], salarié de la société [4] en qualité de chauffeur livreur, a rempli en août 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 24 février 2017 faisant état d’une « tendinopathie épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs droite du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 17 juillet 2020, l’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé par le médecin-conseil et le 13 octobre 2020, la caisse a notifié à l’employeur l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 18 juillet 2020.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 11 février 2021, a rejeté son recours.
La société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers qui, par jugement en date du 13 décembre 2021, a ordonné une consultation médicale sur pièces pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré par référence au barème indicatif d’invalidité.
Le médecin consultant, le docteur [O] [U], a déposé son rapport le 17 mai 2022 au greffe.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social a :
— dit que dans les rapports caisse/employeur s’agissant des séquelles de la maladie professionnelle du 24 février 2017 présentée par M. [N], le taux d’incapacité permanente partielle médicale opposable s’établit à 6 % et le taux socioprofessionnel à 3 %.
— débouté la société [4] de ses autres contestations ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 15 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a ramené le taux d’IPP opposable à la société [4] consécutif à la maladie professionnelle de M. [N] à 9 % dont 3 % de coefficient professionnel ;
— dire que le taux d’IPP opposable à la société [4] doit être fixé à 14 % dont 5 % de coefficient professionnel ;
— débouter la société [4] du surplus de ses demandes.
À l’appui de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir le maintien du taux médical à 9 % correspondant, selon le médecin-conseil, à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante strictement imputable à la maladie professionnelle. Elle souligne également que jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle, l’assuré a exercé son activité sans la moindre difficulté.
S’agissant du coefficient professionnel, elle remarque que M. [N] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude au poste actuellement occupé, puis d’un licenciement après refus des trois postes de reclassement incompatibles avec son état de santé puisque nécessitant tous de la manutention et engendrant de surcroît une importante perte de salaire de l’ordre de 1500 € par mois. Elle rappelle que M. [N] avait 59 ans à la date de consolidation.
**
Par conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [4] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement ;
à titre incident :
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux socioprofessionnel attribué à M. [N] à 3 % et à sa fixation à 0 % ;
à titre subsidiaire :
— à la confirmation du jugement et à la fixation du taux médical à hauteur de 6 % ;
— à la confirmation du jugement et à la fixation du taux socioprofessionnel à 3 % ;
en tout état de cause :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] invoque essentiellement l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [T] qui propose un taux médical de 3 % et les conclusions du Docteur [U] dans son rapport d’expertise.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’un taux socioprofessionnel en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice professionnel distinct par la caisse. Elle considère que le seul licenciement pour inaptitude ne peut justifier l’octroi d’un taux socioprofessionnel puisqu’il fait déjà l’objet d’une indemnisation spécifique. Elle soutient que la caisse n’expose pas la méthode de calcul qu’elle a retenu pour évaluer ce taux. Elle met en avant les trois postes de reclassement proposés compatibles, selon elle, avec son état de santé et ayant reçu l’aval du médecin du travail. Elle ajoute que M. [N] était proche de la retraite et que l’impact de la maladie professionnelle sur sa carrière professionnelle ne peut être considéré comme conséquent. Elle conteste également la perte de salaire de 1500 € par rapport aux propositions de poste de reclassement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’annexe I de l’article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[…]
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. »
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l’espèce, le courrier de notification du taux d’IPP adressé à l’employeur le 13 octobre 2020 justifie l’attribution d’un taux de 14 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 18 juillet 2020 par la mention suivante précisée par le médecin-conseil : « rupture coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante. »
S’agissant du taux médical, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit pour une atteinte des fonctions articulaires de l’épaule dominante avec une limitation légère de tous les mouvements, l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 10 % et 15 %.
Le médecin-conseil a donc attribué à M. [N] un taux médical de 9 % qui n’apparaît pas d’emblée surévalué au regard du barème indicatif.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social a ordonné une mesure de consultation sur pièces au motif qu’il n’était pas suffisamment informé sur les éléments médicaux du dossier par les pièces versées aux débats.
Dans son rapport en date du 21 mars 2022, le docteur [U] conclut que « M. [W] [N] présente au stade séquellaire une épaule non douloureuse (côté dominant) mais limitée modérément dans tous les secteurs de mobilité et avec un état antérieur. Le taux proposé par le Dr [E] est de 9 %, taux qui selon le barème Légifrance est inférieur au taux proposé pour une épaule avec des limitations légères de tous les mouvements mais avec une arthrose acromioclaviculaire évoluée. En se référant au barème Légifrance des taux d’invalidité en AT ou MP, nous proposons un taux de 6 % sans incidence professionnelle, ce taux prend en compte la limitation modérée des amplitudes de l’épaule dans tous les secteurs, taux de 10 %, mais ramené à 6 % compte tenu d’un état antérieur d’arthrose acromioclaviculaire qualifié d’évolué.»
Il résulte de ces conclusions que le taux de 9 % est considéré par l’expert désigné par le pôle social comme justifié au regard de la limitation légère de tous les mouvements dans tous les secteurs, mais que ce taux doit être diminué pour tenir compte d’un état antérieur d’arthrose acromioclaviculaire connue et objectivée lors de l’intervention sous arthroscopie de l’épaule droite.
Dans son jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social a repris les conclusions du Docteur [U] qui a tenu compte des observations du médecin consultant de l’employeur.
En effet, dans son avis médical en date du 5 janvier 2021, le docteur [T] propose de retenir un taux médical de l’incapacité permanente partielle de 3 % au motif que « les signes de conflit et le testing de coiffe sont négatifs » et que « la gêne fonctionnelle douloureuse ne peut être imputée à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs compte tenu des remarques quant au testing négatif » , même si le médecin-conseil a précisé que le taux de 9 % qu’il a attribué tenait compte de l’existence de l’état antérieur (Arthropathie acromioclaviculaire). Il ajoute qu’il « existe pas d’élément permettant de retenir une véritable limitation de l’épaule dominante en relation, directe, certaine et exclusive avec une tendinopathie d’un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs ».
Il y a lieu de considérer que cet avis médical du médecin consultant de l’employeur est en contradiction avec l’avis du médecin expert désigné par le pôle social. En premier lieu, il ne s’agit pas d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » comme l’affirme le docteur [T] mais d’une rupture de la coiffe des rotateurs ce qui n’est pas tout à fait similaire au regard du tableau 57 des maladies professionnelles ni quant aux conséquences médicales. En second lieu, l’affirmation du docteur [T] selon laquelle il n’existe pas de véritable limitation de l’épaule dominante en lien avec la maladie professionnelle est contredite par l’expertise judiciaire comme indiqué précédemment. Enfin, s’il existe bien un état antérieur relevé par le médecin-conseil, il n’y a aucune démonstration médicale ni par l’expert judiciaire ni par le médecin consultant de l’employeur quant à l’incidence de celui-ci sur le taux d’IPP. Il convient de rappeler que le certificat médical initial est daté du 24 février 2017 et que l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé plus de 3 ans après avec des séquelles indemnisables. M. [N] a été opéré le 21 août 2017. Cette chronologie démontre à l’évidence la gravité de la pathologie déclarée et la cour n’est pas informée d’une éventuelle contestation par l’employeur de la longueur des arrêts de travail et de leur imputabilité à la maladie professionnelle. Dès lors, il n’est pas justifié de réduire le taux médical à 6 % en raison d’un état antérieur qui, avant la déclaration de maladie professionnelle, n’a pas empêché le salarié d’exercer son activité professionnelle et alors que, a contrario, il est parfaitement démontré que ce même salarié souffre d’une pathologie de l’épaule grave entraînant une rupture des tendons et qui a été consolidée plus de 3 ans après les premières manifestations de la pathologie. Il est également parfaitement établi que le salarié souffre d’une limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante et que le médecin-conseil a tenu compte de l’état antérieur en minorant le taux à hauteur de 9 %.
L’avis médical complémentaire du 13 avril 2021 du docteur [T] n’apporte aux débats aucun élément médical supplémentaire.
Dans ces conditions, il convient de maintenir le taux médical attribué à M. [N] et opposable à l’employeur à hauteur de 9 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, il est incontestable que la maladie a eu une incidence sur l’activité professionnelle de M. [N] qui a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 21 juillet 2020 avec la mention suivante : « pas de manutention lourde, pas de manutention avec le bras au-dessus de 60°, pas de conduite PL ». Il est notée que le salarié peut bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. M. [N] a ensuite été licencié pour inaptitude professionnelle après avoir refusé les postes de reclassement suivants : cariste, ouvrier de fabrication au galandage et ouvrier de fabrication au profilage. S’il est indiqué par l’employeur dans son courrier en date du 24 août 2020 que ces postes sont compatibles avec l’état de santé du salarié selon le médecin du travail, il est parfaitement établi que ces propositions de reclassement entraînaient d’une part, de la manutention manuelle et d’autre part, une perte conséquente de salaire d’au moins 1000 € par mois, ce que confirme d’ailleurs le salarié dans son courrier du 12 octobre 2020 qu’il adresse à la caisse primaire d’assurance maladie pour obtenir l’attribution d’un coefficient professionnel. Ce dernier évalue d’ailleurs la perte de salaire à 1500 € par mois, sans compter au surplus le déclassement professionnel. Il faut également tenir compte de l’âge de M. [N] au moment de la consolidation, 59 ans, du fait qu’il n’a jamais exercé que des travaux manuels et qu’après son licenciement il a été inscrit à Pôle emploi et n’a donc pas bénéficié d’une pension de retraite.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la caisse verse aux débats le tableau sur lequel elle s’est basée pour déterminer le coefficient professionnel en tenant compte à la fois du taux d’IPP et de l’âge de l’assuré. Elle justifie donc des modalités de calcul qui lui ont permis d’attribuer un coefficient professionnel de 5 %.
Enfin, l’indemnité de licenciement a pour objet d’indemniser la rupture du contrat de travail et non pas les conséquences séquellaires d’une maladie professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux professionnel de 5 % fixé par la caisse est parfaitement justifié.
Le jugement est infirmé, sauf en ce qu’il a laissé à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie les frais d’expertise et en ce qu’il a rejeté les autres contestations présentées par la société [4].
La société [4] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a laissé à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie les frais d’expertise et en ce qu’il a rejeté les autres contestations présentées par la société [4] ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
CONFIRME que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [N] en raison de la maladie professionnelle du 24 février 2017, opposable à la SASU [4] est fixé à 14 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 18 juillet 2020 ;
CONDAMNE la SASU [4] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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